Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 493555 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493555.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23046325 du 13 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que ses déclarations écrites et orales ne permettent pas de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Burkina Faso, ni pour fondées ses craintes en cas de retour dans ce pays ;
— d’erreur de qualification juridique des faits, au regard des propres constatations effectuées par la Cour, en ce qu’elle retient que la situation de violence aveugle sévissant dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso n’atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à une atteinte grave au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’indique pas les raisons qui justifieraient que la situation de violence aveugle sévissant dans la région des Hauts-Bassins n’atteint pas le niveau requis pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle se prononce sur le degré de violence aveugle uniquement dans la région des Hauts-Bassins dont M. B est originaire, sans s’interroger sur la situation dans les zones qu’il serait susceptible de traverser en cas de retour au Burkina Faso ;
— d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge qu’il n’a pas fait valoir d’élément propre à établir que, en tenant compte de cette situation de violence aveugle, il encourt personnellement une menace grave et individuelle contre sa vie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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