Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 25 juin 2024, n° 23/18455
TGI Paris 31 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2024
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CASS 5 juin 2025
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CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que M. [B] justifie d'une créance à l'encontre de Mme [P] et que la production des pièces sollicitées est nécessaire pour établir ses droits.

  • Accepté
    Proportionnalité de la demande

    La cour a jugé que la demande de M. [B] est proportionnée et ne constitue pas une atteinte excessive à la vie privée des consorts [A]-[E].

  • Accepté
    Droit à la preuve

    La cour a confirmé que ces documents sont nécessaires pour le droit à la preuve de M. [B].

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que les intimés doivent supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé partiellement l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023. M. [B] avait demandé à la société Dequesne-Le Fahler et associés de lui remettre tous les actes notariés correspondant à des prêts ou reconnaissances de dettes conclus entre Mme [P] et ses enfants, ainsi que la preuve de leur remboursement. La cour d'appel a ordonné à Mme [A] de remettre à M. [B] une copie de l'acte de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, ainsi que tous les éléments justifiant de l'éventuel remboursement de ce prêt. Elle a également enjoint à la société Dequesne-Le Fahler et associés de communiquer tous les actes notariés correspondant à des prêts ou reconnaissances de dettes conclus entre Mme [P] et ses enfants. Les demandes d'astreinte ont été rejetées. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les consorts [A]-[E] ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 juin 2024, n° 23/18455
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/18455
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2023, N° 23/18455;23/54204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

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