Rejet 25 novembre 2022
Réformation 28 octobre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2024, N° 23PA00341 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500175.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B, Mme A E et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l’Assistance Publique ' Hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de M. C B au sein de cet établissement. Par un jugement n° 2105902 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser à M. C B la somme de 1 729 378,39 euros ainsi qu’une rente trimestrielle à compter du 25 novembre 2022 et a mis à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise.
Par un arrêt n° 23PA00341 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal de l’ONIAM et sur appel incident et provoqué des consorts B, réformé ce jugement, porté à 2 042 458 euros la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. C B, condamné l’ONIAM à verser à M. C B en réparation des préjudices subis au titre de la perte de revenus professionnels futurs et de la perte consécutive de droits à pension, des indemnités, calculées comme indiqué au point 22 de l’arrêt, pour la période allant du 28 mars 2012 au 28 octobre 2024, et une rente trimestrielle, calculée comme indiqué au point 23 de l’arrêt, pour la période courant à compter du 30 septembre 2024.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées en appel.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2025, l’ONIAM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement de l’ONIAM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ONIAM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. C B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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