Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 févr. 2019, n° 17/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 25 août 2017, N° 1116000467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECORENOV c/ SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA BNP PERSONAL FINANCE, LA SOCIÉ TÉ SYGMA BANQUE |
Texte intégral
MW/IC
SAS ECORENOV
C/
D DE Y
A Z
BNP PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE
[…]
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2019
N° RG 17/01425 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3YR
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 août 2017, rendue par le tribunal d’instance de Mâcon RG : 1116000467
APPELANTE :
SAS ECORENOVE exerçant sous l’enseigne MYSUN représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Emmanuel MOUCHTOURIS, membre de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur D DE Y
né le […] à […]
domicilié :
'les Beluzes'
[…]
Madame A Z
née le […] à PARAY-LE-MONIAL (71)
domiciliée :
'les Beluzes'
[…]
représentés par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jérôme LETANG, membre de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central suite à l’opération de fusion absorption actée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016, prise en la personne de son directeur général en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me LIMAGNE, membre de la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE FRIBOURG, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 juillet 2013, M. D De Y et Mme A Z, née X, ont commandé à la société My Sun, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Ecorenove, l’installation à leur domicile de 24 panneaux photovoltaïques, 12 micro-onduleurs ainsi que d’un chauffe-eau sanitaire thermodynamique, pour un coût total de 35 000 €, financé par un crédit affecté de même montant accordé par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le 24 août 2013, les consorts De Y-Z ont souscrit auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles une assurance de garantie de revenu solaire.
L’installation de production d’électricité est entrée en fonctionnement au mois de février 2014.
Par acte du 17 août 2014, la Banque Populaire du Massif Central, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a consenti aux consorts De Y-Z un prêt de 37 770 € au moyen duquel ils ont procédé au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque.
Par exploits du 27 juin 2016, les consorts De Y-Z ont fait assigner la société Ecorenove, la société BNP Paribas Personal Finance, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal d’instance de Mâcon aux fins :
— de prononcé de la résolution du contrat de vente, du contrat de crédit affecté, du contrat de crédit renégocié et du contrat de garantie de revenu solaire ;
— de condamnation sous astreinte de la société Ecorenove à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et à remettre la toiture en état ;
— de condamnation in solidum de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Ecorenove à leur rembourser le montant de l’indemnité de remboursement anticipé ainsi que la somme de 2 770 € au titre du
surcoût du prêt renégocié ;
— la condamnation in solidum de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la société Ecorenove à leur rembourser les mensualités du prêt renégocié payées jusqu’au jugement à intervenir ;
— le rejet de la demande formée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en remboursement du capital prêté et, à défaut, la condamnation in solidum de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Ecorenove à les garantir de toute somme mise à leur charge ;
— la condamnation in solidum de la société Ecorenove et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur rembourser les sommes versées à compter du 17 février 2017 et jusqu’à la date du jugement, à raison de 13,50 € par mois ;
— la condamnation de la société Ecorenove à leur payer la somme de 360 € au titre des frais d’expert-comptable, celle de 6 000 € en réparation de leur préjudice financier, celle de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 5 000 € en réparation de la perte de valeur de leur maison ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société Ecorenove à leur rembourser la somme de 4 000 € au titre du ballon thermo-dynamique ;
— la condamnation de la société Ecorenove à les relever et garantir de toutes les sommes éventuellement mises à leur charge.
Les demandeurs ont notamment fait valoir au soutien de leurs prétentions :
— que le vendeur avait manqué à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas les déclarations préalables de travaux qui lui incombaient, en s’abstenant de réaliser la visite technique de faisabilité, en n’établissant pas de procès-verbal de réception et en ne mettant l’installation en état de fonctionner qu’en février 2014, soit avec un retard considérable ;
— que leur consentement avait été vicié par des promesses mensongères et des manoeuvres dolosives leur ayant fait miroiter une rentabilité financière et un auto-financement de l’installation sur la base de performances qui n’avaient en réalité jamais été atteintes ;
— que le bon de commande, signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, et comportait une clause abusive conférant au vendeur un droit d’annulation unilatéral ;
— que le chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique, bien que remplacé à trois reprises, n’avait jamais fonctionné correctement ;
— que l’annulation du contrat principal de vente entraînait l’annulation corrélative, non seulement du contrat de crédit affecté, mais aussi du contrat de prêt renégocié et du contrat d’assurance, en raison de l’indivisibilité de ces diverses conventions ;
— que, s’agissant du contrat d’assurance, il leur avait été présenté pour la deuxième année des conditions plus onéreuses reposant sur une clause de calcul incompréhensible ;
— que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds au mois d’août 2013 sans s’assurer de l’exécution du contrat principal, alors qu’à cette date l’installation n’était encore pas opérationnelle ; qu’en tout état de cause ils ne pouvaient être tenus de rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, puisque le prêt avait été soldé au moyen du deuxième emprunt.
La société Ecorenove s’est opposée aux demandes formées à son encontre, contestant toute inexécution
contractuelle, soutenant que les clients avaient signé le 24 août 2013 la fiche d’installation et le procès-verbal de réception attestant de leur parfaite satisfaction, affirmant avoir proposé diverses solutions pour remédier au dysfonctionnement du ballon thermo-dynamique, mais qu’elles avaient toutes été refusées par les consorts De Y-Z, et faisant valoir que les éventuelles irrégularités du contrat aux dispositions du code de la consommation n’étaient sanctionnées que par une nullité relative qui avait été couverte par l’exécution du contrat.
La société BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes des consorts De Y-Z, subsidiairement à leur condamnation à lui restituer le capital emprunté, sous la garantie du vendeur. Elle a considéré que le contrat principal et le contrat de financement n’étaient affectés d’aucune cause de nullité, et qu’elle avait débloqué les fonds au vu d’une attestation des clients du 24 août 2013 faisant état de la réalisation intégrale des travaux.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a également conclu au débouté des demandes dirigées contre elle, subsidiairement a réclamé la condamnation des consorts De Y-Z à lui payer la somme de 37 770 € en remboursement du capital emprunté. Elle a soutenu que le prêt qu’elle avait consenti ne constituait pas un crédit affecté souscrit pour financer le contrat de vente, de sorte qu’il n’encourait pas l’annulation de plein droit prévue par le code de la consommation.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a sollicité le rejet des prétentions émises à son encontre, indiquant que le contrat d’assurance, qui n’avait pas été souscrit concomitamment au contrat de vente, avait été accepté en toute connaissance de cause, et n’encourait pas l’annulation corrélative.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal a retenu que le contrat de vente ne satisfaisait pas aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile en ce que le délai de rétractation n’apparaissait que sur le bordereau lui-même, et en ce que la reproduction des articles L 121-23 à L 121-26 n’apparaissait qu’en quatrième et dernière page, dans un chapitre imprimé en caractères très petits, de sorte que cette reproduction ne pouvait être qualifiée d’apparente. Il a en conséquence annulé le contrat principal, et, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance. Il a rejeté la demande d’annulation portant sur le contrat d’assurance, relevant que l’article L 311-32 du code de la consommation, qui n’avait pas pour objet de prévoir l’annulation de tous les contrats conclus à l’occasion de l’achat d’un équipement à crédit, n’avait a fortiori pas pour objet l’annulation des contrats conclus les années suivantes par les acquéreurs. Il a ajouté que l’insuffisance des garanties évoquée par les demandeurs ne constituait quant à elle pas un motif d’annulation du contrat d’assurance. Il a également débouté les demandeurs de leur prétention relative à l’annulation du crédit renégocié, qui n’était pas concomitant à la vente et ne tombait pas sous le coup de l’article L 311-32 du code de la consommation. S’agissant des conséquences des annulations prononcées, le tribunal a retenu la restitution du prix de vente par la société Ecorenove, ainsi que le démontage des panneaux photovoltaïques et la remise en état des lieux par celle-ci, et l’obligation pour la société BNP Paribas Personal Finance de payer aux demandeurs la somme de 2 770 € correspondant à la différence entre le capital de 35 000 € mis à disposition et la somme de 37 770 € perçue au titre du remboursement anticipé. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier calculé sur la base du solde entre les mensualités de crédit et le rachat d’électricité par EDF, au motif que les précédentes restitutions comportaient déjà le remboursement de ces mensualités, a écarté les demandes au titre du préjudice moral et des frais d’expert comptable, compensées par le bénéfice gratuit de l’installation d’électricité et de production d’eau chaude depuis 2013, et a retenu que la prétention au titre de la dépréciation de la maison n’était appuyée d’aucun justificatif. Le tribunal a en conséquence :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2013 entre la société My Sun, devenue Ecorenove, et M. D De Y et Mme A Z ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 12 juillet 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. D De Y et Mme A Z ;
— débouté M. D De Y et Mme A Z de leurs demandes d’annulation des contrats
conclus avec les sociétés Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné la société Ecorenove à payer à M. D De Y et Mme A Z la somme de 35 000 € ;
— ordonné à la société Ecorenove de procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et de remettre la toiture des bâtiments en état, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. D De Y et Mme A Z la somme de 2 770 € ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance aux entiers (sic);
— condamné in solidum les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance à payer à M. D De Y et Mme A Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Ecorenove a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2017.
Par ordonnance d’incident en date du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel principal formé par la société Ecorenove ainsi que l’appel incident formé par les consorts De Y-Z.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2018, la société Ecorenove demande à la cour :
Vu les articles L 121-18 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1109 et suivants et 1338 anciens du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat liant M. Y et Ecorenove régularisé le 12 juillet 2013 ;
* condamné la société Ecorenove à venir désinstaller les panneaux photovoltaïques du toit
de la maison, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
* condamné solidairement Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance à payer la somme
de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y revenant :
— de débouter les consorts De Y-Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de statuer ce que de droit à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— de condamner les consorts De Y-Z à verser à la société Ecorenove la somme de 2 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les consorts De Y-Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2018, les consorts De Y-Z demandent à la cour :
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 septembre 2018,
— de constater que cette décision a autorité de chose jugée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel principal de la société Ecorenove et recevable l’appel incident formé par les consorts De Y-Z ;
— de constater que l’ordonnance est définitive pour n’avoir pas été frappée de recours ;
— de déclarer la société Ecorenove mal fondée en son appel et de l’en débouter purement et simplement ;
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident et de toutes ses demandes ;
Vu les articles L 121-21 et L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation,
Vu les dispositions d’ordre public de l’article L 311-32 du code de la consommation,
Vu les articles R 121-3 et R 121-5 du code de la consommation issu du décret 97-298 du 27 mars 1997,
Vu le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L 312-1 du code de la consommation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 12 juillet 2013 entre la société My Sun (devenue Ecorenove) et M. De Y et Mme Z et ordonné les remises en état, remboursements et restitutions qui s’imposaient ;
* prononcé l’annulation du contrat de prêt accessoire conclu le 12 juillet 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. De Y et Mme Z et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à ces derniers la somme de 2 770 € ;
Subsidiairement et en tant que de besoin,
Vu la clause abusive dénoncée dans les présentes conclusions,
Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 anciens du code civil,
Vu les articles 1183 et 1184 anciens du code civil,
— de prononcer l’annulation voire la résolution du contrat principal de vente ;
En tout état de cause :
Vu les dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation,
— de dire et juger que l’annulation du contrat principal de vente doit entraîner celle du crédit affecté, et d’annuler en conséquence le contrat conclu le 12 juillet 2013 entre la société Sygma Banque (aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance) ;
— d’ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats annulés ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ecorenove à payer à M. De Y et à Mme Z la somme de 35 000 € ;
— de dire et juger que cette somme sera assortie d’intérêts de droit lesquels devront se capitaliser ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. De Y et à Mme Z la somme de 2 770 € ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ecorenove de procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et de remettre la toiture des bâtiments en état sous astreinte ;
Sur l’appel incident de M. De Y et de Mme Z :
— de donner acte à M. De Y et Mme Z de ce qu’ils relèvent appel incident du jugement exclusivement à l’égard de la société Ecorenove, des MMA Iard, et de la BNP Paribas Personal Finance (limité aux intérêts de droit et capitalisation des intérêts pour cette dernière) ;
Déclarant cet appel incident bien fondé :
Sur l’appel incident dirigé contre la société Ecorenove :
— de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 150 € par jour de retard, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Ecorenove (ex My Sun) à payer à M. De Y et à Mme Z :
* la somme de 358,80 € (frais d’expert-comptable) avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2013 et capitalisation des intérêts ;
* la somme de 10 272 € au titre du préjudice financier subi à ce jour ;
* la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
* la somme de 5 000 € au titre de la perte de valeur de leur maison ;
Sur l’appel incident dirigé à l’encontre des MMA Iard :
— à titre principal, de constater que sans les man’uvres dolosives des MMA Iard, M. De Y et Mme Z n’auraient jamais contracté ;
— d’annuler le contrat conclu le 31 janvier 2015 par application de l’article 1116 ancien du code civil ;
— de débouter les MMA de leur argumentation tirée de la confirmation de l’acte nul et de toutes leurs demandes ;
Remettant les parties en l’état :
— de condamner les MMA Iard à rembourser à M. De Y et à Mme Z l’intégralité des sommes versées à compter du 31 janvier 2015, à raison de 13,50 € par mois, et ce jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1145 ancien (1343-2 du code civil) ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la caducité du contrat et de condamner les MMA à procéder aux restitutions tel que formulé ci-dessus ;
— en tout état de cause, de condamner les MMA Iard à payer à M. De Y et à Mme Z une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral par application de l’article 1382 ancien du code civil ;
Sur l’appel incident dirigé à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance :
— de dire et juger que la somme de 2 770 € à laquelle la BNP Paribas Personal Finance a été condamnée devra produire intérêts de droit à compter de la signature du contrat de prêt du 15 juillet 2014 et les intérêts devront se capitaliser dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
En tout état de cause :
— de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la SA BNP Paribas Personal Finance
de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en ce qu’elles sont dirigées notamment à l’encontre des concluants ;
— de débouter la société Ecorenove de sa demande tendant à obtenir des concluants le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Ecorenove à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être mises à leur charge au profit des uns ou des autres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ecorenove in solidum avec la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. De Y et à Mme Z la somme de 1 500 € au seul titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
— de condamner la société Ecorenove in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance et les MMA Iard ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. De Y et à Mme Z une somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au seul titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner les parties perdantes in solidum aux dépens, et en tout état de cause la société Ecorenove in solidum avec la BNP Paribas Personal Finance, y compris aux frais d’huissiers exposés pour la délivrance des assignations, lesquels seront recouvrés par Me Florence Pidoux, avocat.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
A titre principal,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit et condamné la société BNP Paribas PF à régler à M. D De Y et Mme Z les sommes de 2770 € et 1 500 € ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. D De Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société BNP Paribas PF n’avait commis aucune faute ;
En tout état de cause,
— de débouter M. D De Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. D De Y et Mme Z à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 2 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gras-Comtet, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2018, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour :
Vu les articles 1116 et 1134 anciens du code civil,
Confirmant le jugement entrepris en première instance,
— de débouter M. De Y et Mme Z de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— de condamner M. De Y et Mme Z à payer à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. De Y et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Claire Gerbay, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— de constater le caractère irrecevable de l’appel relevé à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par la société Ecorenove ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1134 du code civil,
— de confirmer la décision déférée à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
En conséquence,
— de débouter M. De Y et Mme Z de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
A titre subsidiaire,
— de condamner M. De Y et Mme Z à la restitution du capital emprunté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’un montant de 37 770 € ;
— de condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que, par ordonnance d’incident définitive du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par la société Ecorenove à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, répondant ainsi au chef de demande correspondant figurant au dispositif des dernières écritures de cette dernière.
Il sera néanmoins constaté qu’aucune demande n’est plus formée par aucune des parties à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Sur la nullité du contrat de vente
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’examen du contrat fait apparaître qu’il fait expressément référence à la possibilité pour le client d’exercer son droit de rétractation conformément à l’article L 121-25 du code de la consommation, alors applicable en la matière, et qu’il comporte bien un bordereau de rétractation détachable, intitulé 'annulation de la commande', précisant son délai d’exercice. Ces éléments satisfont aux dispositions de l’article L 121-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, qui n’imposent pas, comme le retient le premier juge, que les mentions correspondantes figurent en première page du contrat.
C’est en revanche à juste titre que le tribunal a retenu que le rappel des articles L 121-23 à L 121-26, tel qu’exigé par l’article L 121-23 7° du code de la consommation, n’est pas porté au contrat de façon apparente, s’agissant en l’espèce d’une reproduction faite à la suite des conditions générales du contrat, dans une police d’aspect et de taille rigoureusement identiques, de sorte que rien ne permet d’attirer l’attention sur le rappel de ces textes, qui ne peut dans ces conditions être qualifié d’apparent.
Enfin, c’est de manière pertinente que les consorts De Y-Z font valoir à hauteur d’appel que le contrat contrevient également aux dispositions de l’article L 121-23 4° en ce qu’il ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus. Le document se borne en effet à faire état de la fourniture de 24 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 250 Wc, d’un module CE, de 12 micro-onduleurs Enphase de 190-260 Wc et d’un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique 190 litres, sans apporter aucune indication quant à la marque, au modèle, et aux références précises des biens concernés.
Ces irrégularités justifient la nullité du contrat, prévue par l’article L 121-23 à titre de sanction.
C’est vainement que la société Ecorenove invoque à titre subsidiaire la confirmation du contrat irrégulier du fait de son exécution. Une telle confirmation suppose en effet que les acquéreurs aient eu conscience des irrégularités affectant le contrat et qu’ils aient entendu les couvrir en exécutant malgré tout la convention. Or, l’appelante ne propose aucun élément de preuve en ce sens, le seul fait que le contrat ait été exécuté ne permettant bien évidemment pas de caractériser la connaissance que les clients auraient eue de son irrégularité au regard des dispositions du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux, et en ce
que, tirant les conséquences de celle-ci, il a condamné la société Ecorenove à payer aux consorts De Y-Z la somme de 35 000 € au titre de la restitution du prix de vente perçu. Faisant droit à la demande de ces derniers, il sera dit que les intérêts produits par cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
C’est également à juste titre que le tribunal a ordonné à la société Ecorenove de procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et de remettre la toiture des bâtiments en état, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, cette astreinte apparaissant d’un montant suffisant pour garantir l’exécution, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’appel incident des consorts De Y-Z sur ce point.
Sur la nullité du contrat de financement
La confirmation s’impose également en ce que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2013 par les consorts De Y-Z auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance, par application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, selon lesquelles le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La banque a d’ores et déjà perçu la restitution du capital mis à disposition par le biais du remboursement anticipé effectué au moyen du prêt souscrit par les consorts De Y-Z auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, remboursement qui n’est pas remis en cause par les parties, de sorte que les développements consacrés de part et d’autre à la faute qu’aurait commise la société Sygma Banque dans le déblocage des fonds sont dépourvus d’emport.
La décision entreprise sera par ailleurs approuvée en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux emprunteurs la somme de 2 770 € correspondant à l’indemnité de remboursement anticipé qu’elle a perçue en sus du remboursement du capital, dans la mesure où, le contrat de crédit étant annulé, cette indemnité n’était pas due.
Le premier juge n’ayant pas assorti cette restitution d’intérêts, il convient, sur l’appel incident des consorts De Y-Z, d’infirmer la décision déférée sur ce point, et de faire produire à la somme de 2 770 € des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2014, date du remboursement anticipé. Il y a en outre lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires formées à l’encontre de la société Ecorenove
Les consorts De Y-Z reprennent en premier lieu leur prétention relative à la prise en charge par l’appelante d’une somme de 358,80 € au titre de frais d’expert-comptable engagés pour la récupération de la TVA. Force est toutefois de constater qu’ils ne démontrent pas en quoi ils auraient, comme ils le soutiennent, payé des honoraires d’expert-comptable à fonds perdu, dès lors qu’il ressort de la note d’honoraires établie le 8 novembre 2013 pour le montant litigieux de 358,80 € qu’ils ont bénéficié de la part de la société d’expertise comptable Inelys d’une 'assistance comptable et fiscale et formalités déclaratives', qui ne se résume manifestement pas à la récupération de TVA, étant rappelé que, pour les besoins de leur activité de producteur d’électricité, les consorts De Y-Z ont dû effectuer diverses démarches, dont notamment leur inscription au répertoire des entreprises et établissements Sirene.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejetée la prétention formée de ce chef.
Les consorts De Y-Z font encore valoir qu’ils ont subi un préjudice financier de 10 272 €, du fait que les remboursements de crédit sont supérieurs aux gains provenant de la vente de l’électricité produite, alors qu’il leur avait été promis un autofinancement. Toutefois, dès lors que les contrats de vente et de financement, sur lesquels reposait l’économie de l’opération envisagée, ont été annulés, aucune demande ne saurait prospérer de ce chef. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Les intimés ne caractérisent pas plus le préjudice d’ordre moral qu’ils auraient eu à subir du fait de leurs relations contractuelles avec la société Ecorenove, pas plus au demeurant qu’ils ne démontrent par des éléments précis l’étendue d’un tel préjudice. La confirmation s’impose en ce que ce chef de prétention a été rejeté.
Enfin, c’est encore à bon droit que le tribunal a écarté la demande d’indemnisation au titre d’une dépréciation de l’immeuble, en l’absence de preuve d’un tel dommage, et étant en tout état de cause rappelé que le démontage de l’installation et la remise des lieux en leur état d’origine a été ordonnée à la charge de la société Ecorenove, de sorte que l’argument tiré de l’impossibilité de vendre l’immeuble en raison de l’installation qui l’équipe manque de pertinence.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard
Il est constant que les consorts De Y-Z ont souscrit auprès de la compagnie MMA Iard, et pour une durée d’une année, une assurance bris de machine, perte de recettes consécutives, responsabilité civile et garantie de revenu solaire. Les cotisations afférentes à cette assurance ont été intégralement prises en charge par la société Ecorenove, conformément à l’accord intervenu entre celle-ci et ses clients.
A l’expiration de la période de garantie, l’assureur a proposé aux consorts De Y-Z d’en renouveler les garanties, par contrat reconductible annuellement, ce à quoi ceux-ci ont consenti, étant entendu que le paiement des cotisations, fixé à 13,50 € TTC par mois, incombait désormais aux assurés.
La disposition du jugement entrepris ayant écarté la demande de nullité du contrat d’assurance consécutivement à l’annulation du contrat de vente, formée sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Toutefois, M. De Y et Mme Z sollicitent désormais l’annulation du contrat renouvelé pour cause de dol, en faisant valoir qu’ils avaient été contraints d’accepter le renouvellement, malgré la stipulation d’un prix supérieur et de garanties moindres, sous peine de voir s’effondrer l’économie de l’opération dans sa globalité, l’assureur n’ignorant pas que l’autofinancement était pour eux un élément déterminant du contrat.
Toutefois, il n’est pas rapporté le moindre élément de preuve établissant que la compagnie d’assurance leur ait, à quelque moment que ce soit, présenté la police litigieuse comme leur assurant l’autofinancement de l’équipement photovoltaïque quelles que soient les vicissitudes de la vente de leur production électrique. De plus, l’examen des clauses du contrat renouvelé fait apparaître que, bien que présentées sous une forme différente, les garanties offertes étaient bien les mêmes que celles fournies par le contrat initial, sur la portée desquelles les consorts De Y-Z se sont d’ailleurs manifestement mépris, puisqu’ils soutiennent que le montant de 2 800 € stipulé au contrat correspondait au revenu solaire minimum garanti, alors qu’il représentait en fait le montant maximum garanti. Dès lors ainsi que les intéressés pouvaient se convaincre par la seule lecture du contrat d’assurance que celui-ci n’avait pas pour objet, ni pour effet, d’assurer l’autofinancement de l’installation, mais uniquement de compenser, dans une certaine mesure, et sous certaines conditions de plafond, d’éventuelles pertes de revenu solaire, par le biais d’une garantie qu’ils ont au demeurant mobilisée à leur profit à trois reprises, ils n’établissent pas en quoi ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société MMA Iard.
Les consorts De Y-Z concluent subsidiairement à la caducité du contrat d’assurance, faisant valoir qu’il n’a plus d’objet en suite de la disparition du contrat de vente portant sur l’équipement assuré.
Dès lors que le contrat d’assurance a été exclusivement souscrit en considération de la propriété par les consorts De Y-Z de l’installation photovoltaïque litigieuse, et que le contrat de vente de celle-ci a été annulé, il doit être retenu que l’élément essentiel du contrat d’assurance a désormais disparu, de sorte que ce contrat sera considéré comme caduc à compter de ce jour.
La caducité a pour effet de mettre fin au contrat au jour où elle est prononcée, ce dont il résulte qu’elle n’a pas d’effet rétroactif. Dès lors, les prestations au versement desquelles le contrat a en l’espèce donné lieu
antérieurement à sa caducité, à savoir les cotisations payées par l’assuré et les indemnités servies par l’assureur, restent respectivement acquises aux parties.
La demande tendant à la restitution des cotisations réglées devra donc être rejetée.
Il sera ajouté que les consorts De Y-Z sont également mal fondés à prétendre obtenir cette restitution au motif qu’ils n’auraient pas perçu le revenu solaire annoncé de 2 800 €, dès lors, comme il a été indiqué précédemment, que ce montant ne constituait pas un minimum garanti, mais un maximum dont l’octroi intégral supposait réunies un certain nombre de conditions définies au contrat relativement au calcul de la perte de revenus, que les intéressés ne démontrent pas avoir remplies.
M. De Y et Mme Z seront enfin déboutés de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’ils ont formulée à l’encontre de la compagnie MMA Iard, en l’absence de preuve d’une faute commise par celle-ci à leur égard.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Ecorenove sera condamnée à verser la somme de 2 000 € à la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
La société Ecorenove sera enfin condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal d’instance de Mâcon s’agissant des intérêts produits par la somme de 2 770 € que la SA BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à payer à M. D De Y et Mme A Z, née X ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que la somme de 2 770 € que la SA BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à payer à M. D De Y et Mme A Z, née X produira intérêts au taux légal à compter du 17 août 2014 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Ordonne, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts produits par la sommes de 35 000 € due par la SAS Ecorenove aux consorts De Y-Z et par celle de 2 770 € due par la société BNP Paribas Personal Finance aux consorts De Y-Z ;
Prononce à compter de ce jour la caducité du contrat d’assurances souscrit le 31 janvier 2015 par les consorts De Y-Z auprès de la SA MMA Iard ;
Rejette la demande de restitution des cotisations d’assurance ;
Condamne la société Ecorenove à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ecorenove aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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