Rejet 2 novembre 2023
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 489214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 novembre 2023, N° 2301909 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:489214.20231123 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire de soixante-quinze euros le montant du revenu de solidarité active qu’il percevait, pour une durée d’un mois. Par une ordonnance n° 2301909 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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