Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 avr. 2022, n° 21/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 octobre 2021, N° 2021L01624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAISTRE, S.C.I. GAMBETTA 7 PATRIMOINE, S.C.I. ORANGIS, S.C.I. AUDEOU, S.C.I. ALRO, S.C.I. CLERMONT, S.A. CASES LOISIRS, S.C.I. VALENCE, S.C.I. VINCENNES, S.C.I. ETOILE 8 SAINT AMAND, S.C.I. 37 RUE DE BELLEFOND, S.C.I. BDP, S.C.I. MLT, S.N.C. CR BELLEFOND, S.C.I. POULET, S.C.I. ETOILE 4 VARENNE 1 c/ S.N.C. CASES INVESTISSEMENT, S.A.S. ALLIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HB
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/06432
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZRG
AFFAIRE :
B Z
….
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L01624
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.C.I. MAISTRE
[…]
[…]
S.N.C. CR BELLEFOND
[…]
[…]
S.C.I. […]
[…]
[…]
S.C.I. VALENCE
[…]
[…]
[…]
[…] S.C.I. […]
[…]
[…]
S.C.I. […]
[…]
[…]
S.A. CASES LOISIRS
[…]
[…]
S.C.I. ALRO
[…]
[…]
S.C.I. CLERMONT
[…]
[…]
S.C.I. MLT
[…]
[…]
S.C.I. VINCENNES
[…]
[…]
S.C.I. A
[…]
[…]
S.C.I. POULET
[…]
[…]
S.C.I. X
[…]
[…] S.C.I. Y
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078158
Représentant : Me Julien FERTOUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. CASES INVESTISSEMENT
[…]
[…]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L ' a f f a i r e a é t é d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 4 F é v r i e r 2 0 2 2 , M a d a m e S o p h i e VALAY-BRIERE, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 04/11/2021 a été transmis le 08/11/2021 au greffe par la voie électronique.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC Cases investissement, dirigée par M.
B Z, fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2017 et désigné la société
Alliance, prise en la personne de maître D E, en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt rendu le 5 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement sauf à fixer la date de cessation des paiements au 5 août 2016.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, confirmé par arrêt du 26 février 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société Alliance étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et le délai pour examen de la clôture fixé à vingt-quatre mois.
Par acte du 14 janvier 2020, la société Alliance, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de
Nanterre d’une demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cases investissement à l’égard de la SNC […] et des SCI Maistre, […], Valence,
[…], […], […],
Vincennes, A, Poulet, X, Y et de la SA Cases loisirs, également dirigées par M.
Z.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par requête de la société Alliance, ès qualités, a prorogé le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cases investissement jusqu’au 15 septembre 2021.
M. Z et les seize sociétés qu’il dirige ont formé tierce opposition au jugement du 15 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 14 octobre 2021, les a déclarés irrecevables en leur tierce opposition et les a condamnés solidairement à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. Z B ainsi que les sociétés Maistre, CR
Bellefond, […], Valence, […], […], […]
Amand, Cases loisirs, Alro, Clermont, MLT, Vincennes, A, Poulet, X et Y ont interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 10 novembre 2021, par acte
d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SNC Cases investissement, qui n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2021 puis signifiées le 8 décembre 2021, par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SNC Cases investissement, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau,
- rétracter le jugement du 15 septembre 2020 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir expliqué que la demande de prorogation formée par le liquidateur judiciaire trouve son objet dans la procédure d’extension dirigée à leur encontre par celui-ci, ils soutiennent tout d’abord que leur tierce opposition est recevable dès lors que le délai de dix jours pour la former n’a pas commencé à courir en l’absence de notification de la décision à leur égard. Ils considèrent en effet que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l’article R.661-2 du code de commerce
s’ouvre à compter du prononcé de la décision, tel n’est pas le cas en l’absence de notification lorsque la décision rendue à l’insu de l’auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations. Sur le fond, ils font valoir ensuite, au visa des articles R.643-17 et L.643-9 du code de commerce, que la société Cases investissement n’a pas été convoquée ni dans les formes ni dans les délais légaux à l’audience ayant pour objet l’examen de la clôture des opérations de liquidation et que le jugement n’est pas motivé. Ils en déduisent que le jugement encourt la nullité et doit être rétracté à leur égard. Ils font valoir également que le jugement de prorogation ne peut être qualifié de mesure
d’administration judiciaire, rendant recevable et bien fondé leur recours, en ce qu’il affecte leurs droits et obligations. Ils ajoutent que si la cour qualifiait le jugement de décision juridictionnelle, susceptible de recours, la cause de nullité du jugement, tenant à l’absence de respect des dispositions de l’article R.643-17, serait établie.
La société Alliance, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 29 décembre 2021 puis signifiées le 30 décembre 2021 à la SNC Cases investissement, par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement, le cas échéant par substitution de motif ;
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance et autoriser maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant, pour ceux la concernant, en application de
l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir fait observer que nul n’avait envisagé de contester le jugement du 15 septembre 2020 avant qu’elle n’engage l’action en extension de la liquidation judiciaire, elle fait observer que les appelants n’allèguent d’aucun motif de nature à justifier la rétractation sollicitée, reconnaissant au contraire que celle-ci est justifiée par l’action en extension. Elle soutient d’une part que la tierce opposition est irrecevable en ce que le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et, d’autre part, en ce qu’elle est tardive pour ne pas avoir été régularisée dans le délai de dix jours suivant son prononcé conformément à l’article R.661-2 du code de commerce. Elle ajoute,
s’agissant des moyens selon lesquels le jugement encourrait la nullité, que l’adage 'Nul ne plaide par procureur’ interdit aux tiers opposants de se prévaloir de la prétendue absence de convocation de la
SNC Cases investissement, qui seule peut l’invoquer, et souligne que le jugement a constaté que M.
Z avait été dûment convoqué par lettre simple à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis de la société Cases investissement. Elle précise que le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de clôture de la procédure, il n’y avait pas lieu de respecter le formalisme de la convocation prévu à
l’article R.643-17 du code de commerce. Elle ajoute que le jugement, qui se réfère à sa requête, est parfaitement motivé.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement considérant que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, de sorte que la tierce opposition est irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article L.643-9, alinéas 1 et 4, du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
L’article R.643-17 du même code précise que le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d’huissier de justice. Il avise le liquidateur de la date de l’audience. Lorsqu’il, est fait application du quatrième alinéa de l’article
L.643-9, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois le débiteur, lorsqu’il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin, l’article R.643-18 indique que le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, outre qu’il ne concerne pas directement et par lui-même les droits et les obligations de M. Z et des sociétés visées par la demande d’extension, de sorte qu’il n’avait pas à leur être notifié, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Il importe peu, par conséquent, que la tierce opposition ait été formée au-delà du délai de dix jours à compter du prononcé de la décision prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce, que la société
Cases investissement ait été convoquée ou non, ce dont, en tout état de cause, les appelants ne peuvent se prévaloir et que M. Z l’ait été par lettre simple plutôt que par exploit d’huissier de justice.
Il en résulte que la tierce opposition formée par M. Z B ainsi que par les sociétés
Maistre, […], […], Valence, […], […],
[…], Cases loisirs, Alro, Clermont, MLT, Vincennes, A, Poulet, X et
Y est irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. Z B et les sociétés Maistre, […], […]
Bellefond, Valence, […], […], […], Cases loisirs,
Alro, Clermont, MLT, Vincennes, A, Poulet, X et Y à payer à la Selas Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. Z B et les sociétés Maistre, […], […]
Bellefond, Valence, […], […], […], Cases loisirs,
Alro, Clermont, MLT, Vincennes, A, Poulet, X et Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître Dontot, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente, 1. G H I J
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