Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 15 févr. 2018, n° 17/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06685 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Valérie MICHEL- AMSELLEM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ENGIE, S.A. ANCIENNEMENT GDF SUEZ c/ LA SOCIETE DIRECT ENERGIE, S.A. |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017/06685
Décision déférée à la Cour : n° 14-MC-02 rendue le 9 Septembre 2014 par L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
DEMANDERESSE À LA REQUETE :
L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Représentée par sa présidente
[…]
[…]
Représentée par M. Henri GENIN, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES À LA REQUETE :
La société ENGIE, S.A. anciennement GDF SUEZ,
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet de Maître François TEYTAUD
[…]
[…]
Représentée par :
— Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
— Me Pierre ZELENKO du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
La société DIRECT ENERGIE, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au Cabinet de la SELARL 2H
[…]
[…]
Représentée par :
— Me Z HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
— Me Olivier FRÉGET de la SELEURL OFR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0261
EN PRÉSENCE DE :
M. F G DE L’ECONOMIE
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Alexandre APEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme D E- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente
— M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre
— M. X Y, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme B C , qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D E- AMSELLEM, présidente et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt prononcé par la chambre 7 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, le 31 octobre 2014 sous le numéro RG 2014/19335 ;
Vu la requête à fin d’interprétation déposée au greffe de la cour d’appel le 28 mars 2017, par l’Autorité de la concurrence ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par la société Direct Energie, les 29 mai, 11 et 13 octobre 2017 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par la société Engie, le 19 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Ministère Public, déposé au greffe de la cour le 17 janvier 2018, et communiquées aux parties le même jour ;
Après avoir entendu à l’audience du 18 janvier 2018 les représentants de l’Autorité de la concurrence, des sociétés Direct Energie et Engie, laquelle a pu s’exprimer en dernier, ainsi que le représentant du ministre G de l’économie et le Ministère public ;
Faits et procédure
Le 15 avril 2014, la société Direct Energie, qui est un fournisseur de gaz alternatif, a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en 'uvre par la société GDF Suez dans le secteur de la fourniture de gaz, d’électricité et des services énergétiques. Les pratiques reprochées consistaient, notamment, dans l’utilisation abusive des fichiers de clientèle. Accessoirement à sa saisine au fond, la société Direct Energie a sollicité le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce.
L’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a rendu sa décision le 9 septembre 2014, sous le numéro 14-MC-02.
Cette décision a constaté que l’utilisation par la société GDF Suez de moyens issus du monopole, notamment, ses fichiers aux clients abonnés au tarif réglementé de vente (le TRV), d’une part, pour commercialiser à la fois ses offres de gaz au TRV, qui relèvent de ses obligations de service public, et ses offres au tarif de marché de gaz et d’électricité, d’autre part, pour inciter ses clients au TRV à s’orienter vers ses offres de marché de gaz et d’électricité, est susceptible de constituer une pratique prohibée au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 TFUE. Elle a enjoint à la société GDF Suez, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, notamment, « d’accorder, à ses frais, aux entreprises disposant d’une autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel qui en feraient la demande, un accès à certaines des données figurant dans les fichiers des clients ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de vente de gaz, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment via des web services accessibles 24h/24h et 7 jours / 7 ».
La société GDF Suez a formé un recours en annulation et en réformation devant la cour d’appel de Paris sur l’ensemble des points de la décision et, en particulier, sur celui par lequel l’Autorité avait dit que l’accès aux données se ferait à ses frais.
Par un arrêt du 31 octobre 2014, la cour d’appel a rejeté le recours, sauf en ce qui concerne certaines dispositions de la décision attaquée. Sur la question de la G financière de l’accès aux données la cour a, dans ses motifs (p. 18, 3e paragraphe), indiqué qu’ « il appartient à la société GDF Suez au moins pour la durée de la procédure de supporter la G financière de la communication des données qu’elle détient (…) » et elle a ajouté que « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir ensuite la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs (…) ». Elle a, en conséquence, rejeté le recours en ce qu’il portait sur la G des frais de communication des données et dit dans son dispositif (P. 21, 4e paragraphe) que « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la
CRE, comment doit se répartir la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs ».
Par décision n° 17-D-06 du 21 mars 2017, l’Autorité a statué sur le fond de la plainte déposée par la société Direct Energie et a prononcé, dans les conditions prévues par un procès-verbal de transaction le 14 novembre 2016, une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Engie, nouvelle dénomination de la société GDF Suez, depuis 2015.
Par une requête déposée au greffe de la cour d’appel de Paris, le 28 mars 2017, l’Autorité a, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, demandé à la cour d’interpréter le dispositif de l’arrêt du 31 octobre 2014 par lequel la cour a apporté la précision précitée.
L’Autorité indique que la décision qu’elle a rendue n’a prononcé aucune injonction à l’égard de la société Engie de continuer à accorder aux entreprises disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en feraient la demande, un accès à certaines données figurant dans les fichiers des clients ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de vente de gaz. Dans ces circonstances, elle s’interroge sur la question de savoir si le dispositif de l’arrêt conserve un objet et, le cas échéant, sur quel fondement l’Autorité serait appelée à déterminer la répartition de la G de la communication des données en l’absence d’injonction en ce sens.
Elle demande à la cour d’interpréter le dispositif de l’arrêt en indiquant s’il conserve un objet et de lui apporter des réponses aux interrogations sus-mentionnées.
Par des conclusions déposées au greffe de la cour le 29 mai 2017, complétées par des conclusions déposées les 11 et 13 octobre 2017, qui sont identiques, la société Direct Energie soutient qu’en l’absence d’équivoque dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2014, il n’y a pas lieu à interprétation et qu’en conséquence, la requête en interprétation de l’Autorité est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la mise à disposition du fichier de clients titulaires d’une offre de fourniture de gaz naturel au TRV pour le passé doit être à la G exclusive de la société Engie.
Enfin, elle conclut à la condamnation de l’Autorité au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 19 septembre 2017, la société Engie demande à la cour de déclarer la requête en interprétation recevable et de juger que l’arrêt du 31 octobre 2014 doit être interprété en ce sens que l’Autorité doit, avec l’avis de la CRE, déterminer comment doit se répartir la G de la communication des données que la société Engie a supportée au cours de la procédure de mesures conservatoires, afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de concurrence.
***
MOTIFS
À titre liminaire, la cour précise que l’arrêt dont l’interprétation est demandée a été rendu alors que la société GDF Suez n’était pas encore devenue la société Engie. C’est donc sous la dénomination société GDF Suez qu’elle continuera à désigner la société, sauf lorsqu’elle sera mentionnée à titre d’auteur des conclusions du 19 septembre 2018.
L’article 461 du code de procédure civile dispose que :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’interprétation
La société Direct Energie soutient que la requête est irrecevable en ce que l’arrêt du 31 octobre 2014 est dépourvu d’équivoque.
Selon elle, l’arrêt est parfaitement clair en ce qu’il a opéré une distinction entre le coût de la mise à disposition pour la période d’exécution de la mesure conservatoire pendant laquelle la G financière devait reposer sur la société GDF Suez, puis la période postérieure à la décision au fond pour laquelle l’Autorité, si elle avait prononcé une injonction à ce titre, aurait alors dû statuer sur la G financière.
La société Engie oppose qu’elle a pour sa part une lecture différente de l’arrêt, ce qui, par soi seul, rend recevable la requête en interprétation de l’Autorité.
Elle expose que la cour a voulu que l’Autorité répartisse la G de la communication des données supportées par la société Engie pour la durée de la mesure conservatoire et donc avant l’adoption de la décision au fond.
Selon elle, la seule interprétation possible est que la cour a enjoint à l’Autorité de répartir la G de la communication des données supportée par elle au cours de la période d’exécution des mesures conservatoires.
L’Autorité, à l’audience, et le Ministère public, dans son avis, soutiennent la recevabilité de la requête.
**
La cour relève que les parties, société Direct Energie d’un côté, et société Engie de l’autre, sont en désaccord sur l’interprétation de l’arrêt du 31 octobre 2014 en ce qu’il a, dans son dispositif, « Dit que l’Autorité de la concurrence devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs », de même que sur l’interprétation des motifs ayant conduit à cette décision.
Ce désaccord d’interprétation justifie, à lui seul, que la cour apporte des précisions sur ces points. Au demeurant, la cour constate qu’une ambiguïté peut effectivement résulter du fait qu’elle a statué de façon impérative sur la G des frais de communication des données pendant la durée de la procédure, mais qu’elle a ensuite, par une rédaction insuffisamment précise, laissé envisager que l’Autorité puisse ensuite déterminer comment doit se répartir la G des frais de communication, y compris pour cette période.
Sur l’interprétation de l’arrêt du 31 octobre 2014 quant à la question de la G du coût de la mise à disposition des données.
La décision de l’Autorité attaquée et sur laquelle a statué l’arrêt du 31 octobre 2014 prévoyait que la mise à disposition des données serait réalisée par la société GDF Suez « à ses frais ».
Cette G était contestée par la société GDF Suez en ce qu’elle était disproportionnée.
La cour a rappelé ce moyen au deuxième paragraphe de la page 18 dans les termes suivants :
« Considérant que la société requérante fait encore valoir que la mesure ordonnée est disproportionnée en ce que les coûts de sa mise en 'uvre, qu’elle évalue à plus de dix millions d’euros, sont intégralement laissés à sa G ; »
Elle y a répondu, dans le paragraphe suivant : « Considérant que l’article L. 445-3 du code de l’énergie énonce que 'Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts’ ; qu’il en résulte que les coûts de constitution du fichier et d’exploitation de celui-ci sont compris dans le tarif réglementé, ce qu’a confirmé la CRE dans son avis rendu à l’Autorité de la concurrence ; que de plus, la société GDF Suez a attendu d’être contrainte à la communication des données en cause dans l’urgence, ce qui n’a pu qu’augmenter le coût des prestations qui y sont liées et dont elle ne justifie d’ailleurs pas le montant puisqu’elle se contente d’énoncer des projections sans aucun élément justificatif ; que dans ces conditions et pour assurer l’efficacité de la mesure prononcée, il appartient à la société GDF Suez, au moins pour la durée de la procédure, de supporter la G de la communication des données qu’elle détient et exploite à son avantage dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché du gaz, depuis plusieurs années ; que la mesure n’est en conséquence pas disproportionnée en ce qu’elle doit être réalisée, aux frais de la société GDF Suez ».
À ce motif, la cour a ajouté que « l’Autorité de la concurrence devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir ensuite la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence.».
Selon la société Engie la cour d’appel a enjoint à l’Autorité de répartir la G de la communication des données supportée par la société GDF Suez au cours de la procédure d’exécution des mesures conservatoires.
Elle expose à ce sujet que, tout d’abord, la cour n’a pas pu viser les frais qui seraient supportés par la société GDF Suez après l’adoption de la décision au fond, parce que, dans un tel cas, cela signifierait que la cour d’appel aurait, dès le stade des mesures conservatoires, jugé que la société Engie devrait nécessairement être condamnée à l’issue de l’instruction au fond. Il s’en déduirait que l’arrêt rendu serait attentatoire aux principes de la présomption d’innocence, d’une part, de l’indépendance de l’Autorité qui doit seule décider de l’issue d’une procédure engagée devant elle, d’autre part. Elle ajoute qu’au surplus, l’interprétation soutenue par la société Direct Energie, signifierait que la cour aurait statué ultra petita puisque la saisine ne concernait que les mesures conservatoires.
Enfin, la société Engie fait valoir qu’il est incontestable que, dans son arrêt, la cour d’appel ne pouvait viser que les frais que la société GDF Suez supporterait tout au long de l’exécution de la décision de mesures conservatoires. Elle indique que c’est dans une préoccupation de rapidité d’exécution que la cour a décidé que la société GDF Suez devrait supporter les frais de la communication des données. Il ressort, selon elle, de la motivation que la cour a manifesté la crainte que la mesure pourrait ne pas être effective si, préalablement à la communication du fichier, et alors même qu’une situation d’urgence avait été caractérisée par l’Autorité, les parties aient eu à se mettre d’accord sur les conditions financières.
Elle ajoute que la répartition de ces coûts est d’autant plus nécessaire qu’elle a dû supporter seule des frais très importants contrairement à l’exigence de « juste équilibre des conditions de concurrence » énoncée par la cour d’appel dans son arrêt.
La société Direct Energie, soutient, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que la cour a statué sur la G de communication des données dans le cadre des mesures conservatoires en précisant qu’elle devait reposer sur la société GDF Suez seule, afin de respecter un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs. Selon elle, à supposer que la communication des données ait
représenté un coût pour la société GDF Suez, ceux-ci étaient couverts par le TRV et la mise à la G des opérateurs alternatifs d’une partie de ces coûts serait inéquitable, et créerait une rupture d’équilibre dans les conditions de concurrence entre les fournisseurs.
Le Ministère public expose qu’en considérant qu'« il appartient à la société GDF Suez, au moins pour la durée de la procédure, de supporter la G de la communication des données qu’elle détient (…) » puis en précisant que « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir ensuite la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence », la cour a renvoyé au stade de la décision au fond la question de la répartition éventuelle de la G de la communication des données. Il invite la cour à indiquer que le dispositif de l’arrêt doit être interprété en ce sens que l’Autorité devra, après consultation de la CRE, déterminer la répartition éventuelle de la G de la communication des données que la société Engie a supportée au cours de la mesure conservatoire.
**
La cour rappelle que par sa motivation précitée, elle a relevé, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 445-3 du code de commerce que les coûts de constitution du fichier et d’exploitation de celui-ci sont compris dans le tarif réglementé, ce qu’a confirmé la CRE dans son avis rendu à l’Autorité de la concurrence, d’autre part, que la société GDF Suez ne justifiait pas du montant des coûts de communication des données. Elle en a déduit que dans ces conditions et pour assurer l’efficacité de la mesure prononcée, « il appartient à la société GDF Suez, au moins pour la durée de la procédure, de supporter la G de la communication des données ».
Par la précision, dans cette phrase, que la G des coûts reposerait sur la société GDF Suez « au moins pour la durée de la procédure » devant l’Autorité, c’est-à-dire la durée d’exécution des mesures conservatoires, la cour a ainsi tranché la question de savoir sur laquelle des deux parties devait reposer le coût de communication des données pendant la durée de la procédure et exclu un éventuel partage entre elles pour la durée d’exécution des mesures conservatoires, seule période soumise à son examen.
Le sens de cette interprétation est renforcé par les motifs par lesquels la cour a confirmé que la G des frais de communication devait reposer sur la société GDF Suez et dans lesquels elle a relevé, d’une part, que les coûts de constitution du fichier, mais aussi d’exploitation de celui-ci, sont compris dans le tarif réglementé, ce dont il résulte que les coûts de constitution et d’exploitation du fichier étaient déjà couverts, d’autre part, que la société exploitait le fichier clients à son avantage, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché du gaz, depuis plusieurs années. De ces deux éléments de fait la cour a déduit que cette G n’était pas disproportionnée.
Si la suite de la motivation précise que l’Autorité de la concurrence devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer comment doit se répartir ensuite la G de la communication des données, l’adverbe « ensuite » qui renvoie aux suites éventuelles de la décision sur le fond désigne l’hypothèse où l’Autorité maintiendrait une telle injonction pour l’avenir.
La réserve introduite par cette précision est liée au caractère provisoire de la mesure. À l’issue de celle-ci, l’Autorité devait considérer s’il était ou non nécessaire de la prolonger et alors examiner s’il convenait, au regard de l’équilibre des conditions de la concurrence, de maintenir la G intégrale pour la société GDF. La cour n’a toutefois pas envisagé que cette solution était certaine, ni enjoint à l’Autorité de procéder à cet examen, elle a seulement entendu rappeler qu’il devrait être réalisé et que ce qui avait été décidé pour la période d’exécution des mesures conservatoires n’était pas figé pour la phase ultérieure.
Il s’en déduit que puisque l’Autorité n’a pas, dans sa décision au fond, prononcé d’injonction à l’égard de la société Engie de continuer à accorder aux entreprises disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en feraient la demande, un accès à certaines données figurant dans les fichiers des clients ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de vente de gaz, le chef du dispositif selon lequel « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence » est devenu sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la G de la société Direct Energie les frais exposés par elle dans le cadre de la présente requête et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Dit que la phrase contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 31 octobre 2014 (n° RG 2014/19335) et selon laquelle « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir la G de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs » (P. 21, 4e paragraphe) doit être interprétée comme signifiant que « l’Autorité devra, dans le cadre de la décision au fond et pour le cas où elle prolongerait l’injonction prononcée dans le cadre des mesures conservatoires, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir la G de la communication des données, afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs » ;
Dit que dans la mesure où la décision au fond n’a pas prolongé l’injonction, ce chef du dispositif est devenu sans objet ;
Dit que cette décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Rejette la demande de la société Direct Energie fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
Z A
LA PRÉSIDENTE,
D E- AMSELLEM
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