Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 508616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2025, N° 2526562/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 3 avril 2025 relative à un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit avec la société La Poste ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation du 5 octobre 2018 et sur le refus du greffe du tribunal administratif de Paris de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
3°) d’enjoindre au président du tribunal administratif de Paris d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative en raison du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue l’affaire à la juridiction qu’il désignera ;
4°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris appelle à la procédure le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observateur, pour qu’il produise ses observations, ainsi que la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5°) d’ordonner au président du tribunal de Paris qu’il statue sur l’objet de sa saisine.
Par une ordonnance n° 2526562/9 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre et le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 7 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025, M. B… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 7 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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