Infirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 8 juin 2020, n° 18/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 29 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
Me J
Me GALLIER
ME D
ARRÊT du : 08 JUIN 2020
N° : – N° RG 18/01908 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXJR
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
29 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265221168300382
SCI A B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS, assistée de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265230314974067 et 1265225797167251 et 1265220003886580 et
1265230314960778 et 1265234868771957 et 1265237411658288
SA MAAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CHAURAY
[…]
ayant pour avocat la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,
SNC MARIGNAN RESIDENCES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
représenté par Me Z, avocat plaidant au barreau de PARIS, assisté de Me D, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et ayant pour avocat plaidant, Me MEUNIER, avocat au barreau de TOURS,
SARL SARIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,
SAS T.A.E
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
5 rue I Plantin
[…]
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS en la personne de Me BAEUGE-GIBIER,et ayant pour avocat postulant, Me J, avocat au barreau d 'ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Juin 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21-01-2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure-aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Greffiers :
Madame Emmanuelle PRADEL, greffier lors des débats et madame Marie-lyne EL BOUDALI, greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2020, à 14 heures, devant Madame Laurence FAIVRE président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, magistrat rapporteur, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT
Prononcé le 08 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 21 décembre 2009 par Maître Alain Viot, notaire à Tours, la SCI A B a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SNC Marignan Résidences, une maison d’habitation à édi’er à Joué-Lès-Tours (37300) sur la parcelle cadastrée […], au prix de 250 725 euros.
La construction a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC Marignan Résidences, qui a con’é la maîtrise d''uvre de cette opération à la société B-Archi.
Le 18 avril 2008, une convention d’ordonnancement, de pilotage, de coordination et d’assistance à la direction des travaux a été conclue entre la société B-Archi et la société Sarim.
Les sociétés Travaux Aménagement extérieur (TAE) et Centre Enduit se sont respectivement vues con’er les lots VRD et enduits.
La SCI A B a consigné, le 31 mars 2011, la somme de 12 536,25 euros représentant le solde de 5 % sur le prix de vente, auprès du Pôle de Gestion des Consignations de la DGFIP de Loire-Atlantique.
Invoquant des désordres et non conformités, la SCI A B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a ordonné une expertise le 15 mars 2011 et désigné pour y procéder M. X. Par ordonnance du 18 octobre 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société B-Archi, à la société Sarim ainsi qu’à leurs assureurs respectifs. Par ordonnance du 17 juillet 2012, elles ont été étendues aux sociétés TAE et Centre Enduit ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 2 décembre 2013 et, par acte du 6 janvier 2015, la SCI A B a fait assigner la SNC Marignan Résidences devant le tribunal de grande instance de Tours aux 'ns de démolition et de reconstruction de l’immeuble.
Par actes du 1er juillet 2015, joints à l’instance principale, la SNC Marignan Résidences a fait appeler en garantie la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société B-Archi.
Par actes des 26 juin et 3 août 2015, également joints à l’instance principale, la SNC Marignan Résidences a fait attraire à la cause la société Sarim, la société B-Archi, la société TAE et la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Centre Enduit.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et, partant, irrecevable en son action,
— rejeté en conséquence comme dépourvue d’objet, la demande en garantie formée par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la société B Archi, la société TAE, la société Sarim et la société Maaf Assurances,
— rejeté également, comme dépourvue d’objet, la demande en garantie formée par la Mutuelle des Architectes Français contre la société Sarim,
— condamné la SCI A B à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 12 536,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit en conséquence que cette somme, actuellement consignée entre les mains de la Direction Régionale des Finances Publiques des pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique, sera attribuée à la SNC Marignan Résidences sur simple présentation d’une expédition conforme du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté la SNC Marignan Résidences, la société Sarim, la Mutuelle des Architectes Français, la société TAE et la société Maaf Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI A B aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— accordé à la Selarl Walter et Y et à la Selarl CM&B et associés le béné’ce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— par combinaison des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, l’action au titre des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, à l’encontre d’un vendeur d’un immeuble à construire, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans les 13 mois suivant la réception des travaux ou leur prise de possession ;
— un procès-verbal de livraison et prise de possession et été signé le 1er avril 2011 avec des réserves faisant renvoi à un procès-verbal de constat réalisé par Maître Neuvialle, huissier de justice, le même jour ; la SCI A B n’a saisi la juridiction que par assignation du 6 janvier 2015, soit bien plus d’un an après le point de départ de délai de forclusion 'xé à l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Par déclaration en date du 18 juin 2018, la SCI A B a interjeté appel du jugement à l’encontre des autres parties à l’exclusion de la société Centre Enduit, limité aux chefs ayant :
— déclaré la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et, partant, irrecevable en son action ;
— condamné la SCI A B à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 12 536,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit en conséquence que cette somme, consignée entre les mains de la Direction Régionales des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique, sera attribuée à la SNC Marignan Résidences sur simple présentation d’une expédition conforme du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné la SCI A B aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la SCI A B demande de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner, à la charge et aux frais de la SNC Marignan Résidences, la démolition puis la reconstruction de l’immeuble sis 17 rue du Petit Paris 37300 Joué-Les-Tours, objet de la vente constatée par l’acte notarié du 21 décembre 2009, ceci à l’identique sauf à tenir compte de l’ensemble des non-conformités relevées et décrites au rapport d’expertise de M. X du 28 novembre 2013,
— dire que l’ensemble de l’opération devra être réalisée dans un délai de dix mois à compter du caractère définitif de l’arrêt et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ledit délai,
— autoriser la SCI A B à s’adjoindre, aux frais de la SNC Marignan Résidences, tout F de son choix à l’effet de suivre les travaux parallèlement à la maîtrise d''uvre mise en place par cette dernière,
— condamner par ailleurs la SNC Marignan Résidences à payer à la SCI A B la somme de 49 362,33 € à titre de dommages et intérêts,
— donner acte à la SCI A B de ce qu’elle se réserve de faire ultérieurement chiffrer son préjudice lié à la durée de réalisation des travaux de démolition-reconstruction en fonction de leur durée exacte,
Subsidiairement et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de démolition et de reconstruction de l’immeuble :
— condamner la SNC Marignan Résidences à payer à la SCI A B la somme de 78 116,71 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que dans la limite des sommes allouées à la SCI A B, les fonds consignés auprès
du Pôle de Gestion des Consignations de la DGFIP de Loire Atlantique soit la somme de 12 536,25 €, lui seront attribués sur simple présentation d’une expédition conforme de l’arrêt,
Et pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil :
— dire que cette forclusion ne peut concerner que les non-conformités apparentes,
— condamner en conséquence la SNC Marignan Résidences, au titre des autres non-conformités ou désordres, à payer à la SCI A B, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21 679,98 € pour travaux de remise en état, de 12 362,33 € pour préjudice financier et de 10 000 € pour préjudice moral,
— dire que dans la limite des sommes allouées à la SCI A B, les fonds consignés auprès du Pôle de Gestion des Consignations de la DGFIP de Loire Atlantique soit la somme de 12 536,25 €, lui seront attribués sur simple présentation d’une expédition conforme de l’arrêt et dire n’y avoir lieu à application d’intérêts au profit de la SNC Marignan Résidences sur cette somme,
Et recevant par ailleurs la SCI A B en ses demandes additionnelles :
— condamner in solidum la société Sarim et la société TAE à lui payer la somme de 7 346,90 €,
— condamner in solidum la société Sarim et la MAF en qualité d’assureur de la société B-Archi à lui payer la somme de 2 005 €,
— condamner également la MAF, en qualité d’assureur de la société B-Archi, à lui payer la somme de 21 382,50 €,
— condamner la SNC Marignan Résidences, le cas échéant concurremment avec la société Sarim, la société TAE et la MAF à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise et les dépens de la procédure de première instance dont distraction au profit de la Sarl Arcole conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la SNC Marignan Résidences demande de :
— déclarer la SNC Marignan Résidences recevable et bien fondée dans ses écritures,
— déclarer la SCI A B irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel, et l’en débouter,
— déclarer la société TAE irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel incident, et l’en débouter,
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a : déclaré la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et partant, irrecevable en son action, condamné la SCI A B à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 12 536,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Subsidiairement :
— débouter la SCI A B de l’intégralité de ses demandes au titre des non-conformités alléguées,
Très subsidiairement,
— constater que la demande de démolition et de reconstruction n’a pas été préconisée par l’expert judiciaire, et apparaît en tout état de cause comme excessive et injustifiée et que la réalité du préjudice financier allégué n’est pas prouvée,
En conséquence,
— débouter la SCI A B de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner à relever et garantir la SNC Marignan de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre :
o La MAF assureur de la société B-Archi au titre de la non-conformité du sous-plafond, la non-conformité du bardage bois, la non-conformité de l’antenne de télévision, la non-conformité des escaliers,
o Les sociétés TAE et Sarim, in solidum, au titre de la non-conformité des boîtes aux lettres, la non-conformité de l’édicule des ordures ménagères, la non-conformité de la voirie d’accès véhicules et piéton, la non-conformité des clôtures et plantations au regard du permis de construire,
o les sociétés Sarim, TAE et la Maaf, ès-qualités d’assureur de la société Centre Enduit, in solidum, au titre des fissures,
o la société Sarim au titre des non-conformités des gouttières, sorties de ventilation et de la couverture,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tous succombants, in solidum en cas de pluralité, à verser à la SNC Marignan la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, la MAF demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, déclarer irrecevable et à titre infiniment subsidiaire, déclarer l’intégralité des demandes de la SCI A B dénuée de tout fondement,
— déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la société B-Archi et de son assureur, la MAF,
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable et subsidiairement dénué de tout fondement l’appel en garantie dirigé par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la MAF ès-qualités d’assureur de l’F,
A titre encore plus subsidiaire :
— condamner la société Sarim sur le fondement de l’article 1240 du code civil à garantir intégralement la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— subsidiairement, déclarer opposable à la SCI A B et à la SNC Marignan Résidences la franchise prévue en page 4 des conditions particulières du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes,
— condamner la SCI A B ou à défaut la SNC Marignan Résidences et subsidiairement tout succombant à verser à la MAF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI A B, subsidiairement la SNC Marignan Résidences et encore plus subsidiairement, tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2018, la société Maaf Assurances et la société Sarim demandent de :
À titre principal,
— débouter la SCI A B, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— confirmer le jugement déféré,
À titre subsidiaire :
— débouter la SCI A B, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner la SCI A B, le cas échéant in solidum avec la SNC Marignan Résidences et la MAF, à payer à la société Sarim et à la société MAAF la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cornu-Sadania.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, la société TAE demande de :
— déclarer la société TAE recevable et bien fondée dans ses écritures,
— déclarer la SCI A B irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel, et l’en débouter,
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et partant, irrecevable en son action ;
Subsidiairement :
— constater qu’aucune non-conformité n’affecte : les boites aux lettres, l’édicule des ordures ménagères, la voirie d’accès véhicules et piétons, les clôtures et plantations,
— en conséquence, débouter la SCI A B de l’intégralité de ses demandes au titre des non-conformités alléguées,
En tout état de cause,
— constater que la SNC Marignan Résidences s’est rendue coupable d’immixtions fautives dans les opérations de conceptions et de réalisations,
— débouter la SNC Marignan Résidences de ses demandes à être relevée et garantie par la société TAE, à l’égard de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— débouter toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— condamner tous succombants, in solidum, à verser à la société TAE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître H-I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la forclusion de l’action :
L’article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Il résulte de ces dispositions que l’action en garantie en cas de vices de construction apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
La réception des travaux, au sens de l’article 1642-1 du code civil, résulte de l’acte passé entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et ne concerne pas les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 18 juin 2003, n° 01-12.886).
Le tribunal a ainsi justement retenu que la réception des travaux entre le maître d’ouvrage et les constructeurs a eu lieu le 13 octobre 2010. La question de la réception des travaux par l’acquéreur est donc indifférente pour l’application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’existence de réserves à la réception n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de forclusion qui court un mois après le
plus tardif des deux évènements résultant de la prise de possession des travaux et de la réception des travaux. L’appelante n’allègue ni ne soutient que le vendeur d’immeuble à construire, non tenu à la garantie de parfait achèvement, avait pris l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
La SCI A B a pris possession de l’immeuble, suivant procès-verbal de livraison et de prise de possession signé le 1er avril 2011, avec des réserves renvoyant au procès-verbal de constat réalisé le même jour par Maître Neuvialle, huissier de justice.
La prise de possession des travaux est donc l’évènement le plus tardif à prendre en considération pour l’application de l’article 1642-1 du code civil. Il s’ensuit que le délai de forclusion pour agir en garantie contre le vendeur au titre des vices ou des défauts de conformité apparents expirait le 1er mai 2012.
L’action en garantie n’ayant été exercée que le 6 janvier 2015, celle-ci se trouve être irrecevable pour cause de forclusion au titre des vices ou défauts de conformité apparents.
L’appelante soutient que des désordres non apparents ne sont pas atteints par la forclusion : les malfaçons ou non-façons affectant les parois extérieures de l’immeuble (fissures), et le traitement inadapté pour la peinture de l’escalier, également non décelable pour un profane.
Le procès-verbal de livraison et de prise de possession du bien immobilier par la SCI A B, en date du 1er avril 2011, fait référence à de multiples fissures verticales sur plusieurs façades de la maison et des microfissures en façade Nord.
L’expert judiciaire, M. X, a indiqué que le nombre de 'ssures s’est accru depuis le procès-verbal de constat du 1er avril 2011, de sorte que ce désordre est évolutif. Il a précisé que les malfaçons résultent de plusieurs non-conformités au DTU 26-1P1-1 concernant les enduits extérieurs (absence de joints, enduits en contact avec le terrain naturel, réalisation des enduits sans couche complémentaire, enduit non adapté à une pose sur maille métallique, etc). Il a conclu que « les désordres et non conformités constatés sur les parois extérieures en ossature bois de cette habitation portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ». Cependant, cette conclusion ne s’applique pas aux seuls désordres relatifs aux enduits mentionnés dans les réserves à la livraison, mais à l’ensemble des malfaçons affectant les parois extérieures telle l’absence de ventilation des parois. Il résulte des réponses de l’expert judiciaire aux dires des parties, que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage résulte de l’absence de ventilation des parois extérieures, et non des fissures des enduits.
Il résulte d’aucun élément versé aux débats que les enduits réalisés auraient une fonction d’étanchéité et non seulement décorative. Il ne peut donc être considéré que ce désordre puisse relever de la garantie décennale. Il s’agissait bien d’un vice de construction apparent atteint par la forclusion.
S’agissant de l’escalier, le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
« Escalier ne respectant pas les recommandations du fabricant.
Initialement prévu en bois exotique rouge (voir CCTP lot […] – Me Z) cet escalier fut 'nalement réalisé en bois exotique clair (de moindre coût) conformément au marché de l’entreprise MAUGES (…). D’après ce fabricant cet escalier devait recevoir une 'nition vitri’ée a’n de stabiliser le bois et d’éviter que les marches « bougent et craquent ». En fait il fut simplement appliqué 3 couches de lasure, conformément au CCTP LOT N°09 PEINTURE.
L’origine de ce désordre-craquement des marches a donc pour origine un traitement de 'nition inadapté (lasure) sur un escalier prévu pour être vitri’é ».
L’absence de respect des préconisations du fabricant d’escalier n’était pas apparent lors de la prise de possession de la maison par la SCI A B, de sorte que désordre échappe à la forclusion de l’action.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et irrecevable en son action. La demande portant sur l’escalier sera déclarée recevable, mais la SCI A B sera déclarée forclose pour le surplus des demandes formées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, dès lors qu’elles sont toutes relatives à des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la SNC Marignan Résidences
Le vendeur était tenu de livrer à l’acquéreur un escalier réalisé conformément aux préconisations du fabricant. L’absence de respect des préconisations du fabricant constitue une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a indiqué qu’a'n de rendre l’escalier conforme aux prescriptions du fabricant, il est nécessaire :
« - de mettre en place des protections par rapport aux pièces de l’habitation
- de décaper l’ensemble de l’escalier (1 semaine d’intervention)
- d’appliquer les 3 couches de vernis
- la durée totale de l’intervention est estimée à 2 semaines. L’escalier ne pourra être emprunté pendant 2 semaines.
- le coût de cette intervention est estimé à 3 200 € HT ».
Il convient de retenir la somme de 3 200 euros à titre de préjudice matériel subi par la SCI A B, à laquelle la SNC Marignan Résidences sera condamnée.
L’appelante sollicite également l’indemnisation d’un préjudice financier lié au retard dans la livraison, et d’un préjudice moral.
Le contrat de vente prévoyait une date de livraison au 3e trimestre 2010, alors que le bien a finalement été livré le 1er avril 2011. Le préjudice financier allégué comprend le « surcoût des intérêts des prêts bancaires », une perte de loyer pendant 6 mois, l’assurance du logement depuis octobre 2010, et les frais de constat d’huissier de justice.
S’agissant des intérêts des prêts bancaires, l’appelante ne verse pas aux débats les contrats de prêt et les tableaux d’amortissement. Il ne peut être déduit des seuls relevés de compte produits, que les sommes versées au prêteur constituent un véritable surcoût d’intérêts imputable au retard de livraison, et non la simple exécution de l’obligation de remboursement des prêts.
Il est justifié d’un contrat de bail d’habitation consenti sur la maison acquise auprès de la SNC Marignan Résidences, à compter du 1er août 2011, pour un loyer de 1 050 euros. Il n’est pas établi que le bien aurait été mis en location dès le 1er octobre 2010, en l’absence de retard de livraison, et ce d’autant plus qu’il s’est écoulé quatre mois entre la prise de possession des
lieux par la SCI A B et la location effective. Le préjudice allégué résultant de la perte de loyer n’est donc pas certain. Celle-ci a également fait le choix d’assurer un bien dont elle n’avait pas encore pris possession, de sorte que l’assurance du logement sur une période de six mois ne constitue pas un préjudice indemnisable résultant de la faute du vendeur.
La réalisation de constats d’huissier de justice a été rendue nécessaire par l’existence de multiples désordres sur la maison livrée. Ces constats constituent un préjudice indemnisable consécutif à la faute de la SNC Marignan Résidences. Celle-ci sera condamnée à verser à la SCI A B la somme de 1 467,16 euros au titre du préjudice financier. En revanche, le préjudice moral allégué n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes en paiement à l’encontre des intervenants à l’acte de construction :
L’acquéreur d’un bien vendu en l’état d’achèvement jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action directe de nature contractuelle.
1- Non-conformité de la hauteur sous-plafond :
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« Des 2600 mm initialement prévus, les hauteurs sous-plafond sont passées en cours de réalisation à des hauteurs comprises entre 2415 mm et 2430 mm (Annexe 11 pièce A : permis de construire modificatif).
Cette réduction des hauteurs fût faite à la demande de la SNC MARIGNAN – voir courrier de E F du 26 juin 2008 et courrier de la SNC MARIGNAN du 25 juin 2008 (annexe 14 pièces n° 41 et 42 SCP CM&B).
Les plans EXE de la Société BOUSSIQUET du 23 janvier 2009, diffusés à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, donnent une hauteur libre sous plafond de 245 cm.
Cette diminution des hauteurs ne se justifie pas techniquement.
Cette diminution des hauteurs ne peut se justifier que par la recherche d’un moindre coût de travaux de la part de la SNC MARIGNAN ».
L’expert a considéré que cette non-conformité était imputable à la seule SNC Marignan Résidences. L’appelante souhaite voir retenir la responsabilité de la société B-Archi assurée par la MAF. Le seul fait que la société B-Archi a accepté de mettre en 'uvre la modification des hauteurs sous-plafond décidée par le maître d’ouvrage, n’est pas de nature à établir une faute de l’F, lequel n’était ni chargé d’établir la notice descriptive ni chargé des relations avec l’acquéreur du bien à construire. La demande en paiement formée à l’encontre de la MAF sera rejetée.
2- Boîte aux lettres non incorporée dans l’édicule des ordures ménagères, et non-conformité de ce dernier :
L’appelante recherche la responsabilité des sociétés TAE et Sarim au titre de ces deux désordres.
Concernant la boîte aux lettres, l’expert judiciaire a indiqué : « Contrairement au permis de construire du 15/06/2007 qui prévoyait l’intégration des boîtes aux lettres dans un édicule implanté en limite de propriété sur rue, la boîte aux lettres de ce logement est sommairement plantée sur un tube métal (…) et ne correspond pas au CCTP LOT N° 7 – METALLERIE SERRURERIE article 2-2 »
Par ailleurs, interrogé par un dire de la société TAE, l’expert judiciaire a précisé :
« Effectivement le marché de l’entreprise est conforme aux travaux réalisés. Cependant le CCG dans ses dispositions générales précise :
DOCUMENTS PARTICULIERS CONSTITUANT LE MARCHE :
- Le descriptif, qui sera joint aux actes notariés de vente de l’ensemble immobilier à construire, conforme à l’arrêté du 10 mai 1968.
- Plans de vente
- Arrêté de permis de construire et ses attendus.
L’entreprise TAE devait réaliser des travaux conformes à ces documents (documents en contradiction avec son marché).
À la lecture de ces documents, je ne peux que conclure à une responsabilité de la part de l’entreprise TAE.
Cependant, je reconnais que la SNC MARIGNAN s’est à plusieurs reprises immiscée dans la conception et la réalisation de ce projet.
Aussi il m’est impossible, compte tenu des documents fournis, non fournis (études thermiques) ou partiellement fournis (CCG) par Me G Z, de déterminer avec précision la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire ».
Il résulte des éléments produits que le permis de construire faisait partie des pièces constituant le marché, de sorte que les entrepreneurs étaient tenus de respecter les dispositions de celui-ci. En l’espèce, il appartenait à la société TAE d’exécuter des travaux conformes à son marché et de relever les contradictions entre les différentes pièces contractuelles. La société TAE a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de l’édicule des ordures ménagères, l’expert judiciaire a indiqué :
« L’édicule en place, réalisé pour partie en bois pour partie en maçonnerie ne correspond pas au permis de construire du 15/06/2007, ne correspond pas au marché de l’entreprise TAE (…). Initialement cette petite construction prévue en maçonnerie, fermée par des portes devait protéger les poubelles, intégrer la boîte aux lettres et les coffrets EDF (voir notice descriptive du projet de mars 2007 (…)). Les poubelles abritées par une toiture en béton blanc, étaient dissimulées par un double portillon.
La construction actuelle (voir photo) est dépourvue de porte, de toiture, et la boîte aux lettres n’est pas incorporée à la maçonnerie.
Le permis de construire modi’catif du 17/04/2012 ne fait pas état de cette modi’cation ».
La société TAE qui était tenue de respecter le permis de construire constituant le marché, n’a pas réalisé un édicule conforme à ce qui était convenu, contrevenant ainsi à son obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. La société TAE a commis une faute engageant sa responsabilité.
Si la société TAE invoque des immixtions fautives de la société SNC Marignan Résidences, ce n’est que pour faire échec à l’appel en garantie formée par cette dernière, et non pour s’opposer au recours de la SCI A B. En tout état de cause, la société TAE n’allègue aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
A’n de remédier à ces deux non-conformités, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de l’édicule « ordures ménagères » avec incorporation de la boîte aux lettres telle que prévue au permis de construire de juin 2007, en conformité avec le permis modi’catif en vigueur, pour une somme de
3 800 euros TTC. La société TAE sera condamnée au paiement de cette somme au profit de la SCI A B.
S’agissant de la responsabilité de la Sarim, la mission contractuelle qui la liait à la société B-Archi, mentionne qu’elle « ne sera pas responsable de la surveillance qualitative des travaux, ni des erreurs de plans ou de prescriptions ». Il ne peut donc être reproché une quelconque faute contractuelle quant à l’incohérence entre le marché de travaux de la société TAE et le permis de construire. La demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Sarim sera rejetée.
[…], sorties de ventilation, couverture :
L’appelante sollicite l’indemnisation de ces désordres par la société Sarim et la MAF ès-qualités d’assureur de la société B-Archi.
L’expert judiciaire a indiqué : « Les gouttières sont en PVC de teinte beige et non en zinc comme prévu au permis de construire de mars 2007 (notice descriptive du projet – Annexe 07), comme prévu au CCTP F lot couverture art. 2-5.1.
De même les sorties de ventilation sont en PVC de teinte ardoise et non en zinc.
Concernant la couverture la pente des toitures à 35° est respectée.
Ces toitures sont réalisées en ardoise synthétiques type ETERNIT conformément au CCTP mais contrairement au PC de mars 2007 (notice descriptive du projet Annexe 07) qui prévoit des couvertures en ardoise naturelle (…).
Cette modi’cation de nature de produit fût faite à la demande de la SNC MARIGNAN ».
La SCI A B n’explique cependant pas quelle serait la faute commise par l’F ou par la société Sarim qui aurait été la cause de ces non-conformités, lesquelles résultent de la modification de matériaux sollicitée par la SNC Marignan Résidences. Le maître d’ouvrage ne peut valablement exercer une action en responsabilité contractuelle à l’égard du maître d''uvre pour des choix de matériaux qu’il a lui-même effectués, et il convient de rappeler que l’acquéreur ne fait qu’exercer l’action en responsabilité contractuelle qu’il tient du vendeur. Il convient de rejeter la demande en paiement formée à l’encontre de la société Sarim et de la MAF.
4- Voirie d’accès véhicules et piéton :
L’appelante impute ces désordres aux sociétés Sarim et TAE.
L’expert judiciaire a indiqué : « Actuellement l’accès piéton de ce logement est réalisé en dalle de gravillons lavés, l’accès automobile en enrobé.
Ces revêtements de sols extérieurs ne sont pas conformes à la page n° 9 de la notice descriptive de travaux annexée à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (…) : « L’accès aux pavillons depuis la rue recevra un revêtement en béton désactivé ». Les extraits de plans fournis par maître Z conseil de la SNC MARIGNAN, con’rment ces dispositions d’aménagement extérieur (Annexe 13 pièce n° 27 – Me Z).
En revanche ces matériaux de sol sont conformes à la notice descriptive du DCE de l’entreprise TAE chargé des travaux de voirie ».
Il résulte de ces éléments que la société TAE a exécuté les travaux en conformité à son marché. Le vendeur est à l’origine de la non-conformité en faisant exécuter des travaux non-conformes à la notice descriptive. Aucune faute ne peut ainsi être retenue à l’encontre de la société TAE. Outre le fait que l’appelante n’explique pas la nature de la faute qui aurait été commise par la société Sarim, celle-ci n’était pas tenue de la mission de veiller au respect de la notice descriptive. Les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Sarim et de la société TAE doivent être rejetées.
5- Plantations :
L’appelante impute ces désordres aux sociétés Sarim et TAE.
L’expert judiciaire a indiqué : « Le plan permis de construire du logement T4 de la SCI A B comporte une haie en périphérie de la parcelle se refermant sur le pignon Sud, ainsi qu’un espace de stationnement ouvert sur la voirie.
En réalité cette haie n’est plantée que sur les limites, avec le domaine public, de la parcelle de la SCI A B ».
Les plans de la demande de permis de construire, versés aux débats, comportent des éléments figuratifs de mise en contexte, tels une haie, un arbre, un véhicule et un personnage. Il ne peut être déduit de ces éléments d’illustration qu’il était contractuellement convenu de la plantation d’une haie en périphérie de la parcelle.
La notice descriptive des travaux mentionne :
« - Plantation d’arbres et plantes arbustives suivant indications du plan de masse du permis de construire
- Les haies en limites privatives sur rue, suivant indications du plan de masse du permis de construire, seront composées d’érables champêtres (Acer Campestris) ».
Le plan de masse du permis de construire n’est pas versé aux débats de sorte que la situation contractuellement prévue des plantations ne peut être vérifiée. La demande en paiement formée à l’encontre de la société TAE et de la société Sarim sera rejetée.
Sur le recours en garantie de la SNC Marignan :
Ce recours ne peut s’exercer qu’au titre des travaux de revêtement de l’escalier. La SNC Marignan Résidences dirige cet appel en garantie à l’encontre de la MAF, assureur de la société B-Archi.
La MAF soutient que le recours en garantie est irrecevable au motif que les non-conformités reprochées étaient visibles à la réception dans le cadre des relations contractuelles entre la société Marignan et l’F. Cependant, le non-respect des préconisations du fabricant de
l’escalier n’était pas apparent, ainsi qu’il a été précédemment exposé. Le recours en garantie est donc recevable.
La SNC Marignan Résidences ne produit aucune explication sur la faute contractuelle qui aurait été commise par l’F assuré par la MAF, qui serait la cause du désordre relatif à l’escalier, alors que celui-ci ne résulte pas d’une erreur de conception, mais d’une erreur de mise en 'uvre par l’installateur. Le recours en garantie de la SNC Marignan Résidences sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement du solde du prix :
La SNC Marignan Résidences a été condamnée à verser une indemnité de 4 667,16 euros à la SCI A B.
En conséquence, i l convient de constater la compensation entre les créances réciproques et de dire que les fonds consignés auprès du Pôle de Gestion des Consignations de la DGFIP de Loire Atlantique soit la somme de 12 536,25 euros, seront restitués pour la somme de 4 667,16 euros à la SCI A B, et attribuées pour le surplus à la SNC Marignan Résidences.
La consignation valant paiement, les intérêts ne sont pas dus sur la somme consignée, et la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI A B aux entiers dépens de l’instance. La SNC Marignan Résidences qui succombe partiellement, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SNC Marignan Résidences sera également condamnée à payer à la SCI A B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes :
— déclare la SCI A B forclose en l’intégralité de ses demandes et, partant, irrecevable en son action,
— condamne la SCI A B à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 12 536,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit en conséquence que cette somme, actuellement consignée entre les mains de la Direction Régionales des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique, sera attribuée à la SNC Marignan Résidences sur simple présentation d’une expédition conforme du jugement,
— condamne la SCI A B aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
DÉCLARE RECEVABLE la demande indemnitaire de la SCI A B à l’encontre de la SNC Marignan Résidences relative à l’escalier,
DÉCLARE IRRECEVABLE le surplus des demandes formées par la SCI A B à l’encontre de la SNC Marignan Résidences au titre des vices de construction et non-conformités apparentes,
CONDAMNE la SNC Marignan Résidences à payer à la SCI A B la somme de 3 200 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1 467,16 euros au titre du préjudice financier,
DÉBOUTE la SCI A B de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DIT que la somme de 12 536,25 euros consignée auprès du Pôle de Gestion des Consignations de la DGFIP de Loire Atlantique sera attribuée à la SCI A B à hauteur de 4 667,16 euros, et pour le surplus à la SNC Marignan Résidences,
DIT n’y avoir lieu à intérêts sur la somme consignée ni à capitalisation des intérêts,
DÉCLARE RECEVABLE le recours en garantie de la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la MAF,
REJETTE le recours en garantie de la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la MAF,
CONDAMNE la société TAE à payer à la SCI A B la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SCI A B de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Sarim et de la MAF,
CONDAMNE la SNC Marignan Résidences à payer à la SCI A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC Marignan Résidences aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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