Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 18/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 avril 2018, N° 16/02237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01413 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK4R
Jugement du 18 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02237
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
La Parotte
[…]
Madame Z A épouse X
Née le […] à […]
La Parotte
[…]
Représentés par Me Clara PRINC substitant Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20131898
INTIMEE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon contrat sous seing privé conclu le 10 septembre 2011 à la foire du Mans, M. Y X et son épouse Mme Z A (les époux X A) ont confié à la SARL Tececo la fourniture et la pose d’une éolienne de marque Skystream type T8000 au prix de 20.500 euros TTC.
L’éolienne a été posée en octobre 2011 par un sous-traitant, M. D E.
La SARL Tececo est à nouveau intervenue les 12 septembre 2012 et 9 janvier 2013 à la demande des clients qui se plaignaient d’une productivité électrique faible et l’attribuaient au mode d’installation du matériel.
Dans son rapport en date du 21 mars 2014, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique des époux X A a conclu à l’implantation de l’éolienne sur un terrain inadapté à la production d’énergie électrique par ce moyen, à un défaut d’aplomb du mât de l’éolienne, à la nécessité de vérifier l’installation électrique et à une production moyenne d’environ 715 kWh par an, soit une économie annuelle d’électricité achetée de l’ordre de 60 euros seulement.
Sur assignation en référé expertise délivrée à la SARL Tececo, les époux X A ont obtenu le 9 avril 2014 la désignation en qualité d’expert de M. F G qui a déposé son rapport le 2 octobre 2014.
Par actes d’huissier en date des 23 et 24 février 2015, les époux X A ont fait assigner la SARL Tececo et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (MMA Iard) en qualité d’assureur de cette société selon contrat n°119589864 devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement in solidum de la somme de 26.500 euros au titre de la responsabilité décennale du constructeur.
La SARL Tececo ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 2015, l’affaire a été radiée du rôle le 5 novembre 2015 puis réinscrite le 19 juillet 2016 au vu de la déclaration de créance régularisée le 8 mars 2016 par les demandeurs au bénéfice d’un relevé de forclusion en date du 10 février 2016 et de l’assignation en intervention forcée qu’ils ont fait délivrer le 9 juin 2016 à Me Eric Margottin en qualité de mandataire liquidateur.
En outre, par acte d’huissier en date du 4 janvier 2017, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la SA MMA Iard en qualité d’assureur de M. D E.
Après jonction des instances, le tribunal a, par jugement en date du 18 avril 2018 :
- débouté les époux X A des demandes formées contre la SARL Tececo et de leur appel en garantie contre la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de cette société
- condamné la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de M. D E selon contrat n°124906372 à verser la somme globale de 2.000 euros aux époux X A
- condamné la SA MMA Iard à verser aux époux X A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre
- condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Pavet Benoist Dupuy Renou Lecornue, ces dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision ainsi que les droits proportionnels de l’article 10 visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2018, les époux X A ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de M. D E à ne leur verser que la somme de 2.000 euros, intimant uniquement cet assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- d’appelant en date du 11 mars 2019 pour les époux X A
- d’intimées en date du 19 décembre 2018 pour les MMA Iard,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X A demandent à la cour, infirmant le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de M. D E à leur verser la somme globale de 2.000 euros, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de condamner la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de M. D E à :
- leur payer la somme de 20.500 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de l’arrêt à intervenir
- prendre en charge les frais de dépose et d’enlèvement de l’installation pour un montant de 9.000 euros
- leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- leur verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil conformément à l’article 699 du même code.
La SA MMA Iard demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, des conditions particulières du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil souscrit par M. D E et des conventions générales et particulières dudit contrat, de confirmer le jugement entrepris et, y additant, de dire qu’elle est bien fondée à opposer le montant de la franchise qui est de 10 % du montant des dommages avec minimum de 428 euros et un maximum de 1.419 euros et de condamner les époux X A à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que, comme constaté par l’expert judiciaire et admis par le premier juge, l’éolienne litigieuse réceptionnée sans réserve le 24 octobre 2011 est affectée de désordres mécaniques (faux aplomb de quelques degrés de la platine de fixation au sol du mât à l’origine de l’insuffisance de verticalité du mât support du générateur) de nature à compromettre la solidité de cet ouvrage et de désordres électriques (générateur éolien non relié à la terre générale des masses de l’habitation, absence de protection du compteur électrique par un disjoncteur de valeur adaptée – 200 volts) de nature à créer un danger pour les personnes et les biens et à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, ni que ces désordres de nature décennale sont imputables à l’installation défectueuse de l’éolienne réalisée par M. D E et engagent comme tels la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant envers les époux X A sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Les appelants critiquent, en revanche, le jugement en ce qu’il a considéré que l’implantation de l’éolienne dans un environnement peu propice est à l’origine d’un simple manque de performance énergétique qui ne caractérise pas en soi une impropriété de l’ouvrage à destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur ce point, en page 14 de son rapport, l’expert judiciaire rappelle 'les éléments essentiels et de base pour la production d’une quelconque énergie électrique par voie éolienne', à savoir que :
'' Il ne suffit pas que les pales tournent pour produire quelconque énergie électrique.
' Il est nécessaire que cette rotation soit régulière, ait duré depuis un certain temps, à vitesse suffisante afin de permettre une synchronisation avec le réseau EDF.
' Dans le cas présent, la vitesse minimale de vente doit être de 3,5 m/s ou 12,8 km/h.
Ces 3 conditions doivent être impérativement réunies pour permettre une production d’énergie.'
et se réfère aux 'règles européennes EC1" qui indiquent que 'pour retrouver la densité énergétique du vent observée à une hauteur de 10 mètres en rase campagne, il faut se placer à 45 m en banlieue et à 72 m en ville', ainsi qu’aux 'travaux effectués par le groupe d’études WINEUR (Wind Energy Integration in the Urban Environment)' qui soulignent que :
'Deux aspects particuliers caractérisent le régime de vent urbain :
Vitesses moyennes annuelles de vent (AWMS) plus basses que celles des campagnes ou des zones ouvertes, et flux éolien plus turbulent.
Les AWMS plus basses sont la conséquence du «terrain rugueux et inégal» créé par les constructions, les arbres, le mobilier urbain et les autres éléments du paysage urbain.
L’écoulement turbulent résulte de l’interaction du vent avec les constructions et les autres obstacles.'
En page 15, il note, sans être contredit, que :
'Bien que placée en point haut, l’éolienne a un environnement peu propice à la réception des vents notamment dominants émanant de l’ouest.
L’environnement est émaillé d’obstacles de tous types générant des turbulences à l’altitude du générateur que l’expert nommera «Rugosité aéraulique».
Les dites rugosités ayant un impact indéniable sur la fourniture énergétique.
En aucun cas les prévisions de production d’énergie faites par TECECO ne peuvent être atteintes du fait d’un environnement peu propice.
Aucune étude aéraulique préalable à l’installation, voire la vente du matériel n’a été effectuée.
Un bon site éolien se doit d’avoir :
1 – La quantité de vent exploitable durant l’année
2 – La qualité du vent : régularité d’écoulement, l’absence de turbulence…
3 – La vitesse du vent : la puissance contenue dans le vent est proportionnelle au cube de sa vitesse (…)
Aucun des critères mentionnés ci-dessus ne se retrouve sur le site de M. X.
Les prescriptions d’installations faites par Skystream (…) n’ont pas été respectées. Distance environnementale, hauteur etc…'
Compte tenu du relevé de compteur indiquant 1.863 kWh lors de l’accédit du 3 septembre 2014 et du tarif facturé de 0,1106 euros TTC le kWh, il estime l’énergie produite sur le site à 621 kWh par an, soit très en-deçà du maximum de 3.840 kWhpar an que peut produire dans les conditions optimales une éolienne d’une puissance nominale de 2,4 kW telle que celle mise en oeuvre, et l’économie annuelle à 68,68 euros TTC, alors que le remboursement du prêt bancaire de 20.500 euros souscrit pour financer l’installation représente une charge de 387,80 euros par mois soit 4.653,80 euros par an.
Si en page 13 de son rapport il évalue à 1.000-2.000 euros les travaux de remise en état mécanique et électrique à effectuer pour rendre l’installation conforme, notamment à la norme NF C 15 100, location de nacelle comprise, il précise en page 20 que ces travaux 'ne permettront aucunement de rendre cette installation performante' et que, 'au regard de l’ensemble des éléments analysés, (il) ne pourra que préconiser la dépose pure et simple de l’installation'.
Le caractère dérisoire de la quantité d’énergie produite par l’éolienne litigieuse qui est radicalement incapable, compte tenu du défaut de conception relatif à son lieu d’implantation, de générer de quelconques économies substantielles pour les époux X A alors que la réalisation de telles économies était une caractéristique essentielle de leur investissement, même si la SARL Tececo ne s’est pas engagée à ce qu’elles couvrent le montant des mensualités de leur emprunt, justifie de retenir que ce désordre apparu après réception rend l’ouvrage impropre à sa destination et revêt lui aussi une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2021, selon lequel, en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Par ailleurs, il est constant qu’à la date d’installation de l’éolienne en octobre 2011, M. D E était garanti par un «contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil Défi» n°124906372 souscrit en tant que 'sous-traitant unique' de la SARL Tececo à effet du 1er octobre 2011 auprès de la SA MMA Iard et que la garantie «responsabilité civile décennale» prévue à ce contrat s’applique à sa responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
Toutefois, la garantie de cet assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, à savoir les activités de :
- 'Plomberie – Installation sanitaire'
- 'Distribution d’électricité basse tension' détaillée comme suit : 'Distribution de courant électrique ainsi que le raccordement des appareils électriques y compris convecteurs. Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires de tranchées, trous de passage, saignées et raccord. Cette activité comprend également la pose de paratonnerres et d’antennes de télévision.'
- 'Dispositions complémentaires aux activités' correspondant à la 'Pose de systèmes Photovoltaïques sous Avis Technique ou Pass Innovation du CSTB'
- 'Couverture – Zinguerie'.
Au regard de cette règle rappelée à l’article 8 des conventions spéciales n°971 selon lequel les garanties souscrites 'ne sont acquises à l’assuré que pour les seules activités déclarées aux Conditions particulières', le premier juge a exactement considéré que l’installation d’éoliennes ne fait pas partie des activités garanties et que sont seuls couverts par le contrat d’assurance souscrit par M. D E les dommages subis par les époux X A du fait des désordres électriques qui proviennent d’une défaillance du sous-traitant dans l’exécution de travaux relatifs à la distribution d’électricité basse tension.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que les autres désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ne suffit pas à mobiliser la garantie de l’assureur dès lors qu’ils sont dénués de tout lien avec l’une ou l’autre des activités garanties telles que déclarées par l’assuré.
La SA MMA Iard doit donc uniquement prendre en charge le coût de la mise en conformité électrique de l’éolienne, estimé par le premier juge à la somme de 1.000 euros qui est en elle-même exempte de toute critique, et le préjudice moral lié à la dangerosité électrique de l’installation source d’inquiétude pour les époux X A, justement évalué par le premier juge à la somme de 1.000 euros, à l’exclusion du coût de l’installation initiale et des frais de dépose de l’éolienne qui ne correspondent pas à des préjudices en rapport avec les désordres électriques.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de M. D E à verser la somme globale de 2.000 euros aux époux X A.
En outre, dans la mesure où son assuré n’est pas soumis, en qualité de sous-traitant, à l’obligation d’assurance prévue à l’article L241-1 du code des assurances, la SA MMA Iard est en droit d’opposer aux tiers lesés la franchise de 10 % du montant des dommages prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance, avec un minimum de 403 euros et un maximum de 1.339 euros indexés sur l’indice du bâtiment BT 01 (valeur de référence de l’indice 825,6), soit respectivement 428 euros et 1.419 euros compte tenu de l’indexation.
Parties perdantes, les appelants supporteront les entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’intimée ni qu’ils puissent bénéficier du même texte, étant rappelé que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’application de ce texte en première instance et aux dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine.
Y ajoutant,
Dit que la SA MMA Iard est en droit d’opposer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 428 euros et un maximum de 1.419 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne les époux X A aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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