Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 472844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2023, N° 21MA00815 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472844.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser à l’issue de son stage d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, d’autre part, d’enjoindre au ministre, à titre principal, de prononcer sa titularisation à compter du 1er février 2019 dans cet « emploi », ou, à titre subsidiaire, de prolonger son stage pour une durée minimale de six mois.
Par un jugement n° 1902203 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA00815 du 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;
— le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce que la cour s’est abstenue de rechercher si elle n’aurait pas dû avoir communication préalable du rapport d’évaluation finale du 19 décembre 2018 et de l’avis défavorable de la commission administrative paritaire du 21 février 2019 ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en que ce qu’il juge que le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de la titulariser.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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