Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 févr. 2022, n° 21/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00085
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKDJ
Décision attaquée :
du 15 décembre 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. Z Y
C/
INSTITUT DE FORMATION 4.10
--------------------
Expéd. – Grosse
Me de SOUSA 25.2.22
Me THEVENARD 25.2.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2022
N° 24 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
Ayant pour avocat Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de
CHÂTEAUROUX
INTIMÉ :
INSTITUT DE FORMATION 4.10
[…]
Représentée par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Jean MIKOLAJCZAK, substituant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
CONSEILLERS : Mme X
Mme B-C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 février 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 février 2022 par
25 février 2022
mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Institut National de Formation, dit Institut 4.10, est le centre de formation et d’accompagnement du régime général de la sécurité sociale.
M. Z Y, qui est employé à titre principal par l’URSSAF du Centre en qualité d’inspecteur, statut cadre, a, à compter de 2016, effectué régulièrement des vacations de formateur occasionnel pour le compte de
l’Institut 4.10.
La convention collective nationale du travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de la sécurité sociale s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre simple en date du 13 décembre 2017 puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2018, M. Y a demandé à l’Institut 4.10 de régulariser les erreurs selon lui commises depuis le
1er janvier 2017 lors du versement de ses salaires en invoquant, notamment, que les bases retenues pour calculer les cotisations sociales n’étaient pas celles qui devaient lui être appliquées.
Par courrier du 13 février 2018, l’Institut 4.10 lui a répondu qu’il ne procéderait à aucune régularisation dès lors que ses calculs n’étaient pas erronés.
Le 12 décembre 2019, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, d’une demande en paiement des sommes de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de pension de retraite,
108,70 € au titre de frais de déplacement non remboursés et de 524,61 € à titre de remboursement des cotisations de retraite versées à tort. Il réclamait en outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En dernier lieu, il ne maintenait pas la demande formée au titre de frais de déplacement non remboursés.
L’Institut 4.10 s’est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes
a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’Institut 4.10 une indemnité de procédure de 737,12 euros.
Le 20 janvier 2021, par voie électronique, M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 28 décembre 2020.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. Y :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, il sollicite que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et que dès lors, statuant à nouveau, elle condamne l’Institut 4.10 à lui payer les sommes de 524,61 € au titre des cotisations sociales
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prélevées à tort et de 8 500€ à titre de dommages et intérêts pour perte de pension de retraite complémentaire.
Il réclame en outre que l’Institut 4.10 soit débouté de ses prétentions et condamné à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 €.
2 ) Ceux de l’Institut 4.10 :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2021, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence M. Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en remboursement de cotisations sociales et en paiement de dommages et intérêts pour perte de pension de retraite complémentaire:
L’article L. 242-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu’ils ont respectivement versées dans la limite du plafond de sécurité sociale.
En l’espèce, M. Y soutient que l’Institut 4.10 a prélevé à tort sur ses salaires des cotisations en matière de retraite de base et de retraite complémentaire, soit 222,31 euros pour l’année 2017, 229,77 euros pour l’année
2018, et 72,53 euros pour l’année 2019, soit un total de 524,61 euros dont il demande remboursement.
Il prétend à cet égard qu’en vertu d’une instruction ministérielle du 7 janvier 1981 et d’une lettre circulaire
1981-0000022 du 7 avril 1981, les formateurs occasionnels qui sont rémunérés au delà du plafond de la sécurité sociale chez leur employeur principal peuvent être dispensés d’acquitter des cotisations plafonnées sur la part de rémunération versée par leur second employeur. Il soutient que l’Institut 4.10 savait que sa rémunération principale excédait le plafond de la sécurité sociale et s’est trompé à partir de 2017 pour déterminer celui-ci, alors même qu’il n’avait pas commis d’erreur en 2016 et qu’il a lui-même toujours fourni les éléments nécessaires pour le calculer correctement, notamment pour les années suivantes.
La cour relève que la dispense dont le salarié se prévaut est seulement une faculté dont peuvent bénéficier les formateurs occasionnels lorsqu’ils sont rémunérés par leur employeur principal au delà du plafond.
Il est acquis qu’en matière de retraite complémentaire, les cotisations doivent être calculées sur les salaires réels.
S’agissant de la retraite de base, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 1987 que les cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi de formateurs occasionnels, c’est à dire ceux dont l’activité n’excède pas 30 jours civils par an au sein de l’entreprise, peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque la rémunération n’excède pas un certain seuil. Lorsque l’activité du formateur excède 30 jours civils par an, les cotisations doivent être calculées sur
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les salaires réels.
L’Institut 4.10, pour s’opposer aux demandes de M. Y, met en avant que les cotisations sociales prélevées sur ses salaires ont été calculées en 2016 sur une base forfaitaire parce que son activité n’avait pas excédé 30 jours civils de sorte qu’aucune proratisation ne lui a été appliquée, mais qu’il en a été différemment les années suivantes puisqu’alors ses interventions ont excédé 30 jours, si bien qu’il ne pouvait plus être prélevé au forfait. Il ajoute que l’appelant ne lui ayant jamais transmis les bulletins de salaire et l’attestation de salaire établis par son employeur principal, ses cotisations ne pouvaient qu’être calculées sur sa rémunération réelle.
M. Y admet, en page 10 de ses conclusions, qu’il effectuait depuis 2017 plus de trente jours de vacations par an pour le compte de l’Institut 4.10. Il en résulte que ses cotisations devaient bien être calculées sur la base de ses salaires réels qu’il s’agisse de la retraite de base ou de la retraite complémentaire, de sorte que l’article
L. 242-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale s’applique bien, ce qu’il reconnaît puisqu’il fait précisément reproche à l’Institut 4.10, depuis son premier courrier du 13 décembre 2017, de ne pas lui avoir appliqué la règle de proratisation.
Or, aux termes de l’article R.242-3 alinéa 1 du même code, les personnes qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu’elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article R.242-3 du même code dispose encore qu’en l’absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale.
M. Y, contrairement à ce qu’il prétend, ne démontre pas avoir transmis à l’Institut 4.10 les justificatifs nécessaires permettant à celui-ci de connaître, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, les rémunérations versées par son employeur principal, et ne peut utilement soutenir que l’intimé connaissait parfaitement sa situation professionnelle, dès lors qu’il ne pouvait présumer que né en 1959, il n’en avait pas changé depuis 2016, notamment qu’il restait employé à temps plein et que dès lors, il avait déjà cotisé sur
l’intégralité du plafond annuel auprès de son employeur principal.
En dépit des courriers échangés entre les parties, et de la décision rendue par les premiers juges, M. Y n’a pas produit, y compris devant la cour, les bulletins de salaires nécessaires à la proratisation des cotisations, puisqu’il verse seulement deux bulletins de paie établis en décembre 2017 et en décembre 2018 par son employeur principal, qui mentionnent le cumul annuel des salaires versés mais pas les sommes perçues par mois ou par trimestre, et donc a fait lui-même obstacle à la proratisation qui pouvait lui être appliquée.
Il ne peut donc faire grief à l’Institut 4.10, qui proposait pourtant de régulariser la situation dès qu’il aurait reçu
l’attestation de salaire et les bulletins de salaire établis par son employeur principal pour les années concernées, d’avoir calculé ses cotisations de retraite sur ses salaires réels ainsi que le prévoit le texte précité.
C’est également par sa propre carence, en ne permettant pas à son employeur accessoire de connaître les salaires versés par son employeur principal, qu’il a pu perdre des points pour le calcul de sa pension de retraite ainsi qu’il l’allègue, de sorte qu’en l’absence de faute commise par l’intimé, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
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Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la demande reconventionnelle:
L’Institut 4.10 ne démontrant pas que M. Y a commis un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol susceptible de faire dégénérer en abus de droit l’action qu’il a formée devant le conseil de prud’hommes puis son appel, sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
32-1 du code de procédure civile doit être rejetée.
3) Sur les autres demandes :
M. Y, qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, il est par ailleurs condamné à payer à l’Institut 4.10 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE l’Institut National de Formation de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. Z Y à payer à l’Institut National de Formation la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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