Rejet 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 mars 2022, n° 456667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juillet 2021, N° 19LY04559 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456667.20220309 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Antipodes Bourgogne, centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Dijon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Antipodes Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Dijon, devenu CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, à lui verser la somme de 1 397 127,47 euros représentant le solde des créances relatives à la convention de location de la résidence universitaire qu’elle a fait construire sur un terrain mis à sa disposition par l’Etat dans le cadre d’un bail emphytéotique. Par un jugement n° 1800803 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a fixé le montant définitif de la dette de l’association Antipodes Bourgogne à l’égard du CROUS au titre du solde de la provision pour grosses réparations à la somme de 683 932,88 euros, condamné le CROUS à lui verser la somme de 6 538,88 euros au titre de l’exécution de la convention et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19LY04559 du 15 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Antipodes Bourgogne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Antipodes Bourgogne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l’association Antipodes Bourgogne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2022, présentée par l’association Antipodes Bourgogne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Antipodes Bourgogne soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de la section 7 du chapitre III du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, et plus particulièrement l’article R. 353-158 de ce code, n’étaient pas applicables à la convention de location en litige ;
— commis plusieurs erreurs de droit et une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les pièces du dossier et méconnu le sens et la portée de ses écritures en opposant le principe de loyauté des relations contractuelles à l’irrégularité qui a affecté le contenu du contrat et en estimant, d’une part, que cette irrégularité ne constituait pas un vice d’une gravité suffisante pour justifier d’écarter les stipulations litigieuses, d’autre part, que le contrat avait été exécuté sans qu’elle n’émette d’objection ;
— commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que l’irrégularité de la convention de location ainsi que le non-respect par le CROUS de Dijon de l’avenant à la convention du 1er octobre 1998 n’avaient pas conduit à son enrichissement sans cause au détriment de l’association requérante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Antipodes Bourgogne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Antipodes Bourgogne.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme B A456667
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