Rejet 12 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497798 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2024, N° 22VE02792 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497798.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société d'exploitation éolienne de Chaiseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exploitation éolienne de Chaiseau a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 18 juillet 2022 refusant de lui accorder une autorisation environnementale pour la construction d’un parc éolien composé de sept aérogénérateurs sur les communes de Charnizay et du Petit-Pressigny (Indre-et-Loire), ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et, à titre principal, d’accorder cette autorisation environnementale, en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions requises ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de fixer ces prescriptions, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 22VE02792 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation éolienne de Chaiseau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’exploitation éolienne de Chaiseau ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2025, présentée par la société d’exploitation éolienne de Chaiseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société d’exploitation éolienne de Chaiseau soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a entaché celui-ci :
— d’une erreur de droit en exigeant la démonstration d’un risque nul d’atteinte aux espèces protégées, alors même qu’une autorisation environnementale ne peut être refusée ou annulée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou être subordonnée à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » qu’en présence d’un risque significatif ou suffisamment caractérisé d’atteinte à ces espèces, sans qu’il puisse être exigé du pétitionnaire la suppression de tout risque ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le refus d’autorisation attaqué n’était entaché d’aucune erreur d’appréciation, après avoir pourtant relevé que l’une des études écologiques versées au dossier estimait qu’en période d’exploitation les risques de collision, de dérangement, de perte d’habitat et d’effet barrière étaient négligeables à faibles pour l’ensemble des espèces ornithologiques, et après avoir admis que, s’agissant de la cigogne noire, le risque était très limité ou résiduel ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier d’une part en appréciant l’état de conservation de la cigogne noire à l’échelle de la région du Centre-Val de Loire et, très accessoirement, à l’échelle nationale, d’autre part en exigeant qu’elle établisse que la population de cigogne noire était en croissance constante en France et en Europe ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant le système prévu de détection et d’arrêt d’urgence des éoliennes insuffisamment efficace et en écartant la mise en place d’observateurs pendant la période de reproduction des cigognes noires ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation ne permettait de prévenir totalement le risque pesant sur la conservation de la cigogne noire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société d’exploitation éolienne de Chaiseau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation éolienne de Chaiseau.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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