Réformation 31 décembre 2024
Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 17 déc. 2025, n° 501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2024, N° 22PA03432 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048976 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501452.20251217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
D’une part, M. et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
D’autre part, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Avenue Michelet a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Enfin, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HabitHôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2005309, 2102658, 2104759 du 25 mai 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22PA03432 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a déchargé M. et Mme A…, d’une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 à raison de sommes regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à hauteur de la majoration de base d’imposition résultant de l’application à ces sommes du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l’article 158 du même code, et, d’autre part, des pénalités qui leur ont été infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts, a réformé le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. et Mme A…, ainsi que les conclusions d’appel des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 1er de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme C… et B… A…, de la société par actions simplifiée à associé unique Avenue Michelet et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HabitHôtel.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HabitHôtel, dont M. A… est le gérant et l’associé unique et qui exploite un fonds de commerce d’hôtel meublé, et la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Avenue Michelet, dont M. A… est le président et l’associé unique et qui a pour objet social l’achat-vente de locaux commerciaux, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles l’administration a assujetti chacune d’elles à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. M. A… ayant été regardé par l’administration fiscale comme le bénéficiaire de revenus distribués par ces sociétés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’article 1er de l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour administrative de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis à hauteur de la majoration de base d’imposition résultant de l’application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts. M. et Mme A…, par la voie du pourvoi incident, demandent l’annulation de l’article 4 de ce même arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur appel.
Sur le pourvoi du ministre
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l’avis d’imposition daté du 14 novembre 2018 adressé à M. et Mme A… au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2014, que les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année à raison des revenus distribués en litige et dont ils ont demandé la décharge ont été calculées sans qu’il soit fait application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Il en résulte qu’en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de l’application de ce coefficient à la base d’imposition de M. et Mme A… au titre de l’année 2014, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’il attaque.
Sur le pourvoi incident de M. et Mme A…
5. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition suivie à l’égard de M. et Mme A… aurait été conduite, y compris pour les contributions sociales, en méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense au motif que Mme A… n’avait pas été associée aux procédures de vérification suivies à l’égard des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel, la cour s’est fondée sur ce que, d’une part, la procédure suivie à l’égard de M. et Mme A… était distincte de celle suivie à l’égard des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel et, d’autre part, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A… était accompagnée d’une copie des propositions de rectification adressées à ces deux sociétés, de sorte que Mme A… avait été mise à même de faire valoir, dans le cadre de la procédure suivie à l’égard de son époux et d’elle-même, toutes observations utiles pour contester les rectifications mises à leur charge. En statuant ainsi, la cour, qui ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de M. et Mme A… et n’a pas insuffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /(…)/ ».
7. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
8. Pour juger que l’administration avait pu à bon droit regarder les sommes en litige, inscrites aux comptes courants d’associé ouverts au nom de M. A… dans les comptes des sociétés HabitHôtel et Avenue Michelet, comme constituant des revenus distribués à M. A… et les imposer entre les mains de M. et Mme A… en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a bien recherché si les intéressés démontraient qu’ils n’avaient pas pu avoir, en fait, la disposition de ces sommes et a suffisamment motivé son arrêt, a relevé que, si M. A… soutenait que ces sommes procédaient d’apports qu’il avait effectués à ces deux sociétés en vue de la réalisation de diverses acquisitions, l’apport par M. A… des fonds utilisés pour ces acquisition n’était pas établi, et que les sommes en litige demeurant inscrites au crédit de ses comptes courants postérieurement à ces acquisitions, il était réputé en avoir eu la disposition au 31 décembre 2014. En statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas méconnu les règles gouvernant la preuve ni commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen, soulevé par voie de conséquence, tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les impositions en litige n’avaient pas été établies et recouvrées en méconnaissance du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
10. Aucune question ne restant à juger après la cassation prononcée au point 3, il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer dans cette mesure l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A… soit mise la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 31 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme A… et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics, à M. et Mme C… A…, à la société par actions simplifiée à associé unique Avenue Michelet et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HabitHôtel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Expropriation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Parcelle
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Convention de genève ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Retard
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Exploitation ·
- Conformité ·
- Fournisseur
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Préemption ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Cartes ·
- Erreur de droit ·
- Contribuable ·
- Pourvoi ·
- Restaurant ·
- Économie
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Bon de commande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Usage abusif ·
- Convention internationale ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Activité ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Affectation ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Service de santé ·
- Armée ·
- Assurance maladie ·
- Projet de loi
- Environnement ·
- Parc ·
- Associations ·
- Autorisation unique ·
- Espèces protégées ·
- Patrimoine ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Habitat naturel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.