Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 497660 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 mai 2023, N° 461192 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497660.20250724 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la protection du patrimoine et de l' environnement, l' association chartripontaine de sauvegarde de l' environnement rural et de la biodiversité, société CDC Habitat social, SCI Brauer-Bouche, L' association de défense de l' environnement d'Ergal et de ses environs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. et Mme A et G B, M. F E et Mme C D et la SCI Brauer-Bouche ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC Habitat social un permis de construire pour la réalisation de vingt-deux logements sur la parcelle cadastrée ZC 52 située chemin de Paris au lieu-dit La fosse rouge.
Par un jugement n° 2007841 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2020.
Par une décision n° 461192 du 24 mai 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Jouars-Pontchartrain, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 2304167 du 10 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 3 500 euros à verser à Me Bauer, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs et autre soutiennent que le tribunal administratif a :
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la parcelle ZC 52 avait pu légalement être classée en zone UH par le plan local d’urbanisme (PLU) ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement litigieux était compatible avec l’orientation réglementaire 3.3 du fascicule 3 du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de représentation de la parcelle ZC 52 sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire et sur l’existence d’un pouvoir d’appréciation des communes pour écarter le moyen tiré de l’incompatibilité du classement de la parcelle ZC 52 en zone UH avec le SDRIF ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en ne recherchant pas si le classement de la parcelle ZC 52 en zone UH était légal au regard des prescriptions de la charte du parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de Chevreuse et du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement de la parcelle ZC 52 en zone UH était compatible avec les prescriptions de la charte du PNR de la Haute vallée de Chevreuse et du SRCE d’Ile-de-France ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que le PLU révisé formait avec les éléments du PLU immédiatement antérieur remis en vigueur par le jugement n° 2006454 du tribunal administratif du 6 décembre 2021 un ensemble complet ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la parcelle ZC 52 se trouvait à l’intérieur d’un site urbain constitué (SUC) ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en ne jugeant pas que la réalisation du projet avait pour effet d’étendre l’urbanisation en direction de la forêt de Maurepas ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis de construire n’avait pas, afin de prendre en compte les recommandations émises par le PNR de la Haute vallée de Chevreuse, à comporter des indications sur les essences végétales appelées à être utilisées ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l’article UH 9 du règlement du PLU, relatif à l’interdiction des fenêtres de toit en saillie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société CDC Habitat social et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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