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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 497136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2024, N° 2103886 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497136.20241227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 19 octobre 2015 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a décidé la récupération d’une somme de 9 774,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015, en deuxième lieu, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au remboursement d’une somme de 10 500 euros correspondant au recouvrement de cet indu, en troisième lieu, de lui accorder des intérêts moratoires à hauteur de 300 euros par jour à raison de l’indisponibilité de cette somme indûment recouvrée, en quatrième lieu, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, professionnel et personnel qu’il estime avoir subi en raison du recouvrement de cet indu et, en cinquième lieu, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser des dommages et intérêts au titre du droit au logement opposable. Par un jugement n° 2103886 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 23 août 2024, notifiée le 29 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024, notifiée le 29 août suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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