Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 461605
CE 13 juillet 2023
>
CE
Rejet 29 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que les défaillances constatées dans certains locaux de garde à vue ne sont pas généralisées et ne justifient pas l'annulation des décisions de rejet.

  • Rejeté
    Obligation de l'administration de garantir les droits des gardés à vue

    La cour a jugé que les mesures demandées relèvent des prérogatives des autorités judiciaires et ne peuvent être imposées par le juge administratif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'association des avocats pénalistes pour annuler le rejet implicite des ministres de l'intérieur et de la justice concernant des mesures visant à garantir la dignité des personnes en garde à vue. L'association invoquait des atteintes aux droits fondamentaux, notamment en vertu des articles 62-3 et 63-5 du code de procédure pénale. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que les décisions de garde à vue relèvent exclusivement des autorités judiciaires, et qu'aucune atteinte généralisée à la dignité n'est établie sur l'ensemble du territoire. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 29 déc. 2023, n° 461605, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461605
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty international France et autres, n° 454836, à publier au Recueil.
CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autres, n°s 467771 467781, à publier au Recueil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048734372
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:461605.20231229
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Sur les parties

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