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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 490187 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 décembre 2024, N° 490187 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490187.20250703 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier régional universitaire ( CHRU ) de Nancy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un manquement de l’établissement à son obligation d’information du patient. Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01545 du 26 septembre 2023, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 488570 du 26 octobre 2023, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre ce pourvoi.
Par une décision n° 490187 du 31 décembre 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État a admis le recours en révision présenté par Mme B contre cette décision.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 1er avril 2021 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Bouzidi – Bouhanna, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que le CHRU n’avait pas manqué à son obligation d’information en ce qui concerne les risques liés au procédé thérapeutique mis en œuvre ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que le CHRU n’avait pas manqué à son obligation d’information en ce qui concerne la marche à suivre dans le cas où son état de santé présenterait des complications liées au procédé thérapeutique mis en œuvre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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