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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 496252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 22PA02893 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496252.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 90 011 167,72 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision n° 361179 du Conseil d’État du 10 février 2016. Par un jugement n° 1909220 du 21 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02893 du 27 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Groupe Bruxelles Lambert contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Groupe Bruxelles Lambert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Groupe Bruxelles Lambert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Groupe Bruxelles Lambert soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière, faute de lui avoir permis de prendre connaissance du sens des conclusions de la rapporteure publique dans un délai raisonnable avant l’audience ;
— l’a insuffisamment motivé ou a commis une erreur de droit en jugeant que, dans sa décision du 10 février 2016, le Conseil d’Etat avait écarté à bon droit certaines de ses demandes de restitution comme tardives alors que le principe même de l’application d’un délai de forclusion aux sociétés déficitaires non résidentes ayant fait l’objet d’une retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française est contraire au principe d’équivalence, qui impose que les procédures de traitement de situations trouvant leur origine dans l’exercice d’une liberté garantie par le droit de l’Union européenne ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes ;
— a commis une erreur de droit en écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que la réception, par la France, avant l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 10 février 2016, d’un avis motivé relatif aux délais de réclamation dont disposent les sociétés déficitaires non résidentes faisant l’objet d’une retenue à la source était de nature à caractériser que cette décision avait prise en violation manifeste du droit de l’Union européenne ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le Conseil d’Etat n’avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur ce qu’elle n’avait produit aucun document établissant l’application par la société Total d’une retenue à la source sur les dividendes qu’elle lui avait versés en 2002, critère jurisprudentiel abandonné car contraire au droit de l’Union européenne ;
— a commis une erreur de droit en écartant le caractère manifeste de la violation par le Conseil d’Etat du droit de l’Union européenne s’agissant de l’assujettissement à la retenue à la source de dividendes versés à une société déficitaire non résidente malgré une mise en demeure adressée préalablement à la France par la Commission européenne ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne créait pas un droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers et en en déduisant que la société exposante ne pouvait utilement se prévaloir de la violation d’un tel droit par le Conseil d’Etat à l’appui de ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Bruxelles Lambert n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Bruxelles Lambert.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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