Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 14 févr. 2017, n° 15/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2015, N° 2013F03127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MESLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE c/ SARL VSC, SCI HYGIATECH, SA CONFORMAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 56C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/07165
AFFAIRE :
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F03127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
Me Anne laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 449 25 9 8 60
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150401
Représentant : Me François MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R098 – substitué par Me VILAIN
APPELANTE
****************
N° SIRET : B33 166 319 5
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41675
Représentant : Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101 – substitué par Me DANG
SARL VSC
N° SIRET : 453 03 2 0 21
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555183
Représentant : Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
XXX
N° SIRET : D40 179 708 9
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41675
Représentant : Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101 – substitué par Me DANG
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l’appel déclaré le 16 octobre 2015 par la société anonyme In Extenso Ile de France (société In Extenso.) contre le jugement prononcé le 24 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Conformat (société Conformat.) et à la société civile immobilière Hygiatech (SCI Hygiatech.), en présence de la société VSC (société VSC.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 11 mars 2016 par la société VSC, intimée à titre principal et appelante à titre incident, – 3 octobre 2016 par la société Hygiatech et la société Conformat, intimées à titre principal et appelantes à titre incident,
— 17 octobre 2016 par la société In Extenso Ile de France, appelante à titre principal et intimée à titre incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces du dossier présentés par les parties.
SUR CE
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Conformat exerce son activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de matériels et de fournitures destinés aux salles stériles tandis que la société In Extenso est une société d’expertise-comptable ayant exercé durant plusieurs années auprès de cette société et auprès de sa société mère, la société Hygiatech, une mission de présentation des comptes annuels de la société.
Lors du départ à la retraite de l’unique comptable de la société Conformat, la société In Extenso s’est selon lettre de mission du 27 avril 2010, vue confier à tout le moins une mission de présentation de candidat à ce poste. La société In Extenso a sous-traité cette mission de recherche de candidats à un cabinet de recrutement spécialisé dans les domaines de la finance et de la comptabilité, la société VSC, laquelle a dans un rapport du 5 janvier 2011, notamment recommandé la candidature de M. X Y et corrélativement établi le 8 février suivant, une facture de 6 817, 20 euros toutes taxes comprises au nom de la société In Extenso qui en a répercuté le montant à la société Hygiatech, sans réaliser aucune marge.
M. X Y a été embauché le 8 février 2011 par la société Hygiatech à l’issue d’entretiens pour être détaché en qualité de Comptable Unique au sein de la société Conformat. Alertée par la société In Extenso ayant découvert plusieurs anomalies imputables à ce salarié lors de la clôture des comptes de l’exercice prenant fin le 31 décembre 2012, la société Conformat a le 17 avril 2013, effectué une déclaration de main courante au commissariat de la Garenne-Colombes tout en notifiant à cet employé une mise à pied conservatoire puis, selon lettre du 29 avril 2013, un licenciement pour faute grave.
Sur plainte de la société Conformat, M. X Y a été condamné par jugement du 18 décembre 2013 prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour escroquerie en récidive dont 18 mois avec sursis et au paiement de 39 789, 44 euros de dommages-intérêts envers la société Conformat.
Les sociétés Conformat et Hygiatech ont par ailleurs le 24 juillet 2013, assigné la société In Extenso en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Nanterre et partant, en paiement de 6 817, 20 euros toutes taxes comprises au bénéfice de celle-ci au titre du remboursement des honoraires versés en vue du recrutement du comptable précité outre, 226 361, 79 euros en indemnisation du préjudice de celle-là, corrélatif aux erreurs commises dans la présentation des comptes annuels.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige dans les termes qui suivent :
— ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2013F03127 et n° 2013F03957.
— dit qu’elles seront poursuivies sous le n° 2013F03127.
— dit que la SA In Extenso Ile de France et la SARL VSC n’ont pas engagé leur responsabilité dans l’opération de recrutement de M. Y.
— condamne la SA In Extenso Ile de France à payer à la SA Conformat la somme forfaitaire de 139 926 euros à titre de dommages et intérêts.
— déboute la SCI Hygiatech de sa demande de remboursement de la somme de 6 817, 20 euros au titre des honoraires versés à la SA In Extenso Ile de France.
— déboute la SA In Extenso Ile de France de sa demande d’appel en garantie de la SARL VSC.
— déboute la SARL VSC de sa demande de dommages et intérêts.
— condamne la SA In Extenso Ile de France à payer à la SA Conformat et à la SCI Hygiatech la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du CPC.
— condamne la SA In Extenso Ile de France à payer à la SARL VSC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— condamne la SA In Extenso Ile de France à supporter les dépens.
Les points essentiels de la décision sont les suivants : – le débiteur d’une obligation contractuelle qui en confie l’exécution à un tiers, demeure responsable de cette exécution comme s’il en était l’auteur ; – s’il s’avérait que la société VSC a commis des fautes dans la réalisation de sa mission, la société In Extenso devra en supporter les conséquences ; – s’il est en l’espèce, précisément reproché à la société VSC, de ne pas avoir vérifié les conditions dans lesquelles M. Y a exercé ses fonctions chez ses deux employeurs précédents ainsi que les conditions dans lesquelles il a quittés ces derniers, il ne peut cependant être valablement imputé à faute à la société VSC, de ne pas être remonté jusqu’à l’avant dernier employeur de M. Y, le dernier ayant en effet fait connaître que celui-ci «'s’était engagé à nous rembourser, ce qu’il a fait, et qu’en échange, nous avions convenu de ne pas engager de poursuites à son égard. Dans ce contexte, vous comprendre que nous souhaitons respecter nos engagements.'» ; – il n’est par ailleurs, absolument pas établi que la société In Extenso a eu un comportement déloyal en recrutant pour ses propres besoins, un comptable sélectionné par la société VSC pour répondre à la demande de la société Conformat ; – les fautes et manquements allégués dans le cadre de la mission d’expert-comptable, doivent par ailleurs s’apprécier tant au regard de la lettre de mission confiée à ce dernier qu’au regard de la diligence dont celui-ci a fait preuve dans l’exécution de sa mission ; – si la société In Extenso a appelé l’attention de la société Conformat sur l’absence de déclaration de TVA, cette alerte est intervenue plus d’un an après le début des faits soit, de manière nécessairement tardive pour un expert-comptable diligent ; – ce fait est constitutif d’une faute, susceptible de ce seul chef, d’engager la responsabilité de la société In Extenso.
Cette dernière a déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 novembre 2016 et l’affaire, renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2016 tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. dispositif des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société In Extenso, demande qu’il plaise à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société In Extenso Ile de France au paiement de la somme forfaitaire de 139 926 euros à la société Conformat à titre de dommages et intérêts ; ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société Conformat et à la société Hygiatech, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la société VSC et en tous les dépens de l’instance.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les autres demandes des sociétés Hygiatech, Conformat et VSC à l’encontre de la société In Extenso Ile de France.
— et statuant à nouveau,
— vu les articles 122 du code de procédure civile et 2220 du code civil.
— déclarer la société Conformat irrecevable en son action pour cause de forclusion
— vu l’article 1134 et 1147 du Code civil – vu la mission limitée de la société In Extenso de présentation des comptes annuels
— dire qu’en tout état de cause la société In Extenso Ile de France n’a pas commis de faute au titre de ses missions de présentation des comptes annuels et de sa mission de recrutement
— dire que les sociétés Conformat et Hygiatech ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec les fautes alléguées.
— en conséquence,
— débouter les sociétés Conformat, Hygiatech et VSC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société In Extenso Ile de France.
— subsidiairement, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société In Extenso dans le cadre de sa mission de recrutement.
— condamner la société VSC à relever et à garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre la société In Extenso Ile de France de ce chef.
— en tout état de cause,
— condamner la société VSC au paiement de la somme de 48 673€ à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Conformat et Hygiatech au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, qu’ainsi aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Hygiatech et Conformat prient la Cour de :
— vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— confirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu’il a jugé qu’ln Extenso avait engagé sa responsabilité en ce qui concerne l’absence de déclarations de TVA et en ce qu’il l’a condamnée a payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement pour le surplus.
— et statuant à nouveau :
— dire recevables les demandes des sociétés Conformat et Hygiatech ; – dire et juger qu’ln Extenso a commis des fautes dans l’exécution de la mission de recrutement qui lui a été confiée ainsi que dans sa mission d’expertise-comptable.
— en conséquence, condamner In Extenso à payer à Hygiatech la somme de 6 817, 20 euros en remboursement des honoraires versés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de la mise en demeure.
— condamner In Extenso à payer à Conformat la somme de 218 561,70 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations d’expert-comptable.
— condamner In Extenso à payer à Conformat et à Hygiatech la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner In Extenso aux entiers dépens de l’instance.
La société VSC prie enfin la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 septembre 2015 et notamment en ce qu’il a :
— dit que la SA In Extenso Ile de France et la SARL VSC n’ont pas engagé leur responsabilité dans l’opération de recrutement de M. Y,
— débouté la SA In Extenso Ile de France de sa demande d’appel en garantie de la SARL VSC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL VSC de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SA In Extenso Ile de France à payer à la SARL VSC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus,
— en conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de :
— condamner la société In Extenso à verser à la société VSC la somme de 15 000€ au titre de dommages et intérêts pour le dommage causé,
— condamner la société In Extenso à verser à la société VSC la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance),
— condamner la société In Extenso à verser à la société VSC la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel.), – la condamner aux entiers dépens.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour statue, sur la recevabilité et le bien-fondé de demandes indemnitaires conjointement formées par deux sociétés commerciales (société Conformat et Hygiatech.), fondées sur de prétendues fautes imputées à une société d’expertise comptable à laquelle elles se sont l’une et l’autre adressées (société In Extenso.), pour permettre le recrutement de comptable unique de l’une et établir leurs comptes sociaux annuels.
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation
La société In Extenso relève, que la société Conformat est nécessairement irrecevable en sa demande dès lors, qu’ayant eu connaissance des irrégularités comptables commises par son salarié dès le 11 avril 2015, elle n’a introduit sa demande en responsabilité civile professionnelle que le 24 juillet 2013 soit, au-delà du délai de trois mois exigé par les conditions générales inscrites à la lettre de mission conclue le 27 novembre 2008 par la société Hygiatech pour le compte de sa filiale.
Elle observe qu’en signant cette lettre de mission pour le compte de la société Conformat, la société Hygiatech a de facto engagé celle-ci du chef de ce contrat et que quoi qu’il en soit, la société Conformat ne peut sans se contredire, soutenir d’une part, ne pas être liée par la lettre de mission litigieuse pour échapper au délai de forclusion prévu aux conditions générales adossées à celle-ci et s’en prévaloir d’autre part, pour engager sa responsabilité professionnelle en raison de fautes prétendues dans l’accomplissement de ses prestations comptables.
Les sociétés Hygiatech et Conformat répondent que : – la société In Extenso, n’a soulevé aucune cause de forclusion devant les premiers juges, étant consciente que ce moyen était voué à l’échec ; – la clause invoquée n’est en réalité pas opposable aux sociétés intimées dès lors que la responsabilité de la société In Extenso est recherchée non seulement, au titre des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission comptable mais également, au titre de celles commises dans sa mission de recrutement ; – précisément, la clause incriminée ne figure pas dans la lettre de mission signée par la société Hygiatech pour le recrutement du comptable ; – quoiqu’il en soit, la société Conformat n’est signataire d’aucune des lettres de mission litigieuses qui ont toutes deux été signées par la société mère, la société Hygiatech ; – à supposer que la clause alléguée soit valable, cette clause ne saurait donc être valablement opposée à la société Conformat par stricte application de l’ancien article 1165 du code civil devenu l’article 1199 du dit code.
La société VSC ne conclut pas précisément sur ce chef de prétention.
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2220 du code civil ; La lettre de mission signée le 27 avril 2010 entre la société In Extenso et la seule société Hygiatech définissant une mission de recrutement d’un chef comptable «'rattaché au Directeur Général et responsable de l’ensemble des aspects comptables des 3 structures du groupe'» dont le lieu de travail est fixé à La Garenne Colombes, mentionne dans ses propres «'conditions générales'», que « Tout différend qui surviendrait dans l’exécution de la mission confiée serait de la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre'» et partant, ne porte mention d’aucun délai de forclusion.
Il est exact que la lettre de mission «'d’expertise comptable'» du 27 novembre 2008 dont rien, ne permet de dire qu’il y a lieu de l’adosser à la lettre de mission précitée du 27 avril 2010 comporte pour sa part, des conditions générales incluant un article 5 intitulé «'Responsabilité'», précisant « Tout événement susceptible d’avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai à la connaissance de l’expert-comptable. Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale.». Ce document apparaît cependant n’avoir été signé que par les sociétés Hygiatech et In Extenso et comporter page 2, les seules indications suivantes : «'Nature des Prestations'» 2. Interventions récurrentes (base de la mission annuelle) a) en matière comptable – Pour le compte des sociétés suivantes : Apic, Conformat, '..'».
Celle formulation ne peut engager de quelle que manière que ce soit la société Conformat, aucune énonciation de cette lettre de mission du 27 novembre 2008 ne permettant de conclure que la société Hygiatech, société mère, agissait alors en qualité de mandataire de sa filiale, société juridiquement distincte.
Partant, la clause de forclusion opposée par la société In Extenso sera écartée.
Sur la responsabilité civile professionnelle de la société In Extenso
Si cette société conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il écarte toute faute dans l’exécution de la mission de recrutement d’un expert-comptable d’autant que cette mission a été sous-traitée à un cabinet de recrutement spécialisé, elle fait grief aux premiers juges de lui imputer à faute, l’exécution de la mission de révision annuelle des comptes de la société Conformat. En contrepoint, les sociétés Hygiatech et Conformat maintiennent l’intégralité de leurs demandes indemnitaires initiales.
En ce qui concerne les fautes prétendues commises lors du recrutement du comptable unique de la société Conformat
Les sociétés Hygiatech et Conformat expliquent que : – en reconnaissant devant les premiers juges la faute contractuelle de la société VSC, la société In Extenso a nécessairement admis sa responsabilité puisqu’il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle qui en confie l’exécution à un tiers, répond contractuellement de son inexécution comme s’il en était l’auteur ; – cette reconnaissance vaut au demeurant aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, ledit aveu ne portant pas sur les relations juridiques avec la société VSC et donc sur un point de droit mais bien, sur les fautes commises par cette société de recrutement ; – les faits de l’espèce confirment au demeurant cette responsabilité dès lors qu’il est en effet clair, que la société VSC n’a pas opéré les vérifications préalables et suffisantes à la présentation de M. X Y pour le poste dont s’agit ; – la lettre de mission confiée par la société Hygiatech correspond à une véritable mission de recrutement et non pas simplement à une mission de présentation d’un candidat et la société In Extenso n’a pas opéré les vérifications idoines ni indiqué à son partenaire qu’elle sous traiterait cette mission à un tiers ; – le conseil en recrutement doit exercer sa mission avec toute la diligence requise d’un professionnel, en vérifiant les informations données par les candidats et en s’assurant du caractère adapté à leur profil au regard du poste à pourvoir et doit à tout le moins, alerter son client sur l’absence de vérifications et sur les risques que présente l’embauche dans de telles conditions ; – la société VSC s’est de propre aveu, alors que l’embauche de M. X Y par la société Hygiatech est intervenue en 2011, principalement fondée sur le dossier du candidat datant de 2006, sans prendre contact avec l’ancien employeur de ce dernier qui aurait pu révéler que ce candidat avait été licencié en raison de détournements commis au préjudice de son employeur.
Elles soulignent par ailleurs que : – en acceptant la mission de recrutement concernée, la société In Extenso s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts à telle enseigne qu’elle n’a pas hésité à recruter pour ses propres besoins, l’un des trois candidats sélectionnés par la société VSC pour le profil de poste offert par la société Conformat ; – le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de celle-ci est évident puisque si la société In Extenso n’avait recruté pour elle-même le candidat qu’elle estimait le plus compétent, M. X Y n’aurait pas été embauché par elles et n’aurait pas commis de malversations à leur détriment ; – en sa qualité d’expert-comptable du groupe Hygiatech, la société In Extenso devait contrôler les travaux de M. X Y si bien qu’en prenant la responsabilité de recruter un candidat dont elle devait contrôler les travaux, elle a nécessairement, au mépris de la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes, perdu son indépendance et son objectivité dans l’appréciation critique des diligences accomplies par le salarié considéré.
La société In Extenso répond que : – elle a, sur la base du rapport établi par la société VSC, présenté à la société Hygiatech un candidat, dont le profil correspondait au profil de candidature défini dans la lettre de mission confiée mais que la société Conformat est demeurée seule responsable de l’embauche ou non de ce candidat ; – si la Cour estimait cependant qu’elle a commis une faute, elle est en droit d’obtenir la garantie de la société VCS dès lors que les obligations de cette dernière société étaient plus étendues que les siennes envers la société Conformat, peu important la clause exclusive de responsabilité insérée dans les conditions générales de la lettre de mission dont rien ne permet de dire qu’elle en a eu connaissance et qui quoi qu’il en soit, est nulle et de nul effet en ce qu’elle prive d’évidence l’obligation du contrat, de cause objective.
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
La Cour constate de prime abord n’être en réalité saisie que par la société Hygiatech concluant au remboursement des honoraires versés à la société In Extenso au titre du recrutement litigieux. Il ressort des énonciations mêmes de la lettre de mission confiée le 27 avril 2010 par la société Hygiatech à la société In Extenso que «'la présente proposition repose sur une mission de recrutement'» d’un cadre chef comptable appelé à travailler à La Garenne Colombes selon un contrat à durée indéterminée. Cette même lettre, est assortie de conditions générales prévoyant qu’il appartient à la société Hygiatech «'de juger de l’adéquation entre [son offre] et la demande d’emploi'» et que cette société est «'en conséquence seule responsable de l’embauche d’un candidat présenté par [les] soins [de la société In Extenso]» – souligné par la Cour. Ces mêmes conditions générales précisent encore : «'L’obligation de la Société In Extenso Ile de France est une obligation de moyens./En conséquence, la Société In Extenso Ile de France ne pourra être tenue pour responsable du non-aboutissement éventuel de la mission qui lui est confiée, si elle est en mesure de justifier qu’elle a apporté toutes les diligences nécessaires à l’exécution de ladite mission.».
Le profil du candidat recherché a ensuite été redéfini avec le concours de la société Conformat pour la recherche d’un «'comptable unique'» et non pas seulement, d’un «'chef comptable'» selon courriel du 9 novembre 2010 ' voir pièce 3 de la société In Extenso.
Les premiers juges ont au vu de ces circonstances, d’évidence écarté à tort, toute faute de négligence de la société In Extenso dès lors que celle-ci reconnaît ne pas avoir porté à la connaissance de son partenaire, le fait qu’elle entendait sous-traiter à un cabinet de recrutement spécialisé choisi par elle, la mission de recherche de candidat qui lui était confiée. Cette première négligence, ajoutée au fait que la société In Extenso n’apparaît par ailleurs pas pouvoir justifier avoir procédé à des recommandations particulières auprès de son sous-traitant pour que ce dernier soit pleinement éclairé des caractéristiques de l’offre d’emploi litigieuse, et ainsi être parfaitement à même de satisfaire exactement la demande, caractérise la faute de la société In Extenso en introduisant un biais, dont la société Hygiatech a ensuite, supporté les conséquences via sa filiale.
Le descriptif du poste adressé par la société In Extenso à la société VSC, ne précise notamment pas qu’il s’agit d’un poste de comptable unique ' voir cote 7 du dossier de la société VSC.
Le jugement entrepris sera donc sur ce point, réformé dans les termes du dispositif de cette décision. Le principe de responsabilité de la société In Extenso étant établi, il sera ainsi fait droit à la demande de remboursement des honoraires réclamés en faveur de la société Hygiatech, ces honoraires correspondant au montant du préjudice subi par cette dernière.
En ce qui concerne l’exécution prétendument fautive de la mission de présentation des comptes annuels
La société In Extenso rappelle que : – la mission d’un expert-comptable est une mission contractuelle définie de gré à gré avec le client ; – il appartient donc à ce dernier d’apporter la preuve d’un manquement précis dans l’exécution de la mission confiée, la simple constatation d’une erreur ou anomalie comptable ne pouvant suffire à engager la responsabilité de plein droit de cet expert-comptable ; – ce professionnel, tiers à l’entreprise envers laquelle il ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation, est tenu d’une simple obligation de moyens ayant pour limites la force majeure et le cas fortuit ou encore la carence fautive du client, tenu de coopérer pour que la mission confiée puisse être menée à bien ; – l’expert-comptable n’intervient par ailleurs que dans le domaine comptable au sens strict du terme, le client restant seul responsable de la gestion de son entreprise ; – elle n’était dans les circonstances de l’espèce investie que d’une mission d’établissement des comptes annuels et de révision de la comptabilité de sorte que la société Conformat tenait sa comptabilité interne en amont, sous le contrôle et sous l’autorité et donc sous la seule responsabilité du dirigeant ; – M. X Y avait pour charge, aux termes mêmes de son contrat de travail signé avec la société Hygiatech, de saisir les écritures comptables et d’établir les états de rapprochements bancaires, les bulletins de paie ainsi que les déclarations sociales et fiscales en ce compris les déclarations de TVA mensuelles ; – elle intervenait quant à elle en aval, postérieurement à la clôture de chaque exercice, pour établir les documents de synthèse et partant, le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe après un contrôle limité de cohérence et de vraisemblance de la comptabilité établie en interne; – elle n’était donc investie d’aucune mission sociale ou fiscale mais seulement, d’une mission d’assistance portant sur l’établissement des déclarations annuelles de résultats et d’assistance aux contrôles fiscaux et sociaux ; – la lettre de mission du 13 février 2009 n’ayant été stipulée qu’entre elle-même et la société Hygiatech, pour le compte de cette dernière société et non pas, pour le compte de plusieurs autres sociétés dont la société Conformat, celle-ci ne peut donc prétendre, sans se contredire, avoir embauché un comptable pour réaliser la tenue de la comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales et dans le même temps, soutenir avoir externalisé sa comptabilité ; – les griefs avancés contre elle, ne peuvent dans ces conditions être appréciés qu’à l’aune de la lettre de mission du 28 novembre 2008.
Elle souligne encore que : – la mission de présentation des comptes confiée à une société d’expertise-comptable est une des missions normées de cette profession ; – l’expert-comptable intervenant en fin d’exercice n’a pas à opérer de vérification exhaustive de tous les postes comptables et des pièces justificatives y afférentes ; – en l’espèce, si M. X Y a détourné des sommes au détriment de la société par le truchement de chèques falsifiés ou principalement de virements frauduleux, en faisant accroire à des remboursements de note de frais, la manière dont les écritures frauduleuses étaient enregistrées en comptabilité n’est en rien démontré et il ressort encore du dossier, que ce salarié n’enregistrait pas en comptabilité toutes ses écritures fictives ; – qu’ainsi que le reconnaît la société Conformat elle-même, la mission de révision annuelle de l’expert-comptable est réalisée par le biais de sondages, ce qui implique que même un professionnel diligent peut ne pas déceler les écritures frauduleuses compte tenu du caractère aléatoire des sélections opérées, d’autant que les opérations sont susceptibles d’être maquillées sur une courte période et disséminées dans des postes comptables volumineux ; – que précisément, en l’espèce, les 53 virements frauduleux identifiés par les enquêteurs étaient disséminés dans différents comptes de charge logeant de nombreuses écritures et non pas, dans un seul poste «'note de frais'» ; – cette circonstance avait pour effet de rendre les anomalies indétectables, dans le cadre du contrôle de cohérence de fin d’année ; – ni la lettre de mission, ni les normes professionnelles ne l’obligeaient en qualité d’expert-comptable à examiner le contrôle interne de ses clients ; – si M. X Y a pu procéder à des paiements frauduleux, c’est en réalité uniquement parce que la société Coformat lui a donné le pouvoir, sans l’en informer, d’effectuer des virements, en contradiction avec sa fiche de poste et la séparation des fonctions existantes ; – M. X Y a pu réaliser ses malversations en raison de la non-application des procédures effectivement mises en place par la société Conformat, seule responsable de la faille qu’elle a créée dans ses procédures de contrôle interne lesquelles prévoyaient bien, une séparation des fonctions d’enregistrement des écritures comptables et de paiement.
Elle conclut que : – elle a alerté la société Conformat que la TVA n’était pas payée depuis mai 2012 lors de l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2012 soit courant mars et avril 2013 ; – il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir découvert cette anomalie en cours d’exercice puisqu’elle n’était pas en charge des déclarations de TVA mensuellement effectuées par M. X Y lui-même, la lettre de mission applicable du 27 novembre 2008 prévoyant une simple mission d’établissement des comptes annuels en fin d’exercice ; – l’établissement d’une situation comptable intermédiaire constitue une mission ponctuelle n’entrant pas dans le cadre d’une mission d’établissement des comptes annuels qui doit être demandée par le client de sorte que sa réalisation doit faire l’objet d’une lettre de mission spécifique et d’une facturation séparée ; – la société Conformat n’établit pas qu’elle l’aurait investie d’une telle mission ponctuelle ni qu’elle aurait facturé cette mission complémentaire ; – elle a donc, notamment lors de la clôture des comptes, effectué le rapprochement du chiffre d’affaires et du montant de TVA déclaré avec les montants inscrits en comptabilité, ce qui lui a permis de constater un écart et ainsi d’alerter la société Conformat conformément à sa mission de contrôle ; – les premiers juges ont donc à tort retenu une faute contre elle alors que les agissements de M. X Y n’ont été rendus possibles que par la faute prépondérante de la société Conformat qui, en tant qu’employeur, est seule responsable de l’organisation et du fonctionnement de son entreprise et partant, des agissements du comptable salarié fautif ; – la société Conformat a en effet permis à son salarié d’opérer des virements pour le compte de la société en lui donnant les codes pour ce faire et n’a, à aucun moment, vérifié les ordres passés, ni en amont, ni en aval, ne serait-ce qu’en assurant le suivi de sa trésorerie par le contrôle de ses relevés bancaires.
Les sociétés Hygiatech et Conformat répondent que : – contrairement à ses allégations, la partie adverse était, aux termes de la lettre de mission du 13 février 2009, en charge d’assurer la tenue de la comptabilité mensuelle outre, l’établissement des comptes annuels et non pas une simple mission de présentation incluant en fin d’exercice, l’établissement des comptes annuels et la révision de la comptabilité ; – la lettre de mission du 27 novembre 2008 a ainsi été remplacée par celle du 13 février 2009 prévoyant, la tenue de la comptabilité mensuelle, l’établissement de situations intermédiaires ainsi que la fourniture de prestations en matières fiscales et sociales comme en témoigne la facture établie par la société In Extenso et le libellé même des factures de cette société ; – au demeurant, la société adverse qui a affirmé devant les premiers juges, qu’elle avait été chargée d’une mission de tenue de comptabilité et d’une mission d’assistance portant sur l’établissement des déclarations fiscales, ne peut sans se contredire, et sans contredire les pièces versées aux débats, aujourd’hui prétendre que sa mission serait limitée à quelques prestations mineures réalisées en fin d’exercice alors qu’elle a établi des factures d’un montant total de 142 516€ au titre des prestations effectuées au cours des années 2010 à 2012.
Elles soulignent que : – indépendamment des termes de sa mission, l’expert-comptable est tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client, ce devoir dépassant les termes du contrat et venant renforcer les obligations incombant au professionnel ; – il n’est pas établi dans les circonstances de cette espèce, que la fraude commise ait revêtu une sophistication la rendant difficile à déceler ni que la société Conformat ait manqué à son obligation de coopération ; – les fautes commises par la société In Extenso ont donc permis à M. X Y de commettre un détournement de fonds ainsi que des irrégularités concernant le paiement de la TVA ; – la société In Extenso est nécessairement responsable in solidum des fautes commises par le salarié fautif dès lors qu’elle apparaît avoir manqué à son devoir d’information et de conseil faute de les avoir alertées sur certaines insuffisances qu’elle avait pu relever et notamment sur la faiblesse du contrôle interne procédant de l’absence de séparation des tâches, de sorte que M. X Y était conjointement chargé de l’exécution des paiements et de leur comptabilisation ; – la société In Extenso s’est par ailleurs à tort, abstenue de procéder à des sondages sur des notes de frais et de demander, que les justificatifs lui soient communiqués alors que cela lui aurait permis de vérifier la cohérence des comptes ; – l’absence de versement de la TVA collectée ne pouvait par ailleurs pas échapper à un expert-comptable normalement diligent à l’occasion du suivi courant de l’activité ; – l’existence d’un compte de TVA anormalement élevé du fait de l’absence de reversement de TVA à l’État, par rapport à ce qui était attendu et par rapport aux années précédentes, constituait une anomalie manifeste qui aurait dû attirer l’attention de l’expert-comptable et le conduire, à effectuer des investigations complémentaires puis à alerter les dirigeants des sociétés concernées ; – la société In Extenso n’a pas davantage décelé les anomalies ayant conduit l’URSSAF à appliquer des pénalités et ne justifie pas ce défaut d’exécution.
Vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil devenus les articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
La Cour constate n’être saisie que de la demande d’indemnisation de la société Conformat, du chef du préjudice consécutif l’exécution prétendument fautive de la mission de présentation des comptes annuels de cette société.
La société Conformat n’étant signataire d’aucune des lettres de mission litigieuses, cette demande apparaît donc nécessairement procéder de la mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle de la société In Extenso en cas d’exécution fautive avérée de ces lettres de mission.
Plusieurs lettres de mission étant produites aux débats au titre de la mission comptable dévolue à la société In Extenso, les parties sont en désaccord sur celle devant trouver application dans le cadre de ce litige.
La lettre de mission du 13 février 2009 dont se prévalent les intimées, n’est à l’analyse signée que par les sociétés In Extenso et Hygiatech et ne porte aucune mention de travaux à réaliser pour le compte de la société Conformat. Cette dernière ne peut dès lors soutenir, aux côtés de sa société mère, que cette lettre de mission s’est substituée pour ce qui la concerne à la lettre de mission du 27 novembre 2008, peu important les termes du projet de lettre de mission ultérieur du 22 octobre 2012 qui ne la concerne pas davantage. Selon la norme professionnelle applicable ' voir cote 18, la mission de présentation de comptes est de manière précise «'une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d’une entité pris dans leur ensemble ; le niveau d’assurance est inférieur à celui d’un audit ou d’un examen limité (Ref : Para. A2)'» – voir p 3 ; selon le paragraphe A2 de cette norme : «'Les procédures à mettre en 'uvre dans le cadre d’une mission de présentation ne comportent pas de contrôles portant sur la substance des comptes puisque l’objectif de la mission n’est pas d’exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes. Les travaux à mettre en 'uvre comprennent notamment : – une prise de connaissance globale de l’entité ; – une appréciation des procédures élémentaires d’organisation comptable ; – une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité ; – une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice ; un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ; – des entretiens avec la direction.'».
Il suit de ce qui précède qu’il ne peut, au vu de la teneur de la lettre de mission applicable du 27 novembre 2008, être reproché à la société In Extenso intervenant en fin d’exercice et donc, en aval des travaux comptables réalisés en interne par la société Conformat, de ne pas avoir discerné avant le premier trimestre 2013, qu’aucune déclaration de TVA n’ avait été effectuée depuis mai 2012. Cette même société qui n’avait pas davantage à opérer un contrôle portant sur la substance du poste «'frais'» aux termes de la mission qui lui avait été dévolue, a par ailleurs repéré, à partir de diligences élémentaires lui incombant, les irrégularités consécutives à l’anomalie imputable à la seule société contrôlée, anomalie ayant consisté à permettre au comptable unique de celle-ci, au mépris de la fiche de poste le concernant, de disposer des codes permettant d’effectuer des règlements au nom de la société.
Aucun manquement à l’obligation de conseil incombant à la société In Extenso ne peut, dans ces circonstances précises, être retenu.
Aucune négligence fautive ne peut davantage lui être imputée à faute dans la mission de présentation des comptes annuels de la société Conformat, pour ne pas avoir relevé les virements frauduleux opérés par le comptable de celle-ci alors qu’il ressort de la procédure pénale ouverte au nom de ce salarié que le montant des détournements, évalué à 39 789, 44€ sur une durée approximative de deux années, était d’évidence difficile à déceler. Il est en effet constant que ce montant correspond à 53 virements disséminés dans différents comptes de charges de classe 6, logeant par surcroît de nombreuses écritures et partant, à 0, 5 % des écritures de charges de la société Conformat dans lesquelles ces écritures étaient disséminées ' voir cote 19 de la société In Extenso.
Le jugement entrepris sera donc de ce chef, réformé.
Sur le bien-fondé du recours en garantie de la société In Extenso dirigé contre la société VSC
S’il est exact que cette dernière ne peut opposer à la société In Extenso la clause de non-responsabilité dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne peut justifier que cette clause a été portée à la connaissance de son adversaire, elle ne saurait cependant se voir imputer quelle que faute que ce soit dans l’exécution de sa mission de recrutement compte tenu du contexte dans lequel celle-ci a été réalisée.
La société In Extenso, ainsi que rappelé ci-avant n’apparaît en effet pas pouvoir justifier lui avoir délivré des recommandations particulières pour lui permettre d’être pleinement éclairée des caractéristiques de l’offre d’emploi exprimée par la société Hygiatech pour le compte de sa filiale et ainsi être parfaitement à même de satisfaire la demande. Le descriptif du poste adressé par la société In Extenso à la société VSC, ne précise ainsi pas qu’il s’agit d’un poste de comptable unique ' voir cote 7 du dossier de la société VSC.
Sur ces constatations et pour ces raisons, la société In Extenso sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société VSC observe subir un préjudice particulier dans la mesure où la société In Extenso qui avait l’habitude de lui confier de nombreuses missions, ne lui en sous-traite désormais plus aucune et dans la mesure où par ailleurs, sa mise en cause a porté atteinte à sa réputation et à son image alors même qu’elle a toujours fait preuve de diligence dans l’exécution ds travaux qui lui étaient confiés.
Ainsi que souligné par son adversaire, le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que la société In Extenso reste libre de choisir ses cocontractants et dès lors qu’aucun élément du dossier n’établit la réalité de quelque préjudice d’image que ce soit.
Ce chef de demande sera écarté.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Il sera fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par la société In Extenso, d’une part et in solidum par les sociétés Hygiatech et Conformat, d’autre part, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour les avocats qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a débouté la société anonyme In Extenso Ile de France de son recours en garantie contre la société à responsabilité limitée VSC et en ce qu’il l’a condamnée à payer à cette dernière mille cinq cents euros (1 500€.) à titre de frais irrépétibles.
STATUANT DE NOUVEAU du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société anonyme In Extenso Ile de France à verser à la société civile immobilière Hygiatech la somme de six mille huit cent dix sept euros vingt centimes (6 817, 20€) au titre du préjudice subi pour exécution fautive de la mission de recrutement litigieuse.
DEBOUTE la société civile immobilière Hygiatech et la société anonyme Conformat de leurs plus amples demandes.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société In Extenso, d’une part et in solidum par la société civile immobilité Hygiatech et la société anonyme Conformat, d’autre part, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour les avocats qui peuvent y prétendre.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme In Extenso à verser à la société à responsabilité limitée VSC une indemnité de trois mille euros (3 000€) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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