Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 24 sept. 2021, n° 16/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08683 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 avril 2016, N° 14-00957/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Septembre 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/08683 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00957/B
APPELANTE
SOCIÉTÉ MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée MILLEIS PATRIMOINE elle même, […]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMEE
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Milleis Banque, anciennement dénommée Milleis Patrimoine, elle-même anciennement dénommée Barclays Patrimoine (la société), à l’encontre d’un jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société Barclays Patrimoine a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile de France portant sur l’application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 7 octobre 2013, comprenant au total 14 chefs de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 1 554 380 euros.
Les chefs de redressement sont les suivants :
1 – plafond applicable : rappels de salaires,
2 – régularisation annuelle : principe,
3 – assurance chômage et AGS : assujettissement,
4 – réduction Fillon : règles générales,
5 – retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,
6 – frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique,
7 – contributions CSG et CRDS : assiette,
8 – forfait social – assiette,
9 – assiette des cotisations : concours, challenges,
10 – rupture forcée du contrat de travail : seuil d’assujettissement au premier euro,
11 – observations : frais liés à la mobilité professionnelle,
12 – observations : comité d’entreprise – bons d’achats et cadeaux en nature,
13 – assiette plafonnée : salariés au forfait jours,
14 – observations : avantages bancaires, tarifs préférentiels, prêts à taux préférentiels.
La société a répondu par lettre du 12 novembre 2013 et contesté les points n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du redressement.
L’URSSAF a maintenu ces chefs de redressements, par courrier du 15 novembre 2013, à l’exception du chef de redressement n°10 portant redressement d’une somme de 404 078 euros.
L’URSSAF a adressé à la société le 16 décembre 2013 une mise en demeure de payer la somme de 1 150 302 euros de cotisations, outre la somme de 156 524 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 1 306 826 euros.
Par courrier du 9 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant les chefs de redressement .
La société a versé à l’URSSAF le 10 janvier 2014, à titre conservatoire, la somme de 1 306 826 euros.
La société Barclays Patrimoine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par lettre du 18 avril 2014, sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 14 avril 2016, a :
— déclaré mal fondés les redressements opérés par l’URSSAF au titre du rappel de salaires (point n°1 de la lettre d’observations) et au titre de l’assiette des cotisations concernant les concours et challenges (point n°9 de la lettre d’observations) ;
— annulé ces deux chefs de redressement ;
— déclaré bien fondés tous les autres chefs de redressement ;
— confirmé sur ces points le redressement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Barclays Patrimoine a relevé appel le 21 juin 2016 de ce jugement, notifié le 23 mai 2016, cet appel étant limité, en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a confirmé le bien-fondé du redressement de l’URSSAF Ile de France sur les chefs de redressement suivants :
— retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,
— frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique,
— assiette plafonnée : salariés au forfait jours.
Par conclusions en date du 21 juin 2019, l’URSSAF a relevé appel incident, portant sur les deux chefs de redressement annulés par le tribunal.
Par arrêt en date du 5 juin 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 juin 2021 à 09H00 afin que les parties
s’expliquent contradictoirement sur l’étendue de l’appel et la saisine de la cour et a réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience, le conseil de la société a précisé que l’appel est limité aux chefs de redressement n° 5,6,13.
Le représentant de l’URSSAF a précisé que son appel incident porte sur les chefs n° 1 et 9.
Les parties indiquent à la cour que dès lors, 5 chefs de redressement sont à examiner au regard de l’appel limité et de l’appel incident.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé oralement son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a annulé les chefs de redressement suivants :
* assiette des cotisations : concours challenge ;
* plafond applicable : rappel de salaires ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement suivants :
* retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ;
* frais professionnels : déduction forfaitaire .
* salariés au forfait jours : assiette de cotisations plafonnée ;
— annuler la lettre d’observations en date du 12 novembre 2013, la mise en demeure en date du 18 décembre 2013, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 auxquelles s’est référé oralement son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— prendre acte du règlement total des cotisations redressées au titre des années 2010 à 2012 par la société et de la remise intégrale des majorations de retard y afférentes accordée le 24/07/2018 par l’URSSAF ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°1 ' Plafond applicable/rappels de salaires’ et n° 9 ' assiette des cotisations : concours, challenges’ ;
— valider les chefs de redressement n°1 ' Plafond applicable/rappels de salaires’ et n° 9 ' assiette des cotisations : concours, challenges’ ;
— confirmer le jugement entrepris sur les chefs de redressement n° 5,6 et 13 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi en tout état de cause, aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, qui s’y sont oralement référées, et visées par le greffe le 9 juin 2021.
SUR CE :
Sur le chef n° 1 : Plafond applicable : rappels de salaires.
Il résulte de la lettre d’observations, les constatations suivantes :
' La vérification des déclarations annuelles des données sociales ( DADS) et bulletins de paye établis par l’employeur a mis en lumière le versement d’éléments de rémunération postérieurement à la rupture du contrat de travail des salariés concernés. Au titre de l’année de versement du rappel de salaire, la société n’a acquitté aucune cotisation calculée dans la limite du plafond de Sécurité sociale. (…).
Le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base des taux applicables à la date de ce versement dans la limite du plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu.
Toutefois, s’agissant d’éléments de salaire versés après le départ d’un salarié, il est admis de rattacher les salaires à la dernière paie pour la détermination du plafond.
Salariés concernés : Messieurs K-L M et Moderne Didier en 2010, Z A en 2011, H I J en 2012.
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 481 ' déterminé comme suit : (…)'.
L’URSSAF invoque en substance que le tribunal a mélangé le fait générateur qui engendre l’exigibilité des cotisations et la période à laquelle se rapporte le règlement du salaires (taux et plafond applicable) ; que le rappel de salaire doit être rapporté à la période concernée, les cotisations étant ainsi calculées en tenant compte du plafond et du taux applicables au cours de la période à laquelle se rapportent les rappels, quelle que soit la date de versement du rappel ; que cette solution préconisée par lettre ministérielle en date du 29 mars 1961, se justifie par le caractère réparatoire du rappel de salaire.
La société réplique que le taux de cotisations de sécurité sociale et le plafond applicable aux rappels de salaires sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel ; que pour les sommes versées après la rupture du contrat, la Cour de cassation a précisé que le plafond et les taux applicables sont ceux correspondant à l’année civile de leur versement.
Le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du taux applicable à la date de ce versement et dans la limite du plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu.
L’URSSAF qui se prévaut uniquement d’une lettre ministérielle en date du 29 mars 1961, laquelle n’est pas opposable à la société, ne peut utilement soutenir que les éléments de salaire versés après le départ du salarié doivent être rattachés à la dernière paie pour la détermination du plafond.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le redressement de ce chef devait être annulé, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Sur le chef n°5 : Retraite supplémentaire : non- respect du caractère collectif :
Il résulte de la lettre d’observations, les constatations suivantes :
'L’étude des bulletins de paye établis par la société a mis en lumière l’existence de contributions patronales destinées au financement d’un régime de retraite complémentaire.
En effet, selon les termes de l’article 2 du Titre IV d’un accord d’entreprise conclu le 23/12/2005:
'le présent accord a pour objet l’adhésion des conseillers financiers à un contrat d’assurance de groupe, en vue de la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation à compter du 1er janvier 2006".
L’article 3 de ladite convention indique que : ' Pourront bénéficier du nouveau régime de retraite à cotisations définies l’ensemble des conseillers financiers'.
Et l’article 4 précise : ' les cotisations sont fixées comme suit :
— 16,50 % à la charge de l’employeur de la rémunération de référence,
— 4 % à la charge du salarié de la rémunération de référence.
La rémunération de référence s’entend de la ' prime de participation vendeur’ annuelle incluse dans l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale perçue au cours de l’exercice écoulé'. (…)
Il s’ensuit que la catégorie ' conseillers financiers’ ne constitue pas une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et ne s’inscrit pas dans l’énumération limitative de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, s’agissant de non-respect du caractère collectif, les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 7 de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale, minoration faite des réintégrations sociales déjà opérées par l’employeur.
Dans la mesure où à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance complémentaire n’étaient pas éligibles au régime sociale de faveur, la période transitoire instituée à l’article 2 dudit décret ne peut être actionnée.
2 ) De surcroît, le caractère collectif du régime implique que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l’article L.231-3 du code de la sécurité sociale.
Or, comme le mentionne l’accord susvisé, l’assiette des contributions patronales est fixée à 16,50% de la rémunération de référence, c’est-à-dire la ' prime de participation vendeur'.
Et le fait d’asseoir le financement de l’entreprise sur une prime conduit à exclure certains conseillers financiers du régime de retraite supplémentaire.
De sorte que le contrat ne revêt pas non plus de caractère collectif pour cet aspect.
En conséquence, s’agissant de non-respect du caractère collectif, les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 7 de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale, minoration faite des réintégrations sociales déjà opérées par l’employeur.
Dans la mesure où à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance complémentaire n’étaient pas éligibles au régime sociale de faveur, la période transitoire instituée à l’article 2 dudit décret ne peut être actionnée.
(…) Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 330 159 ' déterminé comme suit :(…)'.
La société invoque en substance que la catégorie de 'conseiller financier’ constitue une catégorie objective aussi pour la période antérieure au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, que pour celle postérieure ; qu’une catégorie objective peut résulter d’un usage constant, général et fixe au sein d’une profession ; que la catégorie des 'conseillers financiers’ est issue d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Elle ajoute que l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale oblige uniquement l’employeur à mettre en place un taux uniforme pour l’ensemble des salariés et n’est pas fait référence à l’assiette sur laquelle ce taux doit être appliqué ; que tous les salariés bénéficient bien du même taux et que tous les conseillers financiers, bénéficient d’une 'prime de participation vendeur annuelle’ ; que dès lors l’assiette est également identique ; que par suite, les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaires pouvaient bénéficier de l’exonération prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour 2010, 2011 et 2012.
L’URSSAF réplique en substance que la catégorie ' conseillers financiers’ ne constitue pas une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et ne s’inscrit pas dans l’énumération limitative de l’article R.242-1-4 du code de la sécurité sociale ; que cette catégorie n’étant ni définie dans le code du travail, ni dans une convention collective nationale, elle est du seul ressort de l’employeur dans le cadre d’une classification interne à l’entreprise ; qu’en outre le fait d’asseoir le financement de l’entreprise sur une prime conduit à exclure certains conseillers financiers du régime de retraite supplémentaire.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, seules sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer des régimes de retraite supplémentaire lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif, à savoir qu’elles doivent bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.
En l’espèce, il a été constaté que l’accord d’entreprise de 2005 prévoit que le régime de retraite à cotisations définies bénéficie aux conseillers financiers. Dans la mesure où l’employeur n’applique pas de convention collective nationale, seul le droit du travail est applicable et la catégorie ' conseillers financiers’ n’y est pas définie. Par ailleurs, la société qui se prévaut de ce que le terme de conseillers financiers est communément utilisé dans le secteur d’activité de la société, que ce terme est constant, général et connu de tous n’établit pas que la classification de conseillers financiers est définie clairement et de manière objective à partir d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Enfin, l’assiette des contributions patronales est fixée à 16,50 % de la rémunération de référence constituée par ' la prime de participation vendeur’ annuelle et le fait d’asseoir le financement de l’entreprise sur une prime conduit à exclure des conseillers financiers du régime de retraite complémentaire. Ainsi il résulte de la lettre de réponse aux observations de l’employeur ( pièce n° 3 des productions de l’URSSAF) que ' les extractions de paye transmises par la société mettent en lumière qu’en 2010, 175 conseillers financiers cotisent au régime de retraite et 177 ne cotisent pas, en 2011, 201 cotisent et 128 ne cotisent pas, et en 2012, 208 cotisent et 53 ne
cotisent pas'. En conséquence, le contrat ne revêt pas non plus de caractère collectif au regard de l’assiette de contribution.
Par suite, ne répondant pas aux conditions d’exonération, les contributions patronales finançant le régime de retraite supplémentaire souscrit ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le redressement opéré de ce chef est fondé.
Sur le chef n° 6 : Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique :
Il résulte de la lettre d’observations, les constatations suivantes :
' L’analyse des déclarations annuelles des données sociales (DADS) et bulletins de paye établis par l’employeur a révélé que la société applique aux rémunérations des conseillers financiers une Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) de 30 %, déduction limitée à 7 622,45 euros par année civile.
Selon les termes d’un accord d’entreprise conclu le 22/02/2007 : 'En vertu des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales, Barclays Finance pratiquait de longue date, pour le calcul des cotisations sociales de ses conseillers financiers, une déduction forfaitaire pour frais professionnels égale au montant de la déduction qui était applicable en matière fiscale jusqu’au 31 décembre 2000, soit 20 % de leur rémunération brute, plafonnée à 7 600 euros par année civile.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, il est convenu que Barclays Finance, continuera à faire application pour le calcul des cotisations sociales dues aux conseillers financiers relevant de la catégorie des commis des prestataires de services d’investissement, de la déduction forfaitaire spécifique prévue à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000".
Cet accord est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ce qu’il :
— vise uniquement les commis des prestataires de services d’investissement, catégorie définie à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
— précise le pourcentage de déduction forfaitaire spécifique de 20 %, comme mentionné dans le même code ;
— limite le montant de ladite DFS à 7 600 euros par année civile, conformément aux termes de l’arrêté du 20/12/2002.
De sorte que la société n’a pas appliqué les mentions de l’accord négocié en février 2007, lequel était conforme aux dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005.
Il s’ensuit une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions du différentiel de déduction forfaitaire appliqué à tort, soit en l’espèce au maximum 10 % de la rémunération brute des personnels concernés.
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 408 697 ' déterminé comme suit : (…)'.
La société soutient en substance que peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; qu’y figurent notamment les inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne pour lesquels un taux de 30 % de déduction forfaitaire est prévue; que les conseillers financiers de la société relèvent de cette catégorie puisqu’ils commercialisent des produits d’assurance et peuvent donc se voir appliquer le taux de 30 % ; que par ailleurs, l’accord collectif signé le 18 juillet 2013 au sein de la société Barclays Patrimoine concernant les conseillers financiers prévoit expressément que ' chaque année l’entreprise applique une déduction forfaitaire pour frais professionnels égale à 30 % de la rémunération brute, plafonnée à l’heure actuelle à 7 600 ' par année civile’ ; que l’URSSAF ne communique pas l’accord d’entreprise du 22 février 2007, alors que pour sa part, elle communique un accord démontrant bien que le taux de déduction est de 30 %.
L’URSSAF réplique en substance que l’accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui prévoyait le pourcentage de déduction spécifique de 20 %, n’a pas été appliqué par la société ; que l’appelante se refuse à produire la pièce consultée sur place par l’inspecteur, à savoir l’accord d’entreprise du 22/02/2007 et à respecter l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui vise le taux de 20 %.
Il convient de retenir que l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, vise un taux de 20 % pour les commis des prestataires de services d’investissement ; que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société n’a pas appliqué les mentions de l’accord négocié en février 2007, qui était conforme aux dispositions des articles L.242- 1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005, en appliquant aux conseillers financiers une déduction forfaitaire spécifique de 30 %.
A ce titre, la société ne saurait se prévaloir du taux de 30 % applicable aux inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne, dès lors que les conseillers financiers ne sont pas inspecteurs d’assurance des branche vie, capitalisation et épargne. Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir d’un accord collectif signé le 18 juillet 2013, postérieurement à la période contrôlée.
Par suite, le chef de redressement est fondé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 9 : assiette des cotisations : Concours, challenges :
Il résulte de la lettre d’observations, les constatations suivantes :
' Lors de l’examen des pièces justificatives de remboursement des frais professionnels, il a été constaté que l’employeur indemnise plusieurs cadres en charge de l’animation du réseau de dépenses relatives à des opérations ' incentives'.
Or, quelles que soient les conditions d’organisation des concours, challenges, opérations de motivation… et les modalités d’attribution des récompenses, la valeur des lots dont bénéficie le personnel doit être soumise à cotisations et contributions, ces avantages étant en relation directe avec le contrat de travail.
Notes de frais concernées : (…)
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 23 054 ' déterminé comme suit : (…).
L’URSSAF soutient en substance que la charge de la preuve des frais d’entreprise incombe à l’employeur qui considère que les sommes en cause échappent à l’assiette des cotisations ; que
l’inspecteur a relevé dans son courrier du 15 novembre 2013 que les informations sur les notes de frais prises en charge par l’employeur sont insuffisantes ; que l’employeur ne démontre pas que ces missions se traduisent par l’organisation et la mise en oeuvre d’un concours/challenge et l’existence de sujétions particulières à la charge du cadre affecté à son organisation.
La société réplique en substance que les frais visés dans la lettre d’observations ont été réalisés dans le cadre de 'l’animation commerciale’ ; que les dépenses y afférentes ont donc été effectuées dans le but de développer la politique commerciale de l’entreprise ; que ces dépenses sont exceptionnelles puisqu’elles ont été faites pour les événements particuliers qui ont été menés dans l’intérêt de l’entreprise en dehors de l’exercice normal de l’activité des salariés ; qu’elles constituent donc des frais d’entreprise.
Il résulte de la lettre de réponse de l’URSSAF aux observations de la société en date du 15 novembre 2013 (pièce n° 3 des productions de l’URSSAF) que l’inspecteur a répondu ainsi qu’il suit :
' Or les justificatifs transmis ne comportent aucunement les listes émargées des clients bénéficiaires.
A l’inverse, la note de frais de M. N O-P du 07/12/2001 mentionne ' concours interne Bordeaux', l’état de frais de M. B C du 16/12/2011 indique ' récompense ATC … récompenses managers', la note de frais de M. D E du 21/12/2011 précise ' cadeaux animation concours et challenges internes', l’état de frais de M. Y du 07/12/2011 mentionne ' 4 cartes cadeaux offertes aux ATC', la note de frais de M. F G indique ' achat carte Kadeos incentive équipe Lille'…
Il ressort de ces constatations que les bénéficiaires ne sont pas les clients mais les salariés et que la société a rempli son obligation de justification en présentant pour les demandes de remboursement des justificatifs indiquant l’événement concerné mis en place dans le cadre du développement de sa politique commerciale.
Il apparaît ainsi que comme l’a retenu le tribunal la société rapporte la preuve que ces dépenses sont justifiées par le développement de la politique commerciale de l’entreprise, qu’elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise et exposées en dehors du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés et qu’elles constituent des frais d’entreprise, tels que prévus par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le redressement opéré à ce titre devait être annulé, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le chef n° 13 : Assiette plafonnée : Salariés au forfait jours :
Il résulte de la lettre d’observations, les constatations suivantes :
' L’analyse des Déclarations Annuelles des Données Sociales ( DADS) et bulletins de paye établis par l’employeur a révélé que l’employeur avait réduit l’assiette des cotisations plafonnées pour des salariés dont la durée du travail est fixée en forfait jour annuel. (…)
En conséquence, les dispositions de l’article R.242-7 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles font mention d’une durée du travail exprimée en jours, sont inopérantes pour la mise en oeuvre du calcul de l’abattement d’assiette dont le champ d’application défini par l’article L.242-8 du même code n’a pas été modifié pour être étendu à d’autres catégories de salariés que ceux exerçant à temps partiel au sens du code du travail.
Salariés concernés : (…)
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 30 088 ' déterminé comme suit (…)'.
La société soutient en substance que la durée en travail à laquelle fait référence l’article L.3123-1 du code du travail pour considérer ou non qu’un salarié est à temps partiel englobe aussi bien la durée fixée en heure que celle fixée en jours par le code du travail ; qu’aucune disposition ne justifie que les salariés soumis à un forfait jour à temps partiel ne bénéficient pas de l’abattement prévu par l’article L.242-8 du code de la sécurité sociale ; que conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 16 décembre 2004, les partenaires sociaux au sein de la société ont entendu organiser le temps partiel notamment sous la forme de forfaits-jours réduits ; que les cadres soumis à un forfait jours à temps partiel peuvent bénéficier de dispositions relatives à l’abattement d’assiette fixé par l’article L.242-8 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique en substance que par application des dispositions de l’article L.242-8 du code de la sécurité sociale qui fait référence à l’article L.212-4-2 du code du travail, désormais L.3123-1 , la durée du travail des salariés à temps partiel est obligatoirement fixée en heures, à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle; que les salariés qui peuvent voir leur durée du travail exprimée en jours en application de l’article L.3121-38 du code du travail ne sont pas des salariés à temps partiel, quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait ; que la référence à une durée exprimée en jours apparaît en contradiction avec l’article R.242-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que l’article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonne l’application de l’abattement prévu par l’article L. 242-8 du même code à la production d’un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d’heures accomplies, et que l’employeur ne peut pas produire un tel état pour ceux de ses salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours , de sorte que le tribunal en a à bon droit déduit que ces salariés n’étaient pas des salariés à temps partiel entrant dans les prévisions de l’article L. 242-8 précité.
(2e Civ., 1 décembre 2011, pourvoi n° 10-19.710).
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société succombant en son appel sera tenue aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt en date du 5 juin 2020 et dans la limite des appels ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs 1,5,6,9 et 13 du redressement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCS Milleis Banque aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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