Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 juillet 2025, N° 24PA01813 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507786.20260424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Efmédias c/ société Oxygène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Efmédias a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler la décision n° 2024-101 du 7 février 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, dans les zones de Coulommiers, Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Melun, Nemours et Provins, la décision n° 2024-169 du 28 février 2024 par laquelle l’Arcom a autorisé la même société à exploiter le même service dans la zone de Montereau-Fault-Yonne, et les décisions des 7 et 28 février 2024 par lesquelles elle a rejeté sa candidature à l’exploitation du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Lovely dans les mêmes zones. Par un arrêt n° 24PA01813 du 1er juillet 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Efmédias demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Arcom et de la société Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société Efmédias.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Efmédias soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’absence de l’étude d’impact prévue par l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n’a pas été de nature à vicier la procédure préalable à l’édiction des décisions attaquées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n’interdisait de présenter la candidature du service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne en catégorie A dans l’hypothèse où la candidature formée au titre du même service ne serait pas retenue en catégorie B ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les autorisations d’exploitation délivrées au service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne ne méconnaissent pas l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’en préférant la candidature du service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne à celle du service Radio Lovely, l’Arcom n’a pas méconnu l’intérêt du public ni l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Efmédias n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Efmédias.
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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