Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 19/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02094 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 22 mars 2019, N° 11-19-000104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
N° RG 19/02094 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7CT
SAS MATHIEU
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2019 (R.G. 11-19-000104) par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 15 avril 2019
APPELANTE :
Société MATHIEU, SAS au capital de 30.000,00 €, immatriculée sous le numéro B 308 530 146 au RCS de PERIGUEUX, ayant son siège social […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
Représenté par Me AMBLARD substituant Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un bon de commande du 13 décembre 2016, M. Y X a contracté avec la SAS Mathieu, constructeur de piscine, pour l’édification d’une piscine d’une dimension de 10 m par 5 pour un montant de 40 425,36 euros.
Le 7 novembre 2017, la SAS Mathieu a adressé sa troisième et dernière facture à M. X d’un montant de 2 021,27 euros.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 10 novembre 2017, l’entrepreneur s’engageant à réaliser les travaux de reprise dans un délai d’un mois.
Le 18 décembre 2018, le SAS Mathieu a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 2 021,27 euros.
L’assureur protection juridique de la SAS Mathieu a diligenté en juin 2018 une expertise amiable.
Par assignation du 14 janvier 2019, la SAS Mathieu a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir la condamnation de M. X au paiement du solde du marché.
Le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d’instance de Périgueux a :
- condamné M. X à payer à la SAS Mathieu la somme de 2 021,27 euros au titre du solde du marché ;
- condamné la SAS Mathieu à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
- ordonné la compensation entre ces sommes, et dit que la SAS Mathieu devra payer à M. X la somme de 2 978,73 euros après compensation des deux condamnations précédentes ;
- débouté la SAS Mathieu et M. X du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Mathieu aux dépens.
La SAS Mathieu a relevé appel partiel de cette décision le 15 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2019, la SAS Mathieu demande à la cour l’entière réformation du jugement entrepris et de :
- constater que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et que les réserves ont été levées ;
- condamner en conséquence, M. X à lui verser la somme de 2 021,27 euros au titre du solde du marché ;
- ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- sur les désordres affectant la piscine : selon l’expertise amiable ainsi que les attestations des employés, les désordres ont été repris suite aux réserves ; aux termes de l’article 1353 du code civil, il revient à M. X de prouver l’absence de reprise ; il réclame l’indemnisation de la reprise des désordres sans le prouver ; il ressort du rapport d’expertise Elex que les réserves retenues par M. X sont discutables et d’ordre esthétique ; les réserves doivent être levées et le règlement de la dernière facture dû ; s’agissant de la terrasse et de son défaut de planéité, M. X ne démontre pas que l’ouvrage a été commandé avec un niveau de finition d’un matériau fini ; l’expert amiable ne constate aucun désordre ; le problème d’étanchéité du local technique n’a aucun lien avec la piscine, il ne lui revient donc pas d’en assumer les travaux ;
- sur le paiement du solde de la facture : M. X n’a pas payé le solde de sa facture tandis que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
- sur les demandes incidentes de M. X : s’agissant des travaux, aucun désordre n’existait et aucune reprise n’était nécessaire ; le sel a été donné a titre gratuit et la dépense d’eau a été compensée par un avoir en contrepartie sur une de ses factures ; le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé car M. X n’a pas réalisé son dallage de finition de sorte qu’il est seul responsable de l’absence d’utilisation de sa terrasse.
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de la SAS Mathieu ;
- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Mathieu ;
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- réformer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS Mathieu la somme de 2 021,27 euros au titre du solde du marché et condamné la SAS Mathieu à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu’en raison de l’exception d’inexécution, la somme de 2 021,27 euros restera à la charge de la SAS Mathieu ;
- condamner la SAS Mathieu à lui payer la somme de 9 833,49 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
En tout état de cause :
- condamner la SAS Mathieu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Il fait notamment valoir que :
- sur l’existence des désordres et malfaçons affectant la piscine : trois types de désordres ont été mentionnés lors de l’établissement du procès-verbal de réception des travaux du 10 novembre 2017 ; la SAS Mathieu a procédé à une intervention en octobre 2017 ; les échanges de courriers des parties démontrent que ces désordres existaient et que la SAS Mathieu devait y remédier dans un délai d’un mois ; aucune autre intervention n’a eu lieu postérieurement au mois d’octobre 2017 ; la SAS Mathieu est bien en peine de démontrer la qualité de son travail et de proposer une solution technique ; aucuns travaux de reprise n’ont été effectués par la SAS Mathieu, ce qui explique le devis effectué par la société Beneyrol le 25 mai 2018 au terme duquel la reprise du sol de la terrasse avec pente est prévue pour un montant de 896,50 euros ; la SAS Mathieu n’a pas solutionné le problème ; le dallage est impossible au vu du coulement de la terrasse et du ragréage loupé ; il est nécessaire de reprendre le coulage avant de daller ; la SAS Mathieu a bâclé la réalisation de la terrasse au seul motif qu’il s’était conservé la réalisation du dallage ; le problème d’étanchéité au niveau du local technique n’a pas été visé par lui dans la liste des désordres car quelques jours avant l’établissement du procès-verbal, la SAS Mathieu a fait intervenir un maçon ; le problème n’a pas été solutionné ;
- sur le non paiement du solde de la facture : la SAS Mathieu a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une piscine et une terrasse conforme au bon de commande ; les réserves n’ont pas été levées, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé ; il peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution de sorte qu’il ne saurait lui être demandé de régler le solde de la facture de la SAS Mathieu ; retenir le solde de la facture vient sanctionner le comportement fautif de la société ;
- sur ses préjudices : il a dû recourir à une nouvelle entreprise pour la reprise des travaux ; des dépenses ont été assumées en terme d’eau et de sel, la piscine devant être vidée pour refaire le liner ; aucune preuve n’est apportée par la société concernant la prise en charge de ces dépenses ; il a subi un préjudice de jouissance, ne pouvant réaliser le dallage de la terrasse, terrasse peu utilisable du fait de la désagrégation du ragréage ; il en est de même pour la piscine, craignant de marcher sur un gravier et de percer le liner.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
MOTIVATION
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
M. X admet être redevable envers la SAS Mathieu de la somme de 2 021,27 euros correspondant au solde du marché. Le critère d’exigibilité est donc rempli.
Pour refuser de s’acquitter de ce montant, il soutient que le constructeur de piscines a commis de nombreuses fautes d’exécution entraînant l’apparition de désordres auxquels celui-ci n’a pas remédié. Il considère dès lors ne pas être tenu au paiement de la somme réclamée en application du texte précité.
Il appartient à la partie qui invoque l’application du texte précité de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution de son cocontractant.
Trois réserves ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 10 novembre 2017 qui a été signé par l’ensemble des parties. Il s’agit de :
- graines sous liner ;
- plis liner sur marches ;
- flaque d’eau profil terrasse.
M. X reproche cependant à l’appelante de nombreux autres malfaçons mais également une mauvaise exécution de sa prestation ainsi que divers manquements dans ses obligations. Il ne s’appuie simplement sur des photographies prises par ses soins, de surcroît non datées, qui ne sauraient à elles-seules suffisamment démontrer l’existence des désordres allégués en l’absence de tout autre élément de preuve. En conséquence, la nécessité de procéder au changement du liner et à la reprise du sol de la terrasse, selon devis de la S.A.R.L. Beneyrol, n’est pas établie. Quant à l’importante consommation d’eau facturée à M. X, elle s’explique par la nature même des travaux entrepris par la SAS Mathieu, opérations qui ont généré un remplissage de l’entier bassin à deux reprises.
Pour autant, il appartient à la SAS Mathieu de justifier d’avoir procédé aux travaux permettant d’obtenir la mainlevée des réserves.
Les seules attestations des employés indiquant qu’ils se sont rendus sur les lieux pour effectuer les travaux de reprise ne constituent pas des éléments suffisants pour être pris en considération.
En revanche, il doit être tenu compte des éléments recueillis lors de la mesure d’expertise amiable diligentée par l’assureur du constructeur de piscines. Celle-ci, confiée au cabinet Elex, s’est déroulée au mois de juin 2018 en présence de M. X.
Le rapport de ce cabinet indique que des opérations de ragréage et ponçage des terrasses de la piscine ont été effectuées. Il précise que demeurent sur une arrête verticale d’une des marches de l’escalier un léger surplus de liner qui n’entraîne aucune fragilité de l’ouvrage ainsi qu’une légère boursouflure sous un skimmer. Il fait également état de l’absence de toute constatation visuelle de la présence de graviers sous le liner. Il conclut en qualifiant de discutables et simplement d’ordre esthétique les réserves émises par M. X de sorte que celles-ci devraient être levées.
Les constatations de l’expert amiable, dont M. X ne conteste pas avoir été destinataire, ne sont pas utilement remises en cause par ce dernier ni infirmées par la production d’éléments de nature technique.
En l’état, la SAS Mathieu justifiant s’être exécutée, il convient de condamner M. X au règlement du montant du solde du marché. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais infirmé pour ce qui concerne la mise à la charge du constructeur de piscines le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre les deux sommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas opportun de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en date du 22 mars 2019 rendu par le tribunal d’instance de Périgueux en ce qu’il a :
- condamné la société par actions simplifiées Mathieu à payer à M. Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement mises à la charge de l’une et l’autre des parties ;
- condamné la société par actions simplifiées Mathieu aux dépens.
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. Y X à l’encontre de la société par actions simplifiées Mathieu au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
- Condamne M. Y X au paiement des dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Y X au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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