Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 30 juin 2023, n° 22PA01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2021, N° 2010435 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047773697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2010435 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs de faits s’agissant, d’une part, de l’origine de sa maladie, d’autre part, de la nature du traitement dont il bénéficie et, enfin, de la teneur du certificat médical du 22 octobre 2020 relatif à la disponibilité de son traitement au Mali, erreurs de nature à influencer le sens de la décision ;
– le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens tirés de ce que le préfet s’est senti en situation de compétence liée, de l’erreur commise concernant la valeur probante de la liste des médicaments essentiels disponibles au Mali ainsi que de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
– le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ce qu’il s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
– il méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible au Mali et qu’il ne pourrait en tout état de cause, à supposer même un traitement existant, y avoir accès ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1977, est entré en France le 15 janvier 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour soins depuis 2013, régulièrement renouvelé et en dernier lieu valable du 2 décembre 2016 au 1er décembre 2019. Le 29 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 425-9 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard aux pathologies de l’intéressé, de l’existence de traitements appropriés et de leur disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 juin 2020, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Mali.
5. Pour contester cet avis, M. A…, qui souffre d’une insuffisance rénale chronique d’origine vasculaire au regard de laquelle un titre de séjour lui a été régulièrement délivré depuis 2013, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement composé de deux médicaments, Aprovel 150 mg pour l’insuffisance rénale et Exforge pour l’hypertension artérielle, qui ne sont pas disponibles au Mali. A cet égard, il produit deux certificats médicaux du néphrologue de l’hôpital Saint-Louis qui le suit depuis 2013, le premier en date du 29 octobre 2019 mentionnant que son état de santé reste stable grâce au traitement prescrit et à un suivi régulier, le second en date du 22 octobre 2020 indiquant que son état de santé nécessite un « suivi médical spécialisé, ce qui, aujourd’hui, ne pourra pas se faire de manière correcte dans son pays d’origine », ainsi que l’annexe de l’arrêté du ministre de la santé et du développement social du Mali, en date du 26 août 2019, fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale (DCI) dans ce pays. Or il ressort de cette liste, dont le caractère probant ne saurait être sérieusement mis en cause, que ni les deux médicaments précités prescrits à M. A…, ni même d’autres médicaments contenant deux des trois principes actifs qui sont associés à Aprovel 150 mg et Exforge, soit l’Irbesartan et le Valsartan, n’y figurent, seul l’Amlodipine y étant répertorié. Les éléments qui précèdent sont ainsi de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII concernant la disponibilité du traitement approprié à l’état de santé du requérant au Mali. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a produit aucune observation en défense, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intéressé pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté, et alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier l’existence d’éléments de fait ou de droit nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à la demande de M. A…, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Semak, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Semak de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010435 du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2021 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semak, avocate de M. A…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d’Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 22PA01613 2
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