Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mai 2022, n° 19/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 18 juin 2019, N° F17/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INTER-COLIS 66, son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04483 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHCV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00606
APPELANTE :
SAS INTER-COLIS 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric AURIOL de la SCP AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] était engagé en qualité de chauffeur-livreur par contrat de travail du 15 décembre 2014, par la société INTERCOLIS 66, anciennement dénommée T&L 66, exerçant une activité de livraison en qualité de sous-traitant. En dernier lieu, il occupait un poste de chauffeur-livreur à temps plein.
Le salarié se voyait notifier un avertissement le 18 avril 2016, puis une mise à pied disciplinaire de 7 jours le 14 novembre 2016, puis deux nouveaux avertissements les 6 décembre 2016 et 9 mars 2017.
Il était convoqué par courrier du 27 février 2017 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2017 et se voyait noti’er son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 mars 2017.
Il sollicitait une dispense partielle de préavis qui lui était accordée.
M. [P] a saisi le 12 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins notamment de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire sur congés payés et d’indemnité forfaitaire de repas et téléphone, a condamné la SAS INTER COLIS 66 à payer à M. [P] les sommes de
-4.645 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-473,83 € au titre du remboursement de la mise à pied et de 47, 38€ au titre des congés payés sur mise à pied.
— 1.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ordonné à la SAS Inter Colis 66 le remboursement a Pôle Emploi d’un mois de prestation et l’a condamnée aux dépens.
La SAS a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 17 juillet 2019, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant M. [P] de ses demandes, de le réformer pour le surplus, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que la mise à pied disciplinaire est fondée, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 14 octobre 2019, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement et d’y ajouter, des condamnations de l’employeur au paiement des sommes de :
— 439,12 € au titre du rappel de salaire lié à l’indemnité de congés payés,
-2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022.
Vu l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
La mise à pied disciplinaire notifiée le 14 novembre 2016, qui fixe les limites du litige quant aux faits motivant la sanction, est ainsi motivée : « Le 28 octobre, suite à l’altercation avec un client, nous vous avions mis à pied à titre conservatoire, en attendant d’entendre votre version. Au cours de l’entretien du mardi 8 novembre, nous avons recueilli vos explications concernant les faits qui vous étaient reprochés. Nous avons décidé de vous sanctionner pour votre comportement, en vous mettant à pied à titre disciplinaire. '. Nous transformons donc la mise à pied conservatoire dont vous aviez fait l’objet en une mise à pied disciplinaire à concurrence de sept jours’ »
L’article 1333-1 du Code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prévoit : « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Si le règlement intérieur prévoit que toute sanction susceptible d’avoir une incidence immédiate ou différée sur la présence dans l’entreprise ou la rémunération du salarié, est « soumise à la procédure du Conseil de discipline », il convient de constater qu’il ne prévoit pas la composition de ce conseil ni les modalités selon lesquelles il serait réuni hormis les formalités prévues par le code du travail , soit la convocation à un entretien, la possibilité de se faire assister et la notification de la sanction.
En l’état de ces dispositions, il ne peut être considéré que ce règlement intérieur institue réellement une obligation préalable de réunion d’un conseil de discipline.
En l’état des termes de la lettre de mise à pied, il doit être considéré qu’il n’est reproché à M. [P] qu’une altercation avec un client.
Au vu des éléments produits, la victime de l’altercation apparait pouvoir être identifiée en la personne de Mme [W] [J], salariée de la société Polystra.
S’il est affirmé qu’il y a eu plaintes croisées de Mme [J] et de M. [P], il doit être constaté que seule la plainte de M. [P] est produite.
L’employeur se limite à produire une attestation de M. [L] [J], dirigeant de la SARL Polystra Automotive, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, suivant laquelle M. [P] « a agressé en Octobre 2016, verbalement et physiquement, Madame [W] [J], salariée de l’entreprise Polystra », et il « a violemment attrapé le bras droit de cette dernière, puis lui a tordu » alors que depuis 2011, elle « possède une prothèse de tête radiale sur ce même bras ».
Alors que M. [P] soutient que l’altercation est imputable au gérant de la société cliente qui l’a pris par le col et lui a fait une tentative d’étranglement après que son épouse s’est mise à hurler pour que son mari vienne récupérer le colis, qu’il situe les faits au 27 octobre 2016 et qu’il produit un certificat d’arrêt de travail du 27 octobre 2016 au 4 novembre 2016 et un certificat médical du 28 octobre 2016 où il apparait qu’il a déclaré avoir été victime d’une agression le 27 octobre 2016 et qui constate un traumatisme du rachis cervical, alors que rien n’établit que M. [L] [J] a été témoin direct des faits et que celui-ci n’apporte aucun détail sur les circonstances de l’agression ne précisant même pas le jour de celle-ci, il ne peut être considéré comme établi que l’origine de l’altercation soit effectivement imputable à M. [P] et pas davantage, que celui-ci aurait causé des blessures à Mme [J].
La mise à pied doit en conséquence être annulée et M. [P] est fondé à demander paiement de la somme de 473, 83 € brut au titre du salaire afférent à la période de mise à pied et la somme de 47,38€ brut au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute dont les termes fixent les limites du litige quant aux faits sanctionnés est ainsi rédigé : « ' Le 14 février 2017, vous avez enlevé un colis au relais-colis du Carrefour express [Adresse 5] et notre client DPD s 'est consécutivement plaint de l’état du colis.
En outre, le vendredi 17 février 2017, suite à une panne de votre fourgon, nous vous avons demandé d’aller chez Via Location afin de changer de véhicule pour réaliser vos livraisons vers 10 heures. Vous n’êtes rentré au dépôt que deux heures plus tard, vous avez délibérément planté 30 colis, nous plaçant en difficulté avec notre client et de plus vous n 'avez pas conservé la licence de votre véhicule.
En réponse, vous exposez que vos colis auraient du être pris en charge par un collègue. Or, précisément, si un autre véhicule est mis à votre disposition, c’est bien pour que vous poursuiviez la tournée. Vous reconnaissez avoir oublié la licence à cette occasion, arguant de la précipitation et de la pression. Cependant, dans l’attente de l’arrivée de Via Location, vous pouviez très bien préparer vos documents pour être prêt à permuter, sans avoir la pression du chargement des colis.
Si vous n’étiez pas en mesure de réaliser correctement la fin de la tournée en l’état d’engagements personnels, il convenait de nous en avertir afin de pouvoir organiser la prise en charge, ce que vous étiez seul à même d’apprécier.
Ces manquements, qui font suite a plusieurs sanctions disciplinaires au cours des derniers mois, nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail ''.
Le licenciement étant contesté, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ainsi qu’il est dit à l’article L1235-1 du code du travail. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est signée du président de la SAS qui du seul fait de sa fonction et de sa qualité de dirigeant de l’entreprise, détient le pouvoir disciplinaire, de sorte que contrairement à ce que soutient le salarié, il n’y a pas lieu de se référer au règlement intérieur pour connaître la personne détenteur du pouvoir de licencier, le règlement intérieur étant muet à cet égard.
Par contre, le salarié relève pertinemment que la lettre du 27 février 2017 de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas que la sanction envisagée pouvait aller jusqu’au licenciement, ce qui constitue une irrégularité de procédure, le salarié devant connaître l’objet de la mesure envisagée en application des articles L1232-2 et R1231-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient le salarié, cette irrégularité n’entraine pas de plein droit l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne peut être considéré que le règlement intérieur imposait la tenue préalable d’un conseil de discipline. Le conseil de prud’hommes sur ce point a retenu des dispositions de l’article 51 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, alors qu’en l’espèce, s’appliquait la convention collective des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire de transport qui ne prévoit pas la saisine d’un conseil de discipline.
Concernant les motifs du licenciement, l’employeur produit le mail de M. [R] du 14 février 2017 où celui-ci représentant la société cliente DPD France formule une réclamation concernant « une livraison de ce jour » et joint un cliché d’un colis éventré. Il produit le mail du 18 février 2017 de M. [O], responsable de dépôt de la société Intercolis 66 et supérieur hiérarchique de M. [P] duquel il ressort que celui-ci a pris le colis en cause le 14 février en bon état et l’a livré abimé ainsi qu’il ressort du cliché.
Il ne peut qu’être constaté que M. [P] qui ne prend pas la peine de s’expliquer sur ce premier grief, ne conteste ni avoir pris le colis en bon état, ni l’avoir livré dans l’état figurant sur le cliché.
Sur les faits du 17 février 2017, l’employeur se réfère au seul mail de M. [O] susvisé. De ce mail, il ressort qu’à cette date du 17 février, M. [P] a appelé « [H] » à 10h10 en disant que son véhicule avait une fuite d’eau, que M. [O] lui a demandé d’appeler la société Via location, que le camion a dû être retourné au garage, que « [G] » lui a prêté un camion et que M. [P] a rappelé M. [O] pour lui dire que le camion n’avait pas de gasoil. M. [O] lui ayant demandé de venir rechercher la carte de gasoil, M. [P] est revenu à 12h40 « alors que [G] et ses gas l’ont aidé à charger le véhicule ». M. [O] précise « cela lui a pris 2h il faisait exprès d’aller au ralenti », puis qu’ayant proposé à M. [P] « si je m’arrange pour les énlevements est ce que si je te les enlèvent est que la tournée passe », celui-ci lui faisait une réponse affirmative.
M. [O] poursuit en indiquant que M. [P] part alors en tournée et arrive au dépôt à 17 heures et dépose « une trentaine de colis sous prétexte qu’il avait un rdv ». Il ajoute : « il arrive au dépôt et la subitement il n’avait plus de rdv il est resté une trentaine de min au depot comme tout le temps quand il rentre il été déjà 17 h 40. La license n’a pas été pris dans son véhicule cela veut dire qu’il. A roulé toute la journée sans license et sans fiche d’heure ».
M. [P] rétorque qu’il a fallu plus de deux heures pour que l’employeur fasse le changement de véhicule et qu’il avait envoyé un texto prévenant d’une obligation familiale impérieuse d’aller récupérer sa fille à 17 heures ce qui l’empêchait d’achever normalement sa tournée. Il conteste avoir « planté volontairement les trente colis ». Il ne produit aucun justificatif de ses dires.
Il ne conteste pas le défaut de documents administratifs, mais fait valoir le changement de véhicule.
L’employeur fait valoir, attestations à l’appui, que le salarié aurait pu le contacter s’il était dans l’impossibilité de faire sa tournée, afin qu’il soit fait appel aux deux salariés en poste à même de répondre aux demandes des chauffeurs.
Au vu de ces éléments, il apparait que :
— contrairement à ce qui est écrit dans la lettre de licenciement, il n’y aurait pas eu simple remplacement du véhicule en panne par un véhicule de location, mais suivant le mail du responsable du dépôt quelque peu confus sur ce point, constat d’une fuite sur le premier camion, appel à l’agence de location, retour du camion au garage, prêt d’un camion, panne de gasoil de ce camion signalée à midi et retour de M. [P] pour venir chercher la carte de gasoil
— la perte de temps liée aux pannes, à la recherche d’un véhicule de remplacement et au déchargement et rechargement n’est pas clairement déterminée : notamment l’employeur ne répond pas sur l’allégation du salarié selon laquelle il a dû attendre le dépanneur pendant plus de deux heures et l’analyse du mail du responsable du dépôt permet de retenir que la panne a été signalée à 10h10 et que M. [P] n’est revenu au dépôt qu’à 12h40,
— il ne peut être considéré au vu du seul mail du supérieur hiérarchique, que M. [P] aurait été volontairement lent dans les opérations de déchargement et rechargement, ni qu’il aurait en toute connaissance de cause, assuré que nonobstant le retard pris, il pourrait assurer la livraison de l’intégralité des colis avant la fin de sa journée de travail
— si le salarié ne justifie pas de son allégation de l’envoi d’ « un texto prévenant d’une obligation familiale impérieuse d’aller récupérer sa fille à 17h », l’employeur ne le remet pas en cause et ne fait pas reproche au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir écourté sa tournée sous ce prétexte, l’heure de fin de travail du salarié n’étant pas précisée
— il est établi que M. [P] n’a pas pris sa licence à l’occasion du changement de véhicule
— le seul mail du responsable hiérarchique est insuffisant pour caractériser que les collègues de M. [P] l’ « ensuite vu errer au dépôt jusqu’à 17H40 », aucune attestation des collègues en cause n’étant produite
L’oubli de la licence peut s’expliquer par les circonstances (pannes des véhicules et changement de véhicule) : il apparait en tout état de cause purement ponctuel.
Les faits visés dans la lettre de licenciement sont sans rapport avec ceux visés dans les avertissements antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement : signature d’une feuille d’émargement à la place du client, non-port des chaussures de sécurité ( l’entretien préalable du 22 août 2016 n’apparaissant pas avoir été suivi du prononcé d’une sanction)
Alors que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement par lettre du 27 février 2017 avec entretien préalable prévu pour le 14 mars 2017, il notifiait au salarié le 9 mars 2017 un avertissement pour défaut de livraison de colis le 6 mars 2017, soit une notification d’avertissement postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement pour des faits également postérieurs à celui-ci.
Les circonstances des faits concernant le défaut de livraison du 17 mars 2017 apparaissent pour l’essentiel imputables au retard conséquent pris dans le déroulement de la tournée du fait de circonstances exceptionnelles non imputables au salarié et si l’employeur fait reproche au salarié de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de livrer la totalité des colis, il doit être pris en compte que connaissant le retard important déjà pris et ne contestant pas avoir été informé en cours de tournée de la nécessité pour le salarié de terminer pour des motifs familiaux impérieux de terminer sa tournée à 17 heures, l’employeur aurait dû prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la livraison des colis.
Dès lors, nonobstant l’avertissement notifié en cours de procédure de licenciement pour des faits postérieurs à l’engagement de celle-ci, eu égard aux circonstances très particulières des faits du 17 mars 2017 qui sont de nature à en atténuer très fortement la gravité, la livraison ponctuelle d’un colis détérioré le 14 mars 2017 et les faits du 17 mars au regard de leurs circonstances ci-dessus analysées, sont insusceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son ancienneté de 2 ans et 3 mois, de l’effectif de l’entreprise (44 salariés suivant attestation Pôle-emploi), M. [P] pouvait prétendre à une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire en application de l’article L1235-5 du code du travail en ses dispositions applicables jusqu’au 24 septembre 2017.
Nonobstant un salaire de base de 1.466,65 € puis de 1.480,30 € à compter de janvier 2017, M. [P] limite sa demande à ce titre à la somme de 4.645 €, demandant confirmation du jugement.
Alors qu’il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est demandée, la cour ne peut qu’allouer à M. [P] une indemnité du montant sollicité, nonobstant les dispositions plus favorables de l’article L1235-5 du code du travail applicables.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article L1235-4 du code du travail seront confirmées.
Sur l’indemnité de congés payés
M. [P] soutient que détenant suivant attestation Pôle-emploi, un solde de 41 jours de congés payés, et n’ayant perçu que 2.362 € au titre de l’indemnité de congés payés alors qu’il aurait dû percevoir 2.801,12 €, il lui reste dû 439,12 €
L’employeur rétorque que les congés payés sont décomptes en jours ouvrables, soit 6 jours par semaine.
Sur la base de 26 jours ouvrables par mois (6 jours X 4,33 semaines), d’un salaire de base mensuel de 1.480,30 €, le salarié pouvait prétendre pour un solde de 41 jours de congés payés, à une indemnité compensatrice de 2.334,13 €. Il a donc été rempli de ses droits par le versement de la somme de 2.362 €.
Concernant le mois d’août 2016, le salarié reproche à l’employeur de lui avoir décompté onze jours de congés payés et de lui en avoir réglé que 9. Il résulte du bulletin d’août 2016 que le salarié a été en congés payés du 6 au 21 août, ce qui représente 11 jours ouvrables.
Il résulte du bulletin de salaire que M. [P] a été réglé pour ce mois d’août 2016 de l’intégralité de son salaire de base, outre des heures supplémentaires, de sorte qu’il ne prétendre ne pas avoir été rémunéré des jours de congés pris.
Concernant le mois de mars 2017, le salarié reproche à l’employeur de lui avoir décompté quatre jours de congés payés et de lui en avoir réglé que trois. Il résulte du bulletin de mars 2017 que le salarié a été en congés payés du 1er au 5 mars, ce qui représente quatre jours ouvrables. Là encore, il résulte du bulletin de salaire que M. [P] a été réglé pour ce mois de mars 2017 de l’intégralité de son salaire de base, outre des heures supplémentaires, de sorte qu’il ne peut prétendre ne pas avoir été rémunéré des jours de congés pris.
Sur les frais
Il apparait équitable d’allouer à M. [P] une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées en cause d’appel
Condamne la SAS Inter Colis 66 aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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