Désistement 2 décembre 2022
Rejet 5 janvier 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 30 nov. 2023, n° 471857 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, N° 22BX03050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471857.20231130 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Les mange talus » a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé que l’homologation du circuit de Perlijoux était accordée exclusivement pour une manifestation annuelle de motos et quads et qu’aucune utilisation de ce circuit au titre des entraînements n’était autorisée.
Par une ordonnance n° 22003550 du 2 décembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d’instance de l’association « Les mange talus », sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 22BX03050 du 5 janvier 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de l’association « Les mange talus » contre cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Les mange talus » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de l’association « Les mange talus » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association « Les mange talus » soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne relevant pas que le juge de première instance avait fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Les mange talus » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Les mange talus ».
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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