Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 31 oct. 2023, n° 445216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 445216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:445216.20231031 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre 2020 et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par les courriels des 27 mars et 19 avril 2019, par lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a refusé de dénoncer au procureur de la République les faits qu’il reproche à la Banque postale et l’a informé que son numéro de téléphone a été mis à jour dans le fichier de contact de la Banque postale et de lui enjoindre, sous astreinte, de signaler au procureur de la République les délits et infractions commis par la Banque postale et d’exiger de mettre à jour son numéro de téléphone et son adresse postale dans sa base de données ;
2°) de dénoncer au procureur de la République les faits qu’il reproche à la Banque postale ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus de la CNIL de l’informer de l’avancement de ses plaintes n° 18007411 et n° 19006698 et à ce qu’il lui soit enjoint, sous astreinte, de l’informer de l’avancement de ses plaintes ;
4°) d’enjoindre à la CNIL d’exiger de la Banque postale la mise en place d’une procédure de prise en compte des éventuels changements futurs d’adresse et de numéro de téléphone du requérant ;
5°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la CNIL de lui communiquer les données le concernant dans les échanges qu’elle a eus avec la déléguée à la protection des données personnelles de La Poste sur sa plainte n° 18007411 et de lui enjoindre, sous astreinte, de les lui transmettre ;
6°) d’enjoindre, sous astreinte, à la présidente de la CNIL de réunir la formation restreinte en vue de sanctionner la Banque postale pour les infractions précitées et de confier à un autre employé la gestion de son dossier ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’inaction de la CNIL ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la CNIL conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la mise à jour de ses coordonnées téléphoniques, postales et fiscales, à l’incompétence de la juridiction administrative et à l’irrecevabilité de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant enjoindre à la CNIL de l’informer de l’avancée de ses plaintes n° 18007411 et n° 19006698 et d’exiger de la Banque Postale ou de prendre elle-même toute mesure appropriée pour la mise à jour de ses coordonnées téléphoniques, postales et fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la suite de l’entretien intervenu le 8 mars 2022 entre M. B et sa conseillère soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la Banque postale a mis à jour les données personnelles du requérant dans sa base de données et, d’autre part, la CNIL a informé le requérant de l’avancement de ses plaintes et des échanges intervenus avec la déléguée à la protection des données personnelles de La Poste. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à annuler les refus implicites de la CNIL de l’informer de l’avancement de ses plaintes, d’exiger de la Banque postale de mettre à jour ses coordonnées téléphoniques, postales et fiscales dans sa base de données et de lui communiquer les données le concernant dans les échanges qu’elle a eus avec la déléguée à la protection des données personnelles de La Poste sur sa plainte n° 18007411 sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Le désistement partiel de M. B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte revêtent un caractère accessoire à une demande principale et doivent être présentées en vue d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans le litige relatif à la demande principale. Il s’ensuit qu’un requérant n’est pas recevable à présenter des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui ne soient pas liées à l’exécution de l’une des conclusions principales qu’il a formulées dans un litige.
5. Les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la présidente de la CNIL d’exiger de la Banque postale la mise en place d’une procédure de prise en compte des éventuels changements futurs d’adresse et de numéro de téléphone du requérant, de réunir la formation restreinte en vue d’infliger des sanctions à la Banque postale, de confier à un autre employé la gestion de son dossier et d’informer le procureur de la République des infractions commises par la Banque postale ne sont manifestement pas présentées en vue d’assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat statuant sur l’une des autres conclusions dont il est saisi dans le présent litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. Il appartient toutefois à la victime d’établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l’illégalité commise.
7. M. B demande au Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison du délai déraisonnable de traitement de sa plainte par la CNIL. Toutefois, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir la réalité du préjudice qu’il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la transmission de sa plainte au procureur de la République :
8. Les conclusions de M. B tendant à signaler au procureur de la République les infractions qu’il reproche à la Banque postale relatives à son refus de mettre à jour ses données et à l’utilisation d’informations erronées ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B sur les conclusions tendant à enjoindre à la CNIL de l’informer de l’avancée de ses plaintes n° 18007411 et n° 19006698 et d’exiger de la Banque Postale ou de prendre elle-même toute mesure appropriée pour la mise à jour de ses coordonnées téléphoniques, postales et fiscales.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à annuler les refus implicites de la CNIL de l’informer de l’avancement de ses plaintes, d’exiger de la Banque postale de mettre à jour ses coordonnées téléphoniques, postales et fiscales dans sa base de données et de lui communiquer les données le concernant dans les échanges qu’elle a eus avec la déléguée à la protection des données personnelles de La Poste sur sa plainte n° 18007411.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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