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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, N° 2401924 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510231.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. Q… et Mme I… D…, M. O… G… et Mme N… G…, M. K… G…, Mme C… P…, M. M… L… et Mme B… L…, M. E… J… et Mme F… J… et M. A… H… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Peisey-Nancroix (Savoie) a délivré à la société Real Pic un permis de construire valant division pour la démolition d’un garage, la réhabilitation d’une maison et la construction de quatre maisons, ainsi que la décision du 25 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2401924 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis, ainsi que le rejet du recours gracieux, en tant que les habitations nos 2, 3 et 4 méconnaissent la hauteur maximale fixée par l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme et que le projet ne prévoit pas soit un système d’infiltration des eaux de pluie, soit un bassin de rétention, conformément aux exigences de l’article Ua 4 du même règlement et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix et de la société Real Pic la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme D… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prescription figurant à l’article 3 de l’arrêté attaqué ne méconnaissait pas l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet pouvait faire l’objet d’un permis valant division, sur le fait qu’il formait un ensemble immobilier unique et sur l’absence de lien fonctionnel entre les constructions, sans se borner à rechercher si, ainsi que le prévoit l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, il portait sur la construction de plusieurs bâtiments distincts, et il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce projet ne portait pas sur la réalisation d’un seul et même bâtiment ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, que les documents graphiques y figurant permettaient d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel et que l’absence d’indications sur les moyens mis en œuvre en vue de la démolition prévue, contraire aux exigences de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, n’avait pas en l’espèce été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant aux éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé situé à proximité ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire n’avait pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas au caractère des lieux avoisinants une atteinte contraire aux exigences de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux respectait la règle, posée par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune pour les espaces de stationnement d’au moins six places, selon laquelle chaque place doit être d’une surface minimale de 25 mètres carrés et il a, par conséquent, commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives au stationnement ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’avis formulé sur le projet litigieux par l’architecte des Bâtiments de France n’était pas entaché d’erreur d’appréciation ;
- il a méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens soulevés par la voie de l’exception tirés de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme et de leur incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I… D….
Copie en sera adressée à la commune de Peisey-Nancroix et à la société Real Pic.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteure :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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