Réformation 4 novembre 2021
Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 déc. 2022, n° 459884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2021, N° 19BX03372 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459884.20221228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CHU de Limoges, CHU, SHAM, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Limoges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme F E et M. G E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants D, A et B, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une somme en réparation du préjudice résultant de la naissance sans vie de leur fille C le 1er avril 2014. Par un jugement n° 1601657 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a condamné le CHU de Limoges et la SHAM à verser une somme de 22 208 euros à Mme F E, une somme de 20 000 euros à M. G E et une somme globale de 28 800 euros en leur qualité de représentants légaux des trois enfants mineurs.
Par un arrêt n° 19BX03372 du 4 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par M. et Mme E, a porté respectivement à 25 020 euros et 22 500 euros la somme que le CHU et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme F E et M. G E.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la faute du centre hospitalier universitaire de Limoges n’est à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès intra-utérin du fœtus et non de ce décès lui-même ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation pièces du dossier en ce qu’il fixe à 90 % le taux de cette perte de chance ;
— d’erreur de droit en ce qu’il diminue le montant de l’indemnisation allouée par les premiers juges en réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % dont Mme E a souffert entre le 3 avril 2014 et le 17 décembre 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G E et Mme F E.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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