Annulation 19 mai 2022
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 1er juin 2023, n° 467626 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 21BX01317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047625147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467626.20230601 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Stéphane Verclytte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile Isidoro |
| Rapporteur public : | Mme MarieGabrielle Merloz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A, née C, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme déclarée par le comptable Pôle de recouvrement Spécialisé de la Charente-Maritime le 14 décembre 2018 dans le cadre d’une procédure de vente immobilière. Par un jugement n° 1902452 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers l’a déchargée de l’obligation de payer la somme d’un montant total de 146 423,58 euros qui correspond aux créances déclarées par le comptable du Trésor auprès du juge de l’exécution le 14 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21BX01317 du 19 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’elles portent sur l’obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d’habitation auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2011 et 2014.
Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1902452 du 4 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de Mme A, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 146 423,58 euros, incluant le montant des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2011 et 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ».
2. D’une part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Poitiers aurait commis une erreur de droit en jugeant que les créances dont l’administration poursuit le recouvrement à l’encontre de Mme A étaient prescrites paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, l’infirmation de la solution retenue par le jugement du 4 février 2021.
3. D’autre part, l’exécution immédiate de ce jugement exposerait l’administration à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l’hypothèse où ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par le Conseil d’Etat, et est donc susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente espèce, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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