Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 468078 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2022, N° 2202551 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468078.20231128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le président de l’université de Lorraine a refusé de l’autoriser à s’inscrire une quatrième fois en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Par une ordonnance n° 2202551 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, représenté par la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de défaut de visa et d’insuffisance de motivation faute de viser et de citer les dispositions arrêtées par l’université quant aux modalités de contrôle des connaissances des étudiants ;
— d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, une unité d’enseignement (UE) acquise ayant été omise ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle estime que le même moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs dans son décompte des UE acquises lors des différentes années ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il a été défaillant aux examens de plusieurs UE et qu’elle mentionne qu’il a été ajourné à toutes les UE théoriques au titre de la première session ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que, malgré les erreurs entachant l’appréciation du nombre et de la proportion des UE qu’il devait encore valider, que ses moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— de méconnaissance par le juge des référés de son office en ce qu’il se prononce sur le bien-fondé des moyens soulevés, au lieu de se borner à en examiner le caractère sérieux ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les ajournements en cause résultent de son choix de préparer l’internat ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il ne justifie que pour l’année 2019-2020 avoir appris tardivement que certaines des UE n’étaient pas validées et qu’il devait à nouveau passer les examens afférents ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université de Lorraine.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
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