Infirmation partielle 24 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 juil. 2020, n° 17/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 JUILLET 2020 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
FCG
ARRÊT du : 24 JUILLET 2020
MINUTE N° : 305 – 20
N° RG 17/01724 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FPCP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Mai 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SARL FROLING prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, prise en la personne de Me Nadjia BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me BERTON de la SCP BERTON ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
Ordonnance de clôture : 26 novembre 2019
A l’audience publique du 03 Décembre 2019 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme A B, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller , a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame C D-E, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 24 juillet 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 février 2020), Madame C D-E, Présidente de Chambre, assistée de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2013, à effet au 02 septembre 2013, la SARL Froling a embauché M. X Y, en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, niveau VI, échelon 1, de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 2 300 € payable sur 13 mois et une 'part variable brute correspondant à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes direct et indirect réalisé sur son secteur'.
Aux termes de son contrat de travail , le secteur géographique de M. X Y comprenait les départements: 18, 28, 36, 41 et 72. Le contrat prévoyait en un article 7 que ' ce secteur pourra être modifié par la société en fonction des impératifs ou des modifications de sa politique générale ou commerciale sous réserve que le nouveau secteur puisse être considéré comme équivalent à celui précédemment exploité.'
La SARL Froling est une filiale française d’une société autrichienne qui fabrique et vend des chaudières à bois auprès de distributeurs et installateurs de chauffage. Elle est basée en Alsace et compte 23 salariés dont 11 commerciaux responsables de secteurs sur le territoire français.
A la fin de l’année 2014, la SARL Froling a décidé que M. X Y conserverait les départements: 18, 28 et 41 et qu’il lui serait confié à la place des départements: 36 et 72, les départements: 58, 89, 45 et les suivants de la région Ile de France: 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.
Le 10 décembre 2014, les parties ont signé des tableaux d’objectifs correspondant à cette nouvelle répartition.
Plusieurs clients du secteur de M. X Y se sont plaints auprès de la SARL Froling du manque de suivi et celle-ci lui en a fait le reproche, fin décembre 2015. M. X Y a répliqué : ' Je vous ai effectivement fait part de ma charge de travail, due à l’extension de mon secteur de 5 à 15 départements. Ceci impacte forcément le temps que je peux allouer à chaque client.'
A compter du 16 janvier 2016, M. X Y a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 29 janvier 2016 , M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes en paiement de diverses sommes en découlant, de remise des documents de fin de contrat et de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Aux termes de deux visites médicales auprès du médecin du travail en date des 30 mars 2016 et 13 avril 2016, M. X Y a été déclaré 'inapte définitivement au poste de responsable régional des ventes, étude de poste faite le 30/03/16.Capacités restantes: l’état de santé actuel du salarié ne permet pas de proposer des tâches existant dans l’entreprise, et que le salarié peut exercer.'
Par courrier du 22 avril 2016, la SARL Froling a informé M. X Y qu’il n’existait 'au sein de la société aucun poste disponible correspondant à ses compétences pouvant lui être proposé au titre du reclassement ( au titre des services internes). En outre, les postes de travail existants au sein des autres société du groupe Froling à l’étranger ne vous sont pas accessibles en raison de la barrière linguistique.'
Après l’avoir convoqué, par courrier du 25 avril 2016 , à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 09 mai 2016, par courrier du 12 mai 2016, la SARL Froling a notifié à M. X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En dernier lieu devant le conseil de prud’hommes de Blois, M. X Y a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des sommes subséquentes en y ajoutant, à titre subsidiaire, celle de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes qui étaient, en dernier lieu, les suivantes :
— 12 986.04 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 298.60 au titre des congés payés afférents,
— 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 €de dommages et intérêts pour manquement l’obligation de sécurité.
Il a maintenu sa demande de voir :
ordonner sous astreinte de 50 €par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi,
condamner la SARL Froling aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Froling a demandé de rejeter les demandes de M. X Y et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, a débouté M. X Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL Froling la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 07 juin 2017, M. X Y a régulièrement relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 01 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— à titre principal:
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Froling et en conséquence, condamner la SARL Froling à lui payer les sommes de:
12 986.04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 298.60 au titre des congés payés afférents,
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
débouter la SARL Froling de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire:
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SARL Froling à lui payer les sommes de:
12 986.04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 298.60 au titre des congés payés afférents,
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
débouter la SARL Froling de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause:
ordonner, sous astreinte de 50 €par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que celle d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi,
condamner la SARL Froling aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y fait valoir en substance que :
' il y a eu modification unilatérale de son contrat de travail par la modification de son secteur géographique, trois fois supérieur aux prévisions contractuelles; peu importe l’impact sur sa rémunération, qu’il n’a pu compenser qu’en travaillant avec démesure ; il n’a jamais donné son accord à une telle modification qui ne correspond pas à ce que l’employeur pouvait faire, au vu de l’article 7 de son contrat de travail ;
' la SARL Froling en multipliant par trois son secteur d’activité a augmenté sa charge de travail de façon très conséquente; ce qui a eu un impact sur la qualité de son travail d’autant qu’il n’avait pas les moyens matériels pour travailler ( problème d’ordinateur et de connexion) malgré ses efforts pour tenter de faire face; la SARL Froling a ainsi également manqué à son obligation de sécurité lui faisant en outre des reproches injustifiés, ce qui a conduit à dégrader son état de santé jusqu’à son inaptitude;
' il s’est reconverti en septembre 2016 avec son épouse, en Gironde, dans la vente au détail de plateaux de fromages et charcuteries, après son licenciement ce qu’il n’avait jamais songé faire auparavant et dont la seule cause est son licenciement;
' subsidiairement, son inaptitude est liée au comportement fautif de son employeur, son licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse; en outre aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, produisant t également les effets d’un licenciement, sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SARL Froling demandeàla cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Froling fait valoir en substance que:
' la demande de résiliation judiciaire est injustifiée; la modification du secteur d’un salarié relève de son pouvoir de direction pour l’organisation du travail et ne nécessite aucun accord du salarié; cela ressort parfaitement de l’article 7 du contrat de travail de M. X Y ; la modification du secteur n’a eu aucun impact sur la rémunération de M. X Y; M. X Y a accepté cette modification, les parties poursuivant l’exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions;
' elle n’a pas manquéà son obligation de sécurité, la charge de travail de M. X Y n’a pas été augmentée comme il le prétend ; il ne remplissait pas correctement ses rapports d’activité, n’a jamais protesté par mails ce qui l’aurait alertée; le passage de 5 à 14 départements peut paraître important à première vue mais en termes de charge de travail, ils sont équivalents; la région parisienne ne nécessite pas de démarches actives, le chauffage au bois à granulés n’y étant pas développé;
' le véritable motif de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est que M. X Y voulait changer de vie et de région avec son épouse , se réorienter et ouvrir un établissement de vente au détail en Gironde;
' elle n’a commis aucune faute qui serait à l’origine de l’inaptitude de M. X Y ; elle a suivi l’avis de la médecine du travail et ne pouvait offrir un poste de reclassement en son sein ; elle a interrogé les entités du groupe Froling, les seuls postes disponibles se trouvaient en Allemagne ou en Autriche et nécessitaient, pour assurer la vente des produits, une parfaite maîtrise de la langue allemande que M. X Y n’avait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher
la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
M. X soutient à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont il a saisi le conseil de prud’hommes avant le prononcé de son licenciement :
— que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail,
— qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la modification du contrat de travail :
M. X Y soutient que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail de manière illicite, en modifiant son secteur d’activité.
Le contrat de travail de M. X Y comporte un article 7, libellé de la façon suivante :
'En sa qualité de Responsable Régional des Ventes, la salarié se voit confier à la date de la signature des présentes, le secteur géographique couvrant les départements suivantes:
Centre: 36, 18, 41, 28
Pays de Loire: 72
De convention expresse entre les parties, ce secteur pourra être modifié par la société en fonction des impératifs ou des modifications de sa politique générale ou commerciale sous réserve que le nouveau secteur puisse être considéré comme équivalent à celui précédemment exploité.'
Il résulte de cette clause en vigueur au moment du litige, dans la mesure où le salarié occupe par essence des fonctions itinérantes, que les parties ont convenu d’un secteur géographique d’activité susceptible d’être modifié par l’employeur sans que le salarié ne puisse refuser cette modification, sauf à démontrer que le nouveau secteur n’était pas équivalent à l’ancien ou que la mise en oeuvre de cette clause portait atteinte à un élément essentiel du contrat de travail.
A la fin de l’année 2015, la SARL Froling a attribué à M. X Y un nouveau secteur soit les départements: 18, 28, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95.
Demander à un commercial de prospecter et vendre sur 14 départements au lieu de 5, celui-ci en l’espèce ne conservant et ne connaissant plus que trois départements sur les quatorze départements attribués (18, 28 et 41) est à l’évidence une modification de son secteur géographique qui ne peut être considéré comme 'un nouveau secteur équivalent à celui précédemment exploité'.
Les départements du nouveau secteur dont l 'Ile de France, connaissent une densité de population bien plus grande et des difficultés de circulation qui différencient encore plus le premier secteur contractuellement attribué du second. Leur exploitation est donc très différente.
L’Ile de France, entourant la cité de Paris concentre les pouvoirs économiques, administratifs et politique d’un pays centralisé. Elle a des besoins, des aspirations, des désirs en ce qui concerne le chauffage au bois différents de ceux de la Région Centre et Pays de Loire attribuée contractuellement à M. X Y.
La rémunération est un élément du contrat qui ne peut être modifié qu’avec l’accord du salarié et l’absence de contestation, même durant plusieurs mois, ne saurait faire la preuve de son acceptation.
La modification du secteur de prospection du salarié était en outre de nature à impacter sa rémunération qui comportait une part variable brute correspondant à 2 % du chiffre d’affaires réalisésur son secteur. Cette modification de sa rémunération emportait modification de son contrat de travail.
Ainsi, non seulement, la modification du secteur géographique de M. X Y dans de telles proportions n’était pas contractuellement possible mais en outre, elle portait atteinte à sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail.
L’acception par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de l’exécution de contrat de travail aux nouvelles conditions. En l’espèce, même si M. X Y a poursuivi l’exécution de son contrat de travail, il n’a manifesté aucun accord exprès à la modification de son secteur d’activité alors qu’un tel accord était nécessaire.
Il ne peut être reproché à M. X Y de s’être reconverti plusieurs mois après sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis son licenciement dans un autre secteur d’activité, celui ci ne pouvant rester sans ressource.
Le grief est matériellement établi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. X Y ne produit aucun élément ( planning, rapports d’activité complets et circonstanciés, attestations, documents médicaux..) qui justifierait de la surcharge de travail qu’il allègue ayant eu un impact sur son état de santé. La seule modification illicite de son secteur géographique ne suffit pas à établir qu’il a été soumis à une surcharge de travail, étant seul décideur de son emploi du temps. L’avis d’inaptitude ne fait aucune référence à un quelconque manquement de son employeur.
Contrairement à ce que M. X Y soutient, il n’est justifié d’aucune alerte sur cette charge de travail . Il y est fait référence par la SARL Froling dans l’analyse qu’elle fait du travail de son salarié en décembre 2015, lui reprochant justement de ne pas travailler suffisamment, avant que celui-ci soit placé en arrêt de maladie..
M. X Y ne rapporte pas la preuve que son employeur n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Le grief n’est pas matériellement établi.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La modification du secteur géographique de M. X Y sans son accord, constitue un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifie, par voie d’infirmation du jugement déféré, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet au 12 mai 2016.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture:
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle produit les effets.
M. X Y est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant, à un
délai congé de trois mois. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 12 986.04 € non discutée dans son montant outre 1 298.60 € de congés payés afférents.
Le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en l’absence de réintégration, l’indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de M. X Y , notamment de son âge ( 42 ans) et de son ancienneté ( 3 ans et 3 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu, notamment, de la création de sa propre entreprise, le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 26 000 € de dommages et intérêts que la SARL Froling sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le grief n’a pas été reconnu comme établi. M. X Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférent.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL Froling de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Blois le 19 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
statuant nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 18 juillet 2013 entre la SARL Froling et M. X Y, aux torts de la SARL Froling et à effet au 12 mai 2016,
condamne la SARL Froling à payer à M. X Y les sommes suivantes :
26 000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
12 986.04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 298.60 € de congés payés afférents,
déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ordonne à la SARL Froling de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de la signification du présent arrêt,
dit n’y avoir lieuàassortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
condamne la SARL Froling à payerà M. X Y la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
condamne la SARL Froling aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier.
A B C D-E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Cotisations ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Erreur de droit ·
- Contribution ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Usage abusif ·
- Convention internationale ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Activité ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Affectation ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Service de santé ·
- Armée ·
- Assurance maladie ·
- Projet de loi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Associations ·
- Autorisation unique ·
- Espèces protégées ·
- Patrimoine ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Habitat naturel
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Cartes ·
- Erreur de droit ·
- Contribuable ·
- Pourvoi ·
- Restaurant ·
- Économie
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- L'etat
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Dysfonctionnement ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- Franchise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Responsabilité sans faute ·
- Conclusions irrecevables ·
- Demandes d'injonction ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Procédure ·
- Personne publique ·
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Action en responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Dommage ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Transport maritime ·
- Transit ·
- Prescription ·
- Surestaries ·
- Injonction de payer ·
- Logistique ·
- Contrats de transport ·
- Four
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.