Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 juin 2023, 472495, Publié au recueil Lebon
CE 27 mars 2023
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CE 29 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du droit de l'Union européenne

    La cour a examiné les exigences du droit de l'Union européenne et a précisé que l'âge des enfants doit être apprécié à la date de la demande de visa pour le regroupement familial, conformément aux directives européennes.

  • Accepté
    Compatibilité du droit français avec le droit de l'Union

    La cour a confirmé que le droit français ne doit pas imposer de délai pour la demande de réunification familiale, en accord avec les principes établis par la directive européenne.

  • Accepté
    Appréciation de l'âge de l'enfant

    La cour a statué que pour apprécier l'âge de l'enfant, il convient de se référer à la date de la demande de visa, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le tribunal administratif de Nantes pour statuer sur plusieurs questions relatives à la réunification familiale des réfugiés. La première question portait sur l'interprétation du droit de l'Union européenne concernant l'âge des enfants demandant le bénéfice de la réunification familiale. Le Conseil d'État a rappelé que l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial. La deuxième question portait sur la compatibilité du droit français avec la directive 2003/86/CE du Conseil. Le Conseil d'État a précisé que le droit français, qui n'impose pas de délai pour introduire une demande de réunification familiale après l'obtention du statut de réfugié, est compatible avec la directive. Les troisième et quatrième questions portaient sur l'articulation des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'âge de l'enfant et la date de la demande de visa. Le Conseil d'État a confirmé que l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande de visa et que, en cas de nouvelle demande de visa après un premier refus, il convient de se référer à cette nouvelle demande. Le Conseil d'État a donc répondu aux questions posées et a rendu son avis sur l'interprétation des textes de loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 29 juin 2023, n° 472495, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472495
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 27 mars 2023, N° 22007024
Dispositif : Avis article L. 113-1
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047772150
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:472495.20230629
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Sur les parties

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