Annulation 6 décembre 2022
Annulation 4 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23TL00338 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503960.20251231 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société J-L International c/ société Vortex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société J-L International a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 25 mai 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 6 de l’unité de contrôle n° 2 de l’Hérault a autorisé la société Vortex à transférer le contrat de travail de Mme B… A…, salariée protégée, à la société J-L International, en deuxième lieu, le rejet implicite né du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle avait présenté contre cette décision, en troisième lieu, la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la ministre a rejeté expressément son recours hiérarchique et confirmé l’autorisation de transfert accordée par l’inspecteur du travail. Par un jugement nos 2005785 et 2200207 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la ministre et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00338 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel formé par la société J-L International, annulé ce jugement et rejeté la demande de cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société J-L International demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société J-l International ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société J-L International soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que la minute de l’arrêt n’est revêtue d’aucune signature, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre au moyen tiré de ce que le défaut de communication des éléments justificatifs de la situation de Mme A… faisait obstacle au transfert de son contrat de travail ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la cour fait peser sur elle la charge de prouver que Mme A…, conductrice, n’était pas affectée depuis au moins six mois à l’exécution du marché de transports d’enfants en situation de handicap qui lui a été réattribué et que le contrat de travail de cette salariée ne pouvait donc lui être transféré, faute de remplir l’une des conditions stipulées au point 2.3 de l’article 2 de l’accord collectif du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ;
- d’erreur de droit en ce que la cour juge que l’administration, pour autoriser le transfert du contrat de travail de Mme A…, n’était pas tenue de se prononcer explicitement sur l’ensemble des conditions stipulées à l’article 2 de l’accord collectif du 7 juillet 2009 et que la décision de l’inspecteur du travail était suffisamment motivée, bien qu’elle ne se soit pas prononcée sur le respect du point 2.5 de cet article ;
- d’erreur de droit en ce que la cour retient que le point 2.5 de l’article 2 de l’accord collectif du 7 juillet 2009 impose seulement à l’ancien prestataire du marché de communiquer au nouveau prestataire, dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il a été informé de la réattribution du marché, la liste du personnel destiné à être transféré, alors que ces stipulations exigent également la communication dans le même délai du détail de la situation individuelle de chaque salarié concerné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société J-L International n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société J-L International.
Copie en sera adressée à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
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