Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit
CA Rennes
Confirmation 17 septembre 2019
>
CASS
Cassation partielle 5 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Risque de confusion entre les produits

    La cour a estimé que les produits de vaisselle ne reprenaient pas l'ensemble des éléments de la toile et qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur moyen.

  • Rejeté
    Parasitisme économique

    La cour a jugé que le parasitisme n'était pas caractérisé, car il n'était pas démontré que la société Maisons du monde avait bénéficié d'une notoriété particulière et que les sociétés défenderesses avaient agi sans intention de nuire.

Résumé par Doctrine IA

La société Maisons du monde France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme contre les sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Hypermarché, Kitchen Accessories Table & Surprises et Inter@ction Consulting. La société Maisons du monde reprochait à ces sociétés d'avoir commercialisé des tasses et des bols reprenant des éléments d'une toile qu'elle avait créée. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à la concurrence déloyale, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur moyen entre les produits litigieux. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le fondement du parasitisme, en vertu de l'article 1240 du code civil, car la cour d'appel avait conditionné l'existence du parasitisme à la notoriété du produit copié, ce qui n'est pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire. La Cour a également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les pièces justificatives des efforts de création spécifiques à la toile litigieuse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et de ne pas avoir recherché si les sociétés intimées s'étaient placées dans le sillage de la société Maisons du monde pour bénéficier indûment de son travail, de ses investissements et de son image. Enfin, la Cour a jugé que la cour d'appel avait statué par des motifs impropres à exclure la reprise à moindres frais des investissements allégués par la société Maisons du monde, violant ainsi l'article 1240 du code civil. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, pour être rejugée sur les points de parasitisme.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Parasitisme : et si copier devenait presque autorisé ? Découvrez les enjeux juridiques
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2025

2Copie d’un site : condamnation pour parasitisme
juritravail.com · 27 juillet 2024

3Copie d’un site : condamnation pour parasitismeAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 12 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-23.701
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.701
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2019, N° 16/05916
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00005
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit