Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2019, N° 14/09431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03091 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 – RG n° 14/09431
APPELANTS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société GERASCO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 959 464
C/O CABINET GERASCO
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. E-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. E-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement d’adjudication du 24 février 1977, Mme B Z et M. X Y ont acquis les lots n° 1, 22 et 23, correspondant à un local au rez-de-chaussée comprenant 3 pièces et une cour couverte avec accès au sous-sol et à deux caves, local loué pour un cabinet de radiologie, dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 8ème arrondissement.
Le 22 mars 1995 ils ont donné à leurs enfants M. E-F Y et M. D Y la nue-propriété de ces lots.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné MM. X, E-F et D Y et Mme B Z au paiement des sommes suivantes :
- 6 420,52 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées arrêtées au 7 décembre 2012, avec intérêts au taux légal depuis le 5 octobre 2012, date de la mise en demeure valant sommation de payer,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 110 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné les époux Y à la somme de 6 420,52 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 décembre 2012, provision du 4ème trimestre 2012 inclue, infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des consorts Y au paiement des frais nécessaires exposés selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les a condamnés à la somme de 16 euros au titre des frais nécessaires, réduit la condamnation à des dommages et intérêts de 3 000 euros à 1 000 euros et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Le 16 juin 2014 le syndicat des copropriétaires a assigné Mme Z et M. Y aux fins de paiement des charges de copropriété.
Le 28 avril 2015 ces derniers ont saisi le tribunal d’une demande de nullité de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mai 2015 portant sur l’adoption d’un budget prévisionnel de 52 000 euros en vue de constituer un fonds de solidarité pour compenser la défaillance des copropriétaires.
Par jugement du 25 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 31 mai 2016 pour la somme de 11 008,95 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2013 et condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts Z et Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 7 mars 2018 sont intervenus la vente des lots et le versement d’une somme de 26.686,79 euros au titre des charges dans le cadre de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires auprès du notaire chargé de la vente.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme Z et M. Y de leur demande de nullité de la résolution 19 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 et de leur demande de remboursement des charges déjà payées dans le cadre de la vente,
- condamné solidairement Mme Z et M. Y à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2 600 euros à titre de dommages-intérêts,• 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,•
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme Z et M. Y aux dépens,
- autorisé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée HP et associés, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
- ordonné l’exécution provisoire.
M. X Y et Mme B Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 août 2021 par lesquelles M. X Y et Mme B Z, appelants, invitent la cour à :
- les recevoir en leur appel et le déclarer fondé,
- infirmer, réformer ou annuler le jugement entrepris en ce qu’il les a :
• débouté de leur demande de nullité de la résolution 19 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 et de leur demande de remboursement des charges déjà payées dans le cadre de la vente intervenue le 7 mars 2018, condamné solidairement à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :•
. 2 600 euros à titre de dommages et intérêts,
. 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté du surplus de leurs demandes,• condamné aux dépens,•
Y faisant droit et statuant à nouveau, sur la résolution n°19 de l’AGO du 18 mars 2015,
- dire et juger nulle et de nuls effets la résolution n°19 de l’assemblée générale ordinaire annuelle des copropriétaires qui s’est tenue le 18 mars 2015,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 11 075,99 euros appelée au titre d’un prétendu fonds de solidarité,
Sur la demande de paiement des charges de copropriété,
- constater qu’ils ont régulièrement réglé leur quote-part des charges de copropriété relatives aux exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
- constater qu’il ressort du propre état du 20 février 2018 établi par le syndic, le cabinet Gerasco, qu’ils n’étaient, jusqu’à la date de la vente de leurs lots intervenue le 7 mars 2018, redevables d’aucunes charges impayées sur les exercices antérieurs,
- en conséquence, dire que le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 29 619,77 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser cette somme de 29 619,77 euros dont il conviendra de déduire celle de 11 075,99 euros qu’il doit rembourser au titre du soi-disant fonds de solidarité voté lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle des copropriétaires le 18 mars 2015,
Sur les demandes de l’intimé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Demande reconventionnelle,
- dire et juger tant recevable que bien fondée la demande qu’ils ont formée à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires, faute de régularisation annuelle des appels émis au titre de la consommation d’eau et réglés par eux, à rembourser à ces derniers la somme de 25 625,00 euros au titre des provisions dépourvues de cause faute par le syndic d’avoir justifié la consommation réelle d’eau,
- constater que la présente procédure s’inscrit dans un ensemble de procédures disproportionnées et initiées par le syndicat des copropriétaires alors qu’elles n’étaient pas fondées, lesquelles ont porté atteinte au principe de proportionnalité des mesures d’exécution mais surtout qu’elles leur ont créé un très grave préjudice,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Désignation d’un expert,
- en tant que de besoin, désigner, aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires, tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de faire le compte entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger M. Y et Mme Z irrecevables et mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement M. Y et Mme Z aux dépens comprenant les frais de la présente instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 mars 2015
Selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ;
En l’espèce, le 18 mars 2015, l’assemblée générale a voté en sa résolution n° 19 un budget prévisionnel de 52 000 euros en vue de constituer un fonds de solidarité pour compenser la défaillance des copropriétaires ; cette résolution a été adoptée à la majorité simple de l’article 24 précité, donc à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, soit neuf copropriétaires ont voté 'pour', soit 592 /592 tantièmes ;
Cette décision ne relève pas de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 sur l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel, fonds permanent qui doit être prévu dans le règlement de copropriété et doit être adopté à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en l’absence d’une telle clause dans le règlement de copropriété, s’agissant d’une modification du règlement de de copropriété ;
Cette décision n’avait pour objet que de reconstituer la trésorerie du syndicat des copropriétaires qui ne pouvait plus faire faire aux dépenses en raison des impayés des copropriétaires ; ce fonds s’analyse donc comme une avance remboursable ne créant aucune solidarité entre copropriétaires ;
Par conséquent, c’est par une exacte application des dispositions légales et réglementaires que les premiers juges ont considéré que ce budget exceptionnel, pour permettre le fonctionnement de la copropriété et notamment le paiement des charges communes d’entretien de l’immeuble, relevait de la majorité de l’article 24 de la loi ;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de nullité de cette résolution ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de provision sur charges en cours d’exercice, l’article 36 du même décret prévoyant que les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, fixés au taux légal en matière civile, dus à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ;
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats, outre la matrice cadastrale attestant de la propriété des appelants :
- un extrait du règlement de copropriété ainsi que le contrat de syndic,
- la lettre de mise en demeure,
- le décompte ventilé des sommes dues,
- les appels impayés,
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes accompagnés de leur notification,
- les décomptes des charges relatives à l’eau,
- les procès-verbaux d’assemblée générale du 18 juin 1993,
- le décompte actualisé au 2ème trimestre 2015, au 1er octobre 2015, au 18 novembre 2016, au 5 décembre 2016, au 15 juin 2017, au 1er octobre 2017, au 1er trimestre 2018 inclus,
- le décompte des sommes dues au titre des condamnations du 18 mai 2016,
- les appels de fonds sur toute la période concernée,
- copie du chèque de l’huissier de 2 320 euros du 25 mai 2016 ;
La cour constate ainsi que les appels de charges sont dûment produits par le syndicat, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ; il s’ensuit que les comptes et les budgets prévisionnels sont approuvés et, dès lors qu’ils ne sont pas contestés dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sont définitifs ; les décisions sont dès lors exécutoires de plein droit ;
La cour constate que les consorts Y n’ont pas contesté les procès-verbaux des 17 janvier 2011, 23 janvier 2012, 28 mars 2013, 31 mars 2014, 18 mars 2015, 14 avril 2016 et 20 mars 2017, que l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux sur lesquels le syndicat fonde sa demande et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun recours par d’autres copropriétaires ; il s’ensuit que les comptes des exercices 2010 à 2016 sont valablement approuvés et, dès lors qu’ils ne sont pas contestés dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sont définitifs ; les décisions sont ainsi exécutoires de plein droit ;
Les époux Y contestent plus précisément l’appel de fonds de solidarité décidé par l’assemblée générale le 18 mai 2015 dont ils ont été déboutés ; ces appels sont intervenus sur décision de l’assemblée générale et sont donc sont dus ;
Au soutien de leur critique, ils se bornent à affirmer que ces fonds bénéficient au syndic qui les fait fructifier sans apporter aucun élément de preuve tandis que ces sommes ont été appelées du fait de l’absence de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;
Dans son jugement du 25 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que les cinq virements effectués par les époux Y pour la somme totale de 15 124,31 euros ont bien été portés au crédit de leur compte 'copropriétaire’ et se sont imputés – contrairement à ce que les appelants prétendent – sur la condamnation prononcée par le tribunal par jugement du 20 décembre 2013, réformé par arrêt rendu le 18 mai 2016, suivant la règle de l’affectation des paiements sur la dette la plus ancienne ;
Dès lors que ces paiements s’imputent sur la condamnation prononcée, ils ne peuvent venir en paiement des charges courantes ; c’est à bon droit que le décompte du syndicat des copropriétaires pour les charges postérieures à l’arrêt de la cour d’appel, soit au 7 décembre
2012, provision du 4ème trimestre 2012 incluse, ne comprend pas ces virements ;
Les appelants contestent le décompte des condamnations sans préciser l’objet de leur contestation ni apporter un quelconque élément de nature à remettre en cause le décompte établi par huissier de justice et repris en le corrigeant en pièce 28 par le syndicat des copropriétaires ;
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires justifie de l’imputation des versements sur le montant des condamnations et donc du crédit porté sur le décompte pour la somme de 2 562,44 euros, correspondant au solde créditeur faisant suite au cinq virements ;
Les époux Y soutiennent que ce sont les débiteurs qui supportent les frais de saisie alors que certains de ces frais restent à la charge du créancier ; ils reconnaissent ainsi que les frais de saisie sont à la charge des débiteurs de la saisie sauf certains, mais omettent de mentionner lesquels ; or, les frais de saisie ont été imputés sur le montant de la saisie attribution pour un montant de 357,01 euros, justifiant le solde porté au crédit du compte pour la somme de 2 320 euros ; ils critiquent cette retenue sans pour autant justifier que ces frais de saisie n’auraient pas dus être mis à la charge des débiteurs, et alors qu’il est régulièrement prouvé par l’huissier de justice que les frais de saisie attribution se sont élevés à la somme de 357,01 euros directement imputés sur le montant de la somme saisie au terme de la procédure d’exécution, en l’absence d’exécution spontanée ;
Ainsi que le précisent les appelants, les frais de procédure pour la somme totale de 2 130 euros (213 euros + 213 euros + 852 euros + 852 euros) ont été appelés par le syndic conformément à la décision de l’assemblée générale du 31 mars 2014 ; si l’assemblée suivante du 18 mars 2015 a annulé la vente forcée, elle n’a pu revenir sur les frais déjà engagés en vue de cette vente ; le syndicat a donc justifié de ces sommes dans le cadre de l’approbation des comptes par l’assemblée générale ;
Il en résulte que les pièces versées au dossier par le syndicat des copropriétaires, notamment des divers décomptes analytiques, établissent le montant de sa créance pour une somme totale de 26 627,33 euros, laquelle a été effectivement payée par les consorts Y dans le cadre de la vente, sur opposition du syndicat des copropriétaires entre les mains du notaire ;
Les appelants prétendent en outre que la consommation en eau était nulle du fait de l’inoccupation des locaux, sans apporter aucun élément au soutien de cette revendication et alors même que la régularisation des charges en eau est effectuée chaque année ;
La cour observe par conséquent que les appelants ne développent aucun moyen pertinent autre que de simples arguments non fondés, ni ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause les décomptes communiqués, et qu’ils ne contestent pas utilement la conformité des charges réclamées au règlement de copropriété ;
Il s’ensuit que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des faits de l’espèce en constatant que les époux Y avaient réglé l’intégralité des charges de copropriété dont ils étaient redevables au 9 mars 2018, date de la vente de leurs lots, charges du 1er trimestre incluses, et en les déboutant de leur demande de remboursement ;
Enfin, les appelants sollicitent en tant que de besoin devant la cour la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du syndicat avec pour mission de faire le compte entre les parties, demande à laquelle l’intimé ne répond pas.
Or, il est observé que la procédure dure depuis le 16 juin 2014 et que les lots ont été cédés ; en outre, la cour estime que l’ensemble des pièces qui lui sont soumises établissent le caractère liquide et exigible des charges qui ont été payées par les époux Y, de sorte que le recours à une expertise ne présenterait aucune utilité, sauf à retarder encore l’issue du présent litige ;
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, les époux Y contestent l’imputation des frais de contentieux, sans en préciser le montant, en se bornant à indiquer qu’il s’agit de sommes non négligeables ;
Si les frais de recouvrement, tels les lettres de relance et mises en demeure, sont justifiés en raison de la carence récurrente des époux Y dans le règlement de leurs charges de copropriété, le syndicat ne peut néanmoins leur imputer les honoraires de suivi de contentieux et les frais d’huissier qui sont mis à la charge du débiteur respectivement par les articles 700 et 695 du code de procédure civile ;
Il en va de même des honoraires du syndic qui relèvent de son activité usuelle en tant que mandataire chargé du recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété, étant précisé que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, en ce que ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 précité ;
La cour relève que, dans son décompte de charges postérieures au 7 décembre 2012 arrêté au 20 février 2018, le syndicat poursuit le recouvrement des frais à concurrence de 5'625,26 euros [(196 x 4) + 196,66 + 392 + (393,32 x 5) + (213 x 2) + 852 + (126 x 8)] qui n’entrent pas dans le périmètre des frais de recouvrement nécessaires qu’il conviendra de rembourser aux copropriétaires défaillants ;
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas examiné les frais de recouvrement de l’article 10-1 précité portés au débit du compte des appelants ; il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux époux Y la somme de 5'625,26 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis de nombreuses années, les époux Y se sont abstenus de payer les charges de copropriété afférentes à leurs lots, seule l’opposition du syndicat des copropriétaires ayant permis leur paiement au moment de la vente de leurs biens ;
Ces manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pour expliquer leur carence, révèlent une mauvaise foi caractérisée et sont constitutifs d’une faute en vertu de l’article 1153 du code civil qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il est en outre relevé que les époux Y ont été condamnés pour la deuxième fois au paiement des charges de copropriété exposant le syndicat des copropriétaires à des difficultés de trésorerie d’autant que d’importants travaux devaient être réalisés ; la cour observe également que les appelants ont perçu des loyers puisqu’ils donnaient leurs lots à bail au profit d’un cabinet de radiologie ; il est enfin souligné que le paiement des charges de copropriété n’a pu être régularisé qu’à la vente des lots ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les époux Y à payer au syndicat la somme justement évaluée de 2 600 euros de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement conformément à l’article 220 du code civil ;
Enfin, le sens de la présente décision et conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral dont ils font état sans en rapporter la preuve ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux Y, partie majoritairement perdante, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat, sous la même condition de solidarité, la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X Y et Mme B Z de leur demande de remboursement au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75008) à rembourser à M. X Y et Mme B Z la somme de 5'625,26 euros comme n’entrant pas dans les frais nécessaires exposés selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet de 1965 ;
Condamne solidairement M. X Y et Mme B Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75008) la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75008) de désignation d’un expert judiciaire ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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