Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2402086 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508265.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société LNC Bérénice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K… J… et Mme O… J…, M. D… C… et Mme S… I…, M. R… M…, Mme B… M…, M. E… H… et Mme N… H…, M. L… P… et Mme F… A…, M. G… P… et M. Q… P… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a délivré à la société LNC Bérénice un permis de construire cinquante logements, dont vingt-cinq logements sociaux, et quatre-vingt-treize places de stationnement sur les parcelles cadastrées 107 section BH nos 132, 135, 186, 187, 548 et 609, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement no 2402086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 11 janvier 2024 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article C2 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune sur Argens, ainsi que dans la même mesure les décisions implicites rejetant le recours gracieux des requérants, et imparti à la société LNC Bérénice un délai de six mois pour solliciter la régularisation de ce vice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme J…, M. C… et Mme I…, M. et Mme M… et M. et Mme H… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société LNC Bérénice et de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme J… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme J… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone UC des parcelles composant le terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme de Roquebrune-sur-Argens était entaché d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’ils se bornaient à soutenir qu’un classement en zone A aurait été plus approprié sans établir que le classement en zone UC était erroné ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l’étude hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire était suffisante ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire était suffisant ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le local à ordures ménagères et le local technique pouvaient être implantés en limite séparative ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article C5 du règlement du plan local d’urbanisme manquait en fait ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions relatives à la hauteur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme manquait en fait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme J… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K… J… et Mme O… J…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société LNC Bérénice.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Usage ·
- Sociétés civiles ·
- Copropriété ·
- Commune
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection fonctionnelle ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ministère
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Installation ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Vent ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 731-1 du ceseda) – voies de recours ·
- Diverses sortes de recours ·
- 731-1 du ceseda) ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Conseil constitutionnel ·
- Assignation à résidence ·
- Question de constitutionnalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Assignation ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Décision juridictionnelle
- Associations ·
- Bail ·
- Intrusion ·
- Remise en état ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Taux légal
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Liberté ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Méthode d'évaluation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.