Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 janv. 2024, n° 2303530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2024, M. C, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé sous dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que le lieu de naissance mentionné dans l’arrêté attaqué n’existe pas et que son nom de famille est C et non « Abdelhanim » ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors que la préfète s’est fondée sur les dispositions de droit commun alors que seul l’accord-tunisien lui est applicable ;
— l’arrêté ne lui a été pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire qui a été enregistrée le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me El Fekri, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
— et les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 mai 2004, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, par des arrêtés du 2 décembre 2014 et du 21 octobre 2022. Après avoir été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle routier, au cours de laquelle la situation irrégulière de M. C a été mise en évidence, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 6 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
7. En quatrième, si le lieu de naissance et le nom de famille de l’intéressé ont mal été orthographiés par la préfète de Meurthe-et-Moselle dans l’arrêté contesté, ces erreurs constituent de simples erreurs matérielles qui sont sans incidence sur sa légalité.
8. En cinquième lieu, contrairement à ce fait valoir le requérant, la préfète de Meurthe-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour prendre l’arrêté litigieux, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien ne comportant aucune stipulation applicable en matière d’éloignement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C se prévaut de ses liens familiaux et de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C ne vivait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine ni avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, s’il soutient travailler pour la société Ubereat en tant que livreur, il ne produit aucune pièce permettant d’en établir la réalité. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation l’arrêté du 6 décembre 2023 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303530
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Aéroport ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement climatique ·
- Description ·
- Trafic
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Décision judiciaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Besoins fondamentaux ·
- Allocations familiales ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.