Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 18 juil. 2023, n° 21NC00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2020, N° 1903201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047865624 |
Sur les parties
| Président : | Mme SAMSON-DYE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arthur DENIZOT |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la zone de défense et sécurité Est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Est a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1903201 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 20 décembre 2022, M. A, représenté en dernier lieu par Me Brillat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2020 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Est a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de fait en n’établissant pas un lien entre les congés maladie et le harcèlement dont il a été victime ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve dans la mesure où les éléments allégués font présumer l’existence d’un harcèlement moral alors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est ne fait valoir aucune justification ;
— il a subi des agissements de harcèlement moral qui justifient l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, a été affecté, depuis le 1er novembre 2004, à la circonscription publique de Strasbourg. Par un courrier du 6 septembre 2018, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de l’Etat en raison de faits de harcèlement moral dont il serait victime. Par une décision du 6 février 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de faire droit à la demande de M. A. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.
4. Par une note de service du 29 mai 2018, M. A a été affecté, à compter du 4 juin 2018, de manière temporaire et sous réserve de l’avis du comité médical sur l’aptitude de l’intéressé, sur un emploi de chargé de mission au sein de l’unité fourrière deux roues. Par un recours gracieux du 23 juillet 2018 adressé au directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin, M. A a demandé, d’une part, d’annuler la note de service du 29 mai 2018, d’autre part, de lui accorder la protection fonctionnelle pour des agissements de harcèlement moral dont il s’estimait victime. Par un courrier du 30 août 2018, le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin a indiqué avoir transmis la demande de M. A au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, seule autorité compétente pour statuer sur l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Ce courrier de transmission ne saurait, au regard de ses termes et de la date à laquelle il est intervenu, être regardé comme ayant induit M. A en erreur sur les conditions pour contester la décision implicite de rejet susceptible de naître à la suite de la présentation de cette demande du 23 juillet 2018.
5. Il appartenait à M. A de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est sur cette demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, qui avait été reçue par l’administration au plus tard le 30 août 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait contesté, en temps utile, cette décision implicite de rejet. La nouvelle demande de M. A du 6 septembre 2018 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle n’a pas conservé, au profit de l’intéressé, le délai du recours contentieux. La décision expresse du 6 février 2019 rejetant cette seconde demande n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif, en l’absence de changement de circonstance de fait ou de droit, et n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le soutenait le préfet de zone de défense et de sécurité Est en première instance, la demande enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 avril 2019 est tardive, et par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Roussaux, première conseillère,
— M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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