Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 janv. 2020, n° 17/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 8 septembre 2017, N° 20172628 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/04869 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HUUQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2017 2628
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 08 Septembre 2017
APPELANTE :
SARL LOGISTIQUE MODERNE MAITRISEE DE TRANSIT (LMMT) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SASU ROHLIG FRANCE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société ATI Environnement a vendu à une société marocaine Tozone un incinérateur complet.
La SAS Röhlig France s’est vu confier par la société ATI Environnement l’organisation du transport entre la France et le Maroc. Cet envoi était constitué de sept conteneurs, dont l’élément principal, soit le four d’un poids de 26 tonnes, avait été empoté dans un conteneur MSCU 734 665/0.
La société Röhlig France a sous-traité les opérations de transport terrestre depuis Gien (lieu du siège de la société Ati Environnement) jusqu’au port du Havre à la société Logistique Moderne Maîtrisée de Transit (LMMT) laquelle s’est à son tour substituée la société Transports Courcelle, spécialisée dans les transports exceptionnels.
Pour la partie maritime, depuis le Havre jusqu’au Maroc, la société Röhlig France a fait appel à la compagnie Mediterranean Shipping Compagny (MSC).
Le 30 décembre 2015, au cours du transport terrestre vers le Havre, un accident est survenu sur l’autoroute A 131, l’ensemble routier de la société Transports Courcelle tel que chargé du conteneur n° MSCU 734 665/0 d’une hauteur totale de 5,35 m ayant heurté un pont d’une hauteur sous tablier de 4,80m. La collision a fait chuter le four au sol et endommagé le conteneur propriété de MSC.
Des expertises amiables et contradictoires ont été diligentées.
En raison de la très grave avarie ayant touché le four, élément essentiel de l’incinérateur vendu, considéré comme irréparable, les sociétés ATI Environnement et Tozone ont décidé d’annuler l’intégralité de l’opération de transport maritime entre la France et le Maroc et donc y compris pour les six autres conteneurs.
La compagnie MSC a dès lors été amenée à facturer à la société Röhlig France des frais de surestaries et de détention au titre de ces six autres conteneurs stationnés sur terminal au Havre.
Un montant de 55.319,20 € a été réclamé initialement, ramené après négociation à la somme de 31.189,20 €. Cette somme a été réglée par la SAS Röhlig France à la compagnie MSC, elle en a ensuite demandé remboursement à la SARL LMMT en sa qualité de garante de sa substituée, la
société Transports Courcelle.
La société Röhlig France a adressé, le 16 mars 2017, une mise en demeure à la société LMMT puis a sollicité une ordonnance d’injonction de payer de monsieur le président du tribunal de commerce du Havre.
Par ordonnance en date du 28 mars 2017 , le président du tribunal de commerce du Havre a enjoint à la société LMMT de payer à la société Röhlig la somme en principal de 31.189,20 €.
Le 02 mai 2017, la société LMMT a formé opposition de cette ordonnance.
Par jugement en date du 08 septembre 2017, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
— constaté l’absence de la société LMMT, demanderesse à l’opposition, lors de l’audience d’appel des causes le 23 juin 2017 ;
— substitué à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par monsieur le président du tribunal de commerce en date du 28 mars 2017 le jugement suivant :
— condamné la société LMMT à payer à la société Röhlig France la somme en principale de 31.189,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 ;
— condamné la société LMMT aux dépens qui comprendront le coût de l’instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 141,35 €.
La société LMMT a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le
13 octobre 2017 au greffe de la cour.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société LMMT demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 28 mars 2017, en condamnant la société LMMT à payer à la société Röhlig France la somme en principal de 31.189,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, et aux dépens comprenant le coût de l’instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, ceux visées à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 141,35€, la demanderesse à l’injonction de payer n’ayant pas produit ses pièces devant le tribunal permettant de déterminer le départ des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure ;
En principal, sous le visa de l’article L. 5422-1 du code des transports, 31 et 122 du code de procédure civile,
— dire et juger les demandes de la société Röhlig à l’encontre de la société LMMT irrecevables comme prescrites ;
— constater que la société Röhlig ne démontre pas son intérêt à agir;
— déclarer en conséquence l’action de la société Röhlig irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— constater que la décision de ne pas exécuter le transport maritime a été prise par le donneur d’ordre
de la société Röhlig ;
— en conséquence, dire et juger que la demande de la société Röhlig formulée à son encontre est particulièrement mal fondée ;
— condamner la société Röhlig au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Me Gray ;
— condamner la société Röhlig aux entiers dépens de première instance et d’appel toutes taxes comprises que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LMMT fait valoir au soutien de son appel que l’action de la société Röhlig est irrecevable comme prescrite : la demande concernant les surestaries et les frais de détention se prescrit comme le contrat de transport soit la prescription d’un an de l’article L.5422-1 du code des transports, délai d’un an qui court à compter de la date à laquelle le chargeur a été informé des dommages, soit en l’espèce le
30 décembre 2015, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 02 mai 2017, à cette date, l’action était prescrite, même si la société LMMT a consenti un report de prescription ce n’était que jusqu’au 30 mars 2017 pas jusqu’au 30 juin 2017.
En outre, selon la société LMMT, la demande formée par la société Röhlig est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement réglé à MSC la somme dont elle sollicite le remboursement. La société souligne qu’un seul conteneur a été endommagé, les six autres conteneurs étaient exempts de tout dommage
ils pouvaient donc être expédiés au Maroc, les surestaries et frais de détention n’ont donc pas pour cause l’accident qui n’a endommagé qu’un seul conteneur, mais la décision du donneur d’ordre de la société Röhlig d’interrompre le transport maritime.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Röhlig demande à la cour, sous le visa des articles 564 du code de procédure civile et 2240 du code civil, de :
— dire et juger la société Logistique Moderne Maîtrisée de Transit irrecevable en ses prétentions relatives à la prescription et au défaut d’intérêt à agir prétendus, comme étant nouvelles en cause d’appel ;
— dire et juger la SARL Logistique Moderne Maîtrisée de Transit mal fondée en son appel ;
— débouter la SARL Logistique Moderne Maîtrisée de Transit de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— dire et juger la société Röhlig France recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner la société Logistique Moderne Maîtrisée de Transit au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Logistique Moderne Maîtrisée de Transit aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
La société Röhlig fait valoir au soutien de ses demandes que le moyen tenant à l’irrecevabilité de son l’action est une prétention nouvelle en cause d’appel et dès lors irrecevable, au surplus, selon elle, la prescription annale spéciale n’est pas applicable : la facture réclamée est distincte du contrat de transport maritime proprement dit, de telle sorte que ce n’est pas la prescription annale spéciale qui est applicable mais la prescription quinquennale de droit commun. Il ne peut être considéré que les frais réclamés ont concouru à l’opération de transport, les frais d’immobilisation sur terminal ont été exposés non pas au port de destination, à l’issue de l’exécution normale de l’opération de transport maritime, mais au Havre soit le port d’un départ théorique qui n’a finalement jamais eu lieu. En outre, la société LMTT a consenti deux reports de prescription par courriers.
L’intégralité des frais de surestaries et de détention découle de l’accident ayant endommagé le conteneur n° MSCU 734 665/0 selon la société Röhlig qui ajoute que la décision prise par le donneur d’ordre de la SAS Röhlig France d’annuler le transport maritime des six conteneurs intacts est aussi logique qu’indiscutable, dès lors que c’est le four, soit la pièce essentielle de l’incinérateur vendu, qui a été lourdement endommagé lors de l’accident survenu durant la phase terrestre du transport.
SUR CE
Par application de l’article 564 du code de procédure civile sur lequel se fonde la société Röhlig, une prétention nouvelle en cause d’appel est recevable dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses. Selon l’article 122, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Pour l’ensemble de ces raisons, les prétentions de la société LMMT qui de surcroît n’était pas comparante en première instance, quant à l’irrecevabilité de l’action de la société Röhlig, sont parfaitement recevables en cause d’appel.
Selon l’article L.5422-1 du code des transports : par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d’un port à un autre, Ce contrat de transport s’applique depuis la prise en charge jusqu’à la livraison et selon l’article L. 5422-11 du même code : toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par an.
Les marchandises à destination du Maroc avaient été conditionnées dans sept conteneurs, dont l’élément principal, soit le four d’un poids de 26 tonnes, empoté dans un conteneur MSCU 734 665/0. Ce dernier conteneur n’est pas arrivé jusqu’au port du fait de l’accident du 30 décembre 2015 à la différence des six autres conteneurs entreposés au port dans les locaux de la société MSC dans l’attente de leur transport. Cette dernière a facturé à la société Röhlig France des frais de surestaries (immobilisation/stationnement) et de détention au titre de ces six autres conteneurs stationnés sur terminal au Havre pour un prix de 55.319,20 € ramené à la somme de 31.189,20 € selon facture du 04 avril 2016. La société Röhlig justifie avoir payé cette somme par virement, inclus dans un virement global de 262.997,76 € débité de son compte Crédit du Nord le 05 août 2016.
A moins qu’elle ne fasse l’objet d’une convention distincte du contrat de transport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l’opération de transport de manière obligée, constitue l’exécution d’une obligation accessoire de ce contrat, même si le transport n’a finalement pas eu lieu, les conteneurs sont demeurés immobilisés plusieurs semaines, et l’action en paiement des frais d’immobilisation et détention est soumise au
régime spécial de la prescription annale applicable aux actions découlant du contrat de transport maritime, les conteneurs étaient restés en attente de la décision sur la poursuite ou non des opérations de transport. Il n’est pas contesté que ces frais étaient dûs à la société MSC.
Le délai de prescription en cas de perte totale de la marchandise court à compter du jour où elle aurait du être livrée, mais lorsque le transporteur a pris en charge un partie de la marchandise et que le transport s’avère inutile ou impossible, dans ce cas d’interruption anticipée de l’opération de transport, qui n’est pas assimilable à une perte totale, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le chargeur a été informé des dommages. En l’espèce, la société LMMT soutient, sans être contestée, que la société Röhlig a été avisée le jour même de l’accident, 30 décembre 2015, de l’impossibilité de transporter le four. Un courrier de la société Röhlig du 08 juillet 2016 rappelle d’ailleurs avoir formulé dès le
31 décembre 2015 par courriel des réserves à la suite de l’accident survenu sur le conteneur, réserves confirmées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 janvier 2016, ce qui démontre que la société Röhlig avait connaissance du sinistre dès le 30 décembre 2015. La prescription a donc commencé à courir à cette date pour expirer en principe le 30 décembre 2016.
Les parties ont échangé des mails après l’expertise, dans un mail du
28 décembre 2016 au sujet de 'incinérateur litige ATI’ , la société LMMT indique 'un report de prescription est accordée dans ce dossier jusqu’au 30 mars 2017" ; en revanche, à une demande de la société Röhlig du 27 mars 2017 pour voir reporter la prescription jusqu’au 30 juin 2017, le responsable de la société LMMT a répondu transmettre 'l’info au service concerné', la demande n’a pas eu de réponse et la société Röhlig ne peut soutenir que la société LMMT aurait accepté la prorogation de la prescription au-delà du 30 mars 2017, faute d’acceptation avérée et non équivoque de sa part.
Après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2017, la société Röhlig a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société LMMT le 28 mars 2017, signifiée le 02 mai 2017, cet acte de signification ayant seul pour effet d’interrompre la prescription encourue.
L’action de la société Röhlig est en conséquence prescrite, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La société Röhlig supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel et devra verser à la société LMMT une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société Röhlig ;
Condamne la société Röhlig à payer à la société SARL Logistique Moderne Maîtrisée de Transit la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour
les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Röhlig aux dépens des procédures de première instance, ainsi que ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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