Confirmation 9 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 9 janv. 2020, n° 17/17125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 18 juillet 2017, N° 14/00432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/
MS
Rôle N° RG 17/17125 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGN7
Société N2P DISTRIBUTION
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2020
à :
—
Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 18 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00432.
APPELANTE
Société N2P DISTRIBUTION, prise en son établissement sis 5, rue Louis Blériot 63100 CLERMONT-FERRAND, demeurant 66 avenue des Champs-Elysées – 75008 PARIS
représentée par Me Rémi MASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame D X a été engagée par la société Noreva Distribution, le 28 mai 2007, en qualité d’attachée commerciale, moyennant un fixe de 1.400 € et une prime d’objectifs, les relations contractuelles étant régies par la convention collective de la fabrication, du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire.
Le contrat a été transféré à la société N2P Distribution le 1er septembre 2012.
A compter du 9 mars 2014 elle s’est trouvée placée en arrêt de maladie.
Le 1er septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et de l’obligation de loyauté en :
— ne permettant pas de bénéficier de l’intervention du comité d’entreprise au niveau de l’unité économique et sociale existante,
— en se gardant de fixer des objectifs personnels,
— en notifiant des challenges toujours plus importants et irréalisables,
— en contribuant à la dégradation des conditions de travail.
A l’issue de deux visites de reprise 19 décembre 2014 et 6 janvier 2015, la salariée a été déclarée « inapte au poste de commerciale. Contre-indication au contact avec la clientèle et à la charge mentale (objectifs de vente par exemple). Apte à un poste sédentaire type administratif ou à un télétravail à domicile avec les restrictions sus énumérées ».
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 février 2015.
Par jugement rendu le 18 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Cannes, statuant en sa formation de départage a débouté Mme X de sa demande relative à la nullité de licenciement mais a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société N2P Distribution à verser à Mme X :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.318,10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 431,81 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés
payés
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société N2P Distribution, intimée, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 décembre 2017, la société N2P Distribution, fait valoir :
— qu’elle n’était pas légalement tenue de mettre en place un comité d’entreprise commun à des sociétés juridiquement distinctes faute de reconnaissance d’une unité économique et sociale par accord collectif ou décision de justice, et qu’il existait des délégués du personnel au sein de la société, que la salariée avait les moyens de faire porter ses réclamations au sein de l’entreprise, avait mis en place des cycles de travail courts pour pouvoir être adaptés, des séminaires commerciaux réguliers, des objectifs fixés par écrit qui étaient fonction de la période précédente, de la période de l’année et des particularités de secteur parmi lesquels celui de Mme Y n’était pas impactée par la crise, que la salariée faisait l’objet d’un suivi commercial régulier et a connu une très nette progression de sa rémunération, que les dysfonctionnements allégués ne rendaient pas la réalisation d’objectifs inatteignable,
— qu’elle n’a nullement manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté, que les demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail comme au prononcé de la nullité du licenciement ne reposent sur aucun élément sérieux, que des actes de harcèlement moral ne sont pas établis,
— que le licenciement a pour cause réelle et sérieuse l’inaptitude physique de la salariée et l’impossibilité de la reclasser,
— que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen ; qu’elle a tenté de reclasser Mme X qui ne pouvait plus avoir de contact avec la clientèle mais n’y est pas parvenue compte tenu de la spécificité des postes de l’entreprise comme du groupe et de l’absence de poste administratif disponible au moment du licenciement, seuls l’étant des postes de nature commerciale.
Elle demande en conséquence de :
Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter en conséquence Madame X de sa demande de se voir attribuer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
La débouter par conséquent de sa demande de versement de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer 4.318,10 € brut au titre du préavis, 431,81 € au titre des congés payés afférents, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Débouter Madame X de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 289,10 €, faute de justifier d’un préjudice, par conséquent confirmer le premier jugement.
Infirmer le jugement en ce qu’i1 a condamné la société à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame X de sa demande au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er août 2019, Mme X, soutient que la rupture est imputable à l’employeur qui a commis des manquements graves à ses obligations de sécurité et de loyauté justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et en tous cas rendant nul le licenciement pour inaptitude comme découlant de la faute de l’employeur. A cet effet, elle fait essentiellement valoir :
— que son contrat de travail a été transféré à une société présentée comme indépendante mais appartenant à une unité économique et sociale avec pour objectif d’éviter la mise en place d’un comité d’entreprise commun et d’un CHSCT, ce qui lui a causé un préjudice
— que l’employeur ne lui fixait pas d’objectifs personnels,
— que des challenges étaient fixés pour l’atteinte desquels elle subissait des pressions de sa hiérarchie, ainsi que des reproches injustifiés,
— que des dysfonctionnements informatiques et d’approvisionnement rendaient ses objectifs irréalisables,
— que le comportement de l’employeur a entraîné la dégradation de son état de santé la plaçant dans une situation de burn out.
Subsidiairement, elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de recherche d’un reclassement.
A titre principal, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement de :
— dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur bien
fondée,
— dire le licenciement nul,
— condamner la société N2P Distribution à payer à Mme X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société N2P Distribution à payer à Mme X la somme de 289,10 € bruts au titre des jours de congés payés indûment prélevés.
A titre subsidiaire elle demande de confirmer le jugement excepté sur le quantum de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société N2P Distribution à payer à Mme X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande de condamner la société N2P Distribution au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable, en fonction de la réalisation d’objectifs qui auraient dû être fixés par l’employeur, Mme X soutient qu’aucun objectif individuel ne lui a jamais été assigné, qu’ aucun entretien annuel d’évaluation n’a été réalisé, qu’aucun document écrit sur les objectifs personnels à réaliser ne lui a été donné.
Elle soutient que des challenges irréalisables étaient fixés en fonction des résultats réalisés l’année précédente par le commercial sur le secteur sans que ne soit pris en compte l’évolution du marché alors que la crise économique n’a pas épargné le secteur pharmaceutique, rendant plus difficile le placement de produits
La société N2P Distribution répond sans être utilement contredite, en produisant notamment le book commercial de septembre à décembre 2013, que des objectifs étaient fixés par écrit , par région géographique et par gamme de produits et portés à la connaissance des commerciaux.Par ailleurs elle explique avoir une stratégie commerciale prenant en compte pour la fixation des objectifs les résultats de la période précédente et la période de l’année. Il n’est pas discuté que des séminaires commerciaux étaient régulièrement organisés (exemple : les 29 et 30 août 2013) et que les commerciaux étaient encadrés.
Il apparaît que Mme X était la seule commerciale du réseau santé chargée de vendre des compléments alimentaires sur les départements 06,83 et 98 de sorte que ses objectifs étaient personnels en ce qui la concerne. Par ailleurs, la société N2P Distribution ne peut se voir reprocher d’avoir défini des objectifs irréalisables pour le secteur de Mme Y, lequel se rattachait à la parapharmacie.
Mme X invoque des problèmes au niveau de la livraison des produits auprès des clients qui font que de nombreux clients mécontents ont annulé leur commande.
Les dysfonctionnements informatiques et les problèmes d’approvisionnement invoqués par Mme X, rendant selon elle les objectifs inatteignables, dont elle produit divers mails en pièce 30 reflètent des difficultés inhérentes à toute activité et elles étaient communes à tout le personnel de l’entreprise (problèmes de paramétrage informatique le mercredi 9 octobre 2013, mercredi 15 janvier 2014, spats le 26 mars 2014), problème de commandes différées (le 10 septembre 2013), avis de changement de système informatique au siège le 27 août 2013).
Le moyen invoqué parla salariée tenant au manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté, qui manque en fait n’est pas fondé.
Mme X soutient que la société N2P Distribution est une société présentée comme indépendante mais appartenant à une unité économique et sociale et que lors du transfert de son contrat de travail, l’objectif était d’éviter la mise en place d’un comité d’entreprise commun et d’un CHSCT. Elle expose que la société N2P Distribution exerce la même activité que la société Noreva Distribution et appartient en réalité à une unité économique et sociale constituée par diverses sociétés, toutes gérées par la même personne, Monsieur Z, dont les activités sont complémentaires, voire similaires pour certaines, et qui sont toutes domiciliées […] ;
— la SARL « Laboratoires Novodex Pharma » dont l’activité est la recherche et le développement en biotechnologie,
— la SASU « Laboratoires Noreva-Led » dont l’activité est la recherche et le développement en
autres sciences physiques et naturelles,
— la SASU « Laboratoires Nutreov-Physcience » dont l’activité est la recherche et le développement en autres sciences physiques et naturelles,
— la SAS « Noreva Pharma » dont l’activité est « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a » ;
— la SASU « Laboratoires Onagrine» dont l’activité est le commerce de gros (commerce
interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté ;
— la SARL N2P Distribution dont l’activité est le commerce de gros (commerce interentreprises)
de produits pharmaceutiques.
Elle fait observer que tous les salariés sont soumis aux dispositions de la même convention collective,bénéficient du même régime de prévoyance, sous soumis à la même politique commerciale et sont réunis pour des séminaires communs
La société N2P Distribution réplique à juste titre qu’elle n’était pas légalement tenue de mettre en place un comité d’entreprise commun à des sociétés juridiquement distinctes en application de l’article L2322-4 du code du travail faute de reconnaissance d’une unité économique et sociale par
accord collectif ou décision de justice rendue sur saisine de la salariée, et qu’il existait des délégués du personnel au sein de la société, qui exercent les missions dévolues au CHSCT dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l’espèce Mme A élue au sein de Noreva Distribution en 2011, dont le contrat de travail a été transféré et qui a été réélue en décembre 2014 au sein de la société N2P Distribution.
En conséquence, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité découlant de sa carence dans la mise en place d’un comité d’entreprise.
Mme X soutient encore que l’employeur tout en exigeant d’eux des chiffres irréalisables faisait une pression constante sur les commerciaux.
Selon l’appelante, alors qu’elle se démenait pour répondre aux challenges fixés par la société, elle a subi de nombreuses pressions de sa hiérarchie jusqu’à un mail émanant de M. B (Directeur commercial) dans lequel il faisait état de son mécontentement quant au travail réalisé par la salariée, attitude qui était totalement injustifiée en l’état des bons résultats de la salariée.
Pour démontrer un comportement qu’elle qualifie de constant Mme X produit un mail adressé par le directeur commercial du groupe Noreva Monsieur F B directeur commercial du groupe Noreva à G C directeur régional Sud Ouest, le 28 mars 2014, remarquant que l’activité de Mme X était « faible pour pouvoir rattraper les moins 50 % de chiffre vs l’an passé à fin février » et concluant « comme tu me le disais elle n’était pas contente de son avance sur prime qui était de 300 euros vs les autres tu lui as demander de me téléphoner. Je lui ai laissé un message sur son portable qui est resté sans suite à ce matin ! »
Ce mail qui n’a pas été adressé à Mme X par M. B, mais qui a été transféré à la salariée par son destinataire M. C, s’il a été mal perçu par Mme Y, illustre insuffisamment les pressions constantes qu’elle allègue, lesquelles seraient à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée la plaçant dans une situation de burn out.
Déclarée définitivement inapte au poste de commerciale par la médecine du travail le 6 janvier 2015, Mme X s’est vue notifier le 24 octobre 2014 la reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie.
M. H I, psychiatre à Cannes certifie le 23 octobre 2014, que Mme X est régulièrement suivie depuis le 24 juin 2014 pour dépression sévère et que son état est lié, aux dires de la patiente, à un problème de pression morale au travail qui dure depuis 2013.
En l’état des développements ci-dessus, il ne peut être déduit de ces éléments que la dégradation de l’état de santé de Mme X découle du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ne sont pas établis des manquements graves de la société N2P Distribution à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Le jugement déféré sera sur ce point confirmé.
Sur le licenciement
Sur l’inaptitude physique
A l’issue de deux visites de reprise 19 décembre 2014 et 6 janvier 2015, Mme X a été déclarée « inapte au poste de commerciale. Contre-indication au contact avec la clientèle et à la charge mentale (objectifs de vente par exemple). Apte à un poste sédentaire type administratif ou à un télétravail à domicile avec les restrictions sus énumérées ».
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 février 2015.
Il se déduit des motifs ci-dessus exposés que l’inaptitude de Mme X ne découle pas d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment de sécurité.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
Sur le reclassement
La société N2P Distribution appelante demande à la cour de reconnaître qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement pour la salariée tant dans l’entreprise que dans le groupe auquel elle appartient, en ce que :
— elle est une petite structure qui ne compte que des salariés itinérants,
— elle a recherché une solution de reclassement personnalisée auprès de (Noreva Pharm. 29,3 Etp. et Noreva Led : 44 Etp ainsi qu’auprès de Nutreov Physcience)
— elle ne pratique pas le télétravail
— elle n’offre qu’une faible diversité d’emplois. Elle vend des produits pour le compte d’autres sociétés, les fonctions commerciales sont donc sur représentées en son sein ; la quasi-totalité de ses effectifs exerce donc des fonctions commerciales, en lien avec la clientèle, ce qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail concernant Mme X.
Elle soutient qu’elle n’avait d’autre choix, pour être en conformité avec les exigences légales, que de proposer les seuls postes disponibles qu’elle avait identifiés, même si elle n’ignorait pas qu’ils n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail en proposant par courrier du 22 janvier 2015:
— un poste d’attachée commerciale en CDD au sein de la société N2P Distribution ;
— un poste d’animatrice commerciale en CDD au sein de Noreva Led.
Elle observe qu’aucun aménagement du temps de travail n’était permis dans ce contexte et qu’aucune mutation ni transformation de poste n’était possible et qu’elle s’est bien rapprochée du médecin du travail en temps voulu.
La preuve de l’impossibilité du reclassement est à la charge de l’employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié.
C’est à l’employeur de justifier du sérieux de ses démarches : les difficultés de reclassement du salarié rencontrées par l’employeur ne sont pas assimilables à la preuve de l’impossibilité de reclassement.
Toutefois, l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l’employeur n’est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
La société N2P Distribution a versé le registre d’entrées et sorties du personnel des sociétés N2P Distribution, Nutreov Physience, Noreva Led dont il découle en effet qu’aucun poste n’était disponible pour Mme X au moment du licenciement.
Il découle par ailleurs du registre d’entrée et sortie du personnel de la société N2P Distribution qu’aucun poste n’était disponible en son sein pour Mme X au moment du licenciement notifié le 20 février 2015, seul l’étant des postes de nature commerciale, lesquels ont d’ailleurs été proposés à la salariée en toute connaissance de leur non conformité aux préconisations de la médecine du travail, ce dont il ne peut être fait grief à la société N2P Distribution.
La salariée n’est cependant pas contredite lorsqu’elle fait utilement remarquer que l’employeur ne verse pas le registre du personnel de toutes les sociétés du groupe Noreva auquel la société N2P Distribution appartient, et en particulier de Novodex Pharm., Nutreov Phytea ou des laboratoires Onagrine et qu’elle ne justifie pas non plus avoir vainement contacté toutes les sociétés du groupe alors qu’elles font partie du périmètre de reclassement.
C’est en conséquence par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi par Mme X a été exactement apprécié à la somme de 20. 000 euros compte tenu de l’effectif de l’entreprise de l’ancienneté et de la rémunération versée à la salariée ainsi que des circonstances de la rupture.
La salariée doit rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation. Mme X qui a reçu paiement de ses congés doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société à hauteur de 289,10 € à titre de congés payés.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant en son appel la société N2P Distribution supportera les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société N2P Distribution aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société N2P Distribution au paiement d’une somme de 1.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Bon de commande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Motivation
- Conseil d'etat ·
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Parcelle
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Convention de genève ·
- Russie
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Affectation ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Service de santé ·
- Armée ·
- Assurance maladie ·
- Projet de loi
- Environnement ·
- Parc ·
- Associations ·
- Autorisation unique ·
- Espèces protégées ·
- Patrimoine ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Habitat naturel
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Cartes ·
- Erreur de droit ·
- Contribuable ·
- Pourvoi ·
- Restaurant ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Dysfonctionnement ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- Franchise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
- Impôt ·
- Associé ·
- Cotisations ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Erreur de droit ·
- Contribution ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Usage abusif ·
- Convention internationale ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.