Rejet 16 février 2017
Annulation 25 mars 2020
Rejet 12 avril 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 495058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 avril 2024, N° 20NT01216 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495058.20250228 |
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Sur les parties
| Parties : | société Erelia Mayenne, société Futures Energies Mayenne Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B W, M. et Mme G Q, M. et Mme S M, M. et Mme C U, M. et Mme H R, M. et Mme P X, M. et Mme F K, M. et Mme G W, Mme J V épouse Y, M. A T, M. O T, Mme E T, M. et Mme N D et M. et Mme I L ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d’Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d’Anjou et de Bouère.
Par un jugement n° 1409078 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17NT01207 du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B V et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 427556 du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Par un arrêt n° 20NT01216 du 27 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B W et autres tendant à l’annulation du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes et de l’arrêté du 22 avril 2014, jusqu’à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et imparti à l’administration un délai de six ou dix mois selon qu’il aura été fait usage de la procédure de consultation publique ou qu’il aura été organisé une enquête publique complémentaire.
Par un arrêt n° 20NT01216 du 25 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, décidé à nouveau de surseoir à statuer sur la requête de M. B W et autres tendant à l’annulation du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes, de l’arrêté du 22 avril 2014 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 régularisant et modifiant l’arrêté du 22 avril 2014, jusqu’à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation de ces arrêtés et imparti à l’administration un délai de six ou dix mois selon qu’il aura été fait usage de la procédure de consultation publique ou qu’il aura été organisé une enquête publique complémentaire.
Le 18 septembre 2023, le préfet de la Mayenne a communiqué à la cour un arrêté du 14 septembre 2023 régularisant et modifiant les arrêtés du 22 avril 2014 et 24 mars 2022.
Par un arrêt n° 20NT01216 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. B W et autres.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 juin et le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B W, M. et Mme H R, M. et Mme P X, M. et Mme G W, M. et Mme A T, M. et Mme N D et M. et Mme I L demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les trois arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de de la société Futures énergies Mayenne Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme W et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
S’agissant de l’arrêt n° 20NT01216 du 27 avril 2021 :
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 27 avril 2021 qu’ils attaquent, M. B W et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact de la société pétitionnaire s’agissant de l’étude acoustique et de l’étude paysagère ;
— a insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre en proportion de l’argumentation développée devant elle s’agissant de l’étude paysagère ;
— a commis une erreur de droit en ce qu’elle a inversé la charge de la preuve en jugeant que leurs allégations tenant au caractère irrégulier des réunions tenues par certains conseils municipaux n’étaient pas établies ;
— a entaché son arrêt d’irrégularité faute de viser les textes dont elle a fait application ;
— a dénaturé les pièces du dossier en déniant toute atteinte aux paysages, sites et monuments historiques.
S’agissant de l’arrêt n° 20NT01216 du 25 novembre 2022 :
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 25 novembre 2022 qu’ils attaquent, M. B W et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative faute d’avoir identifié l’identité exacte des parties à l’instance ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant, s’agissant des chiroptères et de l’avifaune, que de nouvelles prospections en vue d’une éventuelle actualisation de l’étude d’impact ne s’imposaient pas.
S’agissant de l’arrêt n° 20NT01216 du 12 avril 2024 :
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 12 avril 2024 qu’ils attaquent, M. B W et autres soutiennent, d’une part, que cette annulation s’impose par voie de conséquence de l’annulation des arrêts des 27 avril 2021 et 25 novembre 2022, et d’autre part, que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d’identifier l’identité exacte des parties à l’instance ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le porter à connaissance de la société pétitionnaire avait procédé à un réexamen de l’état initial du site et des impacts du projet ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le défaut de transmission de l’étude de dangers à la MRAe des Pays-de-la-Loire avait été, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur le sens de son avis ainsi que sur le sens de l’arrêté litigieux du 14 septembre 2023 ;
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en déniant toute nécessité pour la société pétitionnaire de solliciter la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B W et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B W, représentants uniques pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société futures énergies Mayenne ouest et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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