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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 février 2025, N° 23DA01556 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503819.20260506 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Groupe Bigard a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) à lui verser la somme de 2 539 443,34 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de fautes commises par cette commune dans la gestion de l’abattoir qu’elle a exploité sur son territoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2103110 du 1er juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01556 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Groupe Bigard contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Bigard demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Groupe Bigard ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Groupe Bigard soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contrat de bail à construction conclu le 27 février 1990 et le contrat de crédit-bail conclu le 2 septembre 1998 ne formaient pas des ensembles contractuels indivisibles avec les promesses de ventes qui les assortissaient ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contrat de bail à construction et le contrat de crédit-bail n’étaient pas en eux-mêmes illicites, alors qu’ils conféraient, en dehors du cadre posé par l’article 13 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, au preneur des droits réels en méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en n’écartant pas ces deux contrats alors que la commune avait induit en erreur le co-contractant sur les droits attachés à leur conclusion, en laissant croire, par les promesses de vente qui les assortissaient, que les biens en cause lui seraient cédés ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un enrichissement sans cause de la commune à raison des immobilisations correspondant aux dépenses d’investissement engagées postérieurement à l’expiration du contrat de bail à construction au motif qu’elles avaient une valeur nulle ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice correspondant à la prise en charge de la taxe foncière au titre des années 2009 à 2012 au motif, inopérant, qu’il était loisible à la commune d’inclure dans une convention d’occupation domaniale couvrant cette période une disposition similaire à celle du contrat de bail à construction ou de fixer le montant de la redevance domaniale qui lui aurait été due en tenant compte du montant de cette taxe ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, sur la circonstance inopérante qu’elle ne démontrait pas que les préjudices liés aux dépenses de fonctionnement qu’elle avait exposées entre 2008 et 2012 ne résultaient pas de la simple poursuite de l’exploitation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, la réparation du préjudice résultant du paiement des cotisations de taxes foncières au titre des années 2009 à 2012, en se fondant sur la circonstance que ces dépenses n’étaient pas en lien direct et certain avec les promesses de vente illicites.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Bigard n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Bigard.
Copie en sera adressée à la commune de Forges-les-Eaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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