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Non-lieu à statuer 4 mars 2026
Rejet 31 mars 2026
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2026, n° 511922 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2026, N° 2600013 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511922.20260331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société, commune de Berck-sur-Mer c/ société Jean Metz, Jean Metz, Groupe Partouche |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La commune de Berck-sur-Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511651 du 19 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal à 10 000 euros par jour de retard, d’ordonner à la société Groupe Partouche et à la société Jean Metz de libérer le bâtiment abritant le casino à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et de l’autoriser à procéder d’office à la libération des lieux.
Par une ordonnance n° 2600013 du 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé une astreinte de 2 000 euros par jour à l’encontre des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz s’il n’est pas justifié de l’entière exécution de l’ordonnance n° 2511651 du 19 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal et rejeté le surplus des conclusions des parties.
1° Sous le n° 511922, par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaitre du litige ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511924, par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2026, la société Jean Metz conclut aux mêmes fins que le pourvoi enregistré sous le n° 511922.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche et de la société Jean Metz ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois par lesquels les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz demandent l’annulation de l’ordonnance du 12 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
-
commis une erreur de droit en s’estimant compétent pour statuer sur la demande de la commune de Berck-sur-Mer alors que la juridiction administrative n’est pas compétente pour enjoindre à une personne morale de droit privé de procéder à la remise d’un immeuble au profit d’une personne morale de droit public ;
-
dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu’il existerait une volonté revendiquée de leur part de ne pas exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 19 décembre 2025 ;
-
dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence était remplie.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Groupe Partouche et Jean Metz.
Copie en sera adressée à la commune de Berck-sur-Mer.
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