Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2201240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 27 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 8 février 2025 et non communiqué, M. A… L…, M. N… C…, M. J… D…, Mme P… E…, Mme Q… M…, M. H… R…, M. F… G…, Mme K… S…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1013-2022-067 du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l’Orne a autorisé le maire de la commune de Putanges-le-Lac à installer 21 caméras sur la voie publique pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Putanges-le-Lac de retirer les caméras autorisées par l’arrêté attaqué et d’effacer la totalité des images captées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, un membre siégeant à la commission départementale de vidéoprotection du département de l’Orne étant le maître d’ouvrage du dispositif de vidéoprotection ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est disproportionné au regard de ses finalités ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juin 2022, le 27 avril 2023 et le 20 juin 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024 le maire de la commune de Putanges-le-Lac, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
- et les observations de M. L…, de M. I… représentant le préfet de l’Orne, et de Me Gaudré Cœur-Uni, représentant la commune de Putanges-le-Lac.
Une note en délibéré présentée par Me Gaudré Cœur-Uni a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… L…, M. N… C…, M. J… D…, Mme P… E…, Mme Q… M…, M. H… R…, M. F… G…, Mme K… S… sont résidents sur le territoire de la commune de Putanges-le-Lac. Par un arrêté n° 1013-2022-067 du 25 mars 2022, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Orne a autorisé le maire de la commune de Putanges-le-Lac à installer 21 caméras sur la voie publique pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection (…) ».
D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’autre part, même en l’absence de texte, lorsqu’un membre d’une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s’abstenir de siéger pour l’examen d’une question, il est de bonne pratique qu’il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen. Toutefois, la circonstance que l’intéressé soit resté dans la salle n’entraîne l’irrégularité de l’avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l’autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d’intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d’autres membres de l’instance.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 18 mars 2022 de la commission départementale de vidéoprotection, que parmi les quatre membres présents figurait M. O… B… comme personne qualifiée. Par une délibération du 6 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Putanges-le-Lac a désigné la société par actions simplifiées unipersonnelle « Vidéo Concept », dont les parts sont détenues par M. B…, comme maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection de la commune. La présence de M. B… lors de la séance du 18 mars 2022 de la commission départementale de vidéoprotection qui statuait sur le projet de la commune de Putanges-le-Lac, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ait quitté la salle où se tenait la séance, a pu influencer les positions prises par les autres membres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en autorisant le maire de la commune de Putanges-le-Lac à installer 21 caméras sur la voie publique pour une durée de cinq ans, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ayant eu une influence sur le sens de la décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 mars 2022 du préfet de l’Orne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Putanges-le-Lac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Putanges-le-Lac une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2022 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : La commune de Putanges-le-Lac versera à M. L…, à M. C…, à M. D…, à Mme E…, à Mme M…, à M. R…, à M. G… et à Mme S… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… L…, représentant unique, à la commune de Putanges-le-Lac et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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