Infirmation partielle 28 avril 2015
Infirmation partielle 28 avril 2015
Cassation 8 mars 2018
Cassation partielle 8 mars 2018
Infirmation partielle 2 juillet 2019
Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 juil. 2019, n° 18/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04091 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, N° 13/02681;13/02688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04091 et 18/004092 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JWQK
OC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 JUILLET 2019
Après 2 arrêts de la cour d’appel de CHAMBERY du 28 avril 2015, n° dossiers 13/02681 et n° 13/02688,
cassés et annulés par 2 arrêts de la cour de cassation, N° 210 F-D et 211 F-D, en date du 08 mars 2018,
renvoyant les affaires devant la cour d’appel de GRENOBLE.
DECLARATION DE SAISINE au greffe de la cour d’appel de GRENOBLE du 02 Octobre 2018
SAISISSANTES :
S.A. SOGECO HOLDING société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L2330 LUXEMBOURG
Sarl SOGECO PARTICIPATIONS société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L2330 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Valérie MONTI du barreau de GRASSE, plaidant
SAISIS :
Madame F Y née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandra WIEN de la SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Evelyne AVAKIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE GRAND COEUR II représenté par son syndic en exercice la société FONTENOY IMMOBILIER SAVOIE (nom commercial: AGENCE DES NEIGES)
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé par ordonnance du 27 MARS 2019
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 7 mai 2019, M. Olivier CALLEC, vice-président placé, assisté de Mme Abla AMARI, greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé 'Le grand coeur II’ à Méribel les Allues (73) est organisé en une copropriété horizontale et composé de trois bâtiments :
* un bâtiment A et un bâtiment C chacun en copropriété,
* un bâtiment B en pleine propriété à usage d’hôtel.
Depuis le 17 décembre 2004 la SA SOGECO HOLDING est propriétaire du bâtiment B dans lequel est exploité un hôtel par la société SOGECO, dont les parts sociales sont détenues exclusivement par la SA SOGECO HOLDING.
Par un acte du 12 décembre 2005 la SA SOGECO HOLDING a acquis de l’AGIRC différents lots situés aux premier et deuxième étages du bâtiment C qu’elle loue à la société SOGECO pour l’exploitation de l’hôtel.
La Sarl SOGECO PARTICIPATIONS a été constituée en 2003 à l’effet de procéder à l’acquisition de biens immobiliers autres que ceux à destination hôtelière et notamment des appartements et garages se trouvant dans les bâtiments A et C.
M. G Y et son épouse Mme F X (M. et Mme Y) sont propriétaires du lot constituant l’appartement du 5e et dernier étage du bâtiment C, qui a son propre règlement de copropriété.
Par courriers des 16 et 24 mai 2011 les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ont sollicité du syndic la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du bâtiment C afin d’obtenir :
— un constat de l’enlèvement de la cuve à gaz tel qu’ordonné par un jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 13 novembre 2009 partiellement réformé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 février 2011,
— un constat du rebouchage de la trémie entre un des lots de la SA SOGECO HOLDING et le sous-sol, ordonné aux termes des mêmes décisions,
— l’autorisation pour la SA SOGECO HOLDING de :
. ne pas supprimer les pyrodômes et de les laisser sur la terrasse,
. ne pas enlever les antennes paraboliques et les laisser installées là où elles le sont,
. ne pas enlever la porte située entre le rez-de-chaussée et le premier étage et la laisser en place avec un système de sécurité de type digicode,
. pour la société SOGECO et la SOGECO HOLDING d’utiliser à titre temporaire les parties communes situées dans le garage,
— l’autorisation de refaire aux frais de la SA SOGECO HOLDING l’intégralité de la décoration du hall d’entrée et de l’ascenseur avec réaménagement notamment des casiers à skis situés dans cette entrée,
— la privatisation au profit de la SA SOGECO HOLDING des parties communes, notamment des couloirs des premier et deuxième étages avec modification corrélative du règlement de copropriété,
— l’autorisation de la Sarl SOGECO PARTICIPATIONS d’adjoindre l’activité d’hôtel aux lots qu’elle avait acquis aux troisième et quatrième étages avec modification corrélative du règlement de copropriété.
L’assemblée générale s’est tenue le 20 juin 2011, tous les copropriétaires étant présents ou représentés. Sur les 111.310 tantièmes de copropriété, M. et Mme Y en détiennent 12.259, la SA SOGECO HOLDING 48.150 et la Sarl SOGECO PARTICIPATIONS 48.844. Toutes les résolutions ont été adoptées conformément aux demandes des sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS, à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exception de celles relative à l’enlèvement de la cuve à gaz et au rebouchage de trémie qui l’ont été à la majorité de l’article 24.
Reprochant l’absence de réduction des voix des sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS au nombre de voix des autres copropriétaires comme le prévoit l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble grand coeur II bâtiment C et ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance d’Albertville en annulation de cette assemblée générale.
Par un jugement du 29 novembre 2013 (RG n° 11/00894) le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 20 juin 2011,
— condamné les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS à remettre en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, les parties communes des premier et deuxième étages du bâtiment C,
— rejeté l’ensemble des demandes des sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS,
— condamné les mêmes sociétés à verser à M. et Mme Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Après avoir constaté que les deux sociétés avaient été créées le même jour et au même en endroit, avaient le même siège social et le même objet social, et avaient en pratique oeuvré dans un but commun tout en étant propriétaires indivises de certains lots, et que la SA SOGECO HOLDING détenait la presque totalité (99,68 %) du patrimoine de la Sarl SOGECO PARTICIPATIONS, le tribunal a considéré qu’il s’agissait, au-delà de l’apparence juridique de deux personnalités juridiques distinctes, d’une seule entité qui doit être considérée comme un seul copropriétaire au regard de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur appel interjeté par les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS, la cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 28 avril 2015 (RG 13/02681) a :
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouté M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Chambéry a considéré que les éléments retenus par le premier juge ne suffisaient pas à établir que l’une des sociétés, voire les deux, seraient des sociétés fictives, qu’il n’est pas démontré que l’un des associés de ces sociétés aurait été lors de leur constitution dépourvu d'affectio societatis, qu’elles ont chacune leur vie sociale et fonctionnent de manière effective, l’une d’entre
elles n’étant pas gérée comme la succursale ou l’agence de l’autre et que la distinction de la vocation commerciale ou résidentielle des actifs qu’elles ont acquis est pertinente, qu’aucune confusion de leurs patrimoines n’est établie, qu’elles n’ont acheté dans la copropriété litigieuse aucun bien de manière indivise, qu’il ne peut être soutenu qu’elles ont été constituées en décembre 2004 dans le but d’empêcher sept ans après l’application de la seconde phrase du 2e alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ce d’autant moins que ce n’est qu’en raison des acquisitions successives qu’elles ont ultérieurement réalisées que le nombre de leurs voix est devenu supérieur à la moitié.
M. et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 8 mars 2018 (pourvoi n° 15-22.380), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme Y en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 l’arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry, a remis, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble grand coeur II bâtiment C et les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ont été condamnés aux dépens et ces dernières condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu qu’en statuant comme elle l’a fait en considérant que les conditions de réduction des voix dont disposent les deux sociétés, prévues par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, n’étaient pas réunies et qu’il n’y avait pas lieu à annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2011 ou certaines de ses résolutions sur le fondement de ce texte, sans examiner, comme il le lui était demandé, si les résolutions 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale avaient été adoptées à la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à l’unanimité, la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2018, les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ont saisi cette cour. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/04092. En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 905 du même code pour être fixée au 7 mai 2019 selon avis de fixation du 11 octobre 2018.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 mai 2019 à M. et Mme Y, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS demandent à la cour, dans l’affaire RG n° 18/04092 de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. et Mme Y de leurs fins et conclusions,
— dire et juger n’y avoir lieu à réduction des voix,
— condamner M. et Mme Y au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me GRIMAUD aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er mai 2019 aux sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS et signifiées le 6 mai 2019 au syndicat des copropriétaires, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, M. et Mme Y demandent à la cour, dans l’affaire RG n° 18/04092 de :
— dire et juger que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées
compte tenu du fait que les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ne bénéficient d’aucune autonomie financière et/ou juridique, qu’elles sont entre les mêmes mains,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 29 novembre 2013 relative à l’assemblée du 20 juin 2011,
— subsidiairement, prononcer la nullité de l’assemblée du 20 juin 2011 en application de l’abus de droit ou infiniment subsidiairement sur la théorie de l’abus de droit, prononcer la nullité des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13,
— infiniment subsidiairement prononcer la nullité de ces mêmes résolutions qui tendent à un transfert de propriété ou à un changement de destination sans unanimité, sans respect des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
* *
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment C qui s’est tenue le 26 décembre 2011 ont été adoptées différentes résolutions dont :
— la résolution n° 23 : modification de l’état descriptif de division suite aux décisions précédentes ayant cédé les paliers et dégagements des 1er et 2e étages à la société SOGECO HOLDING, des 3e et 4e étages à la société SOGECO PARTICIPATIONS et du 5e étage à M. et Mme Y,
— la résolution n° 24 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING de remettre aux normes sécurité – incendie et accessibilité aux handicapés la circulation dans l’escalier du 1er au 4e étage,
— la résolution n° 25 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING d’effectuer à ses frais une ouverture de l’escalier entre les 2e et 3e étages,
— la résolution n° 26 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING d’enlever à ses frais le râteau de l’antenne TV sur le pignon nord et de brancher le câble de l’appartement du 5e étage, celui de M. et Mme Y, sur l’antenne satellite,
— la résolution n° 27 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING de changer à ses frais la porte extérieure de l’accès aux caves, à côté du local des poubelles,
— la résolution n° 28 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING de changer à ses frais la porte R + 3 pour la sortie extérieure côté parking,
— la résolution n° 29 : autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING de changer à ses frais les enseignes de l’hôtel, d’enlever l’enseigne actuelle sur la façade ouest et de poser une nouvelle enseigne au même endroit.
Le même jour, une assemblée générale de tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Grand Coeur s’est par ailleurs tenue.
Reprochant, également pour ces assemblées générales, l’absence de réduction des voix des sociétés
SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS au nombre de voix des autres copropriétaires comme le prévoit l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble grand coeur II bâtiment C et ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance d’Albertville en annulation de cette assemblée générale.
Par un jugement du 29 novembre 2013 (RG n° 12/00218), le tribunal a :
— prononcé la nullité des assemblées générales du 26 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Coeur II batiment C er du syndicat principal Grand Coeur,
— condamné les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS à remettre en état les parties communes atteintes par les travaux d’ouverture d’un escalier entre le 2e et le 3e étage du bâtiment C et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y,
— rejeté l’ensemble des demandes des sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS,
— condamné les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS à verser à M. et Mme Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a fondé sa décision sur les mêmes motifs que ceux retenus dans l’autre affaire concernant l’assemblée générale du 20 juin 2011 (n° RG 11/00894).
Sur appel interjeté par les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS, la cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 28 avril 2015 (RG 13/02688) a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— déclaré M. et Mme Y irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale de la copropriété horizontale Le Grand Coeur II en date du 26 décembre 2011 à 10 heures 30,
— débouté M. et Mme Y de toutes leurs demandes relatives à l’assemblée générale de la copropriété verticale du bâtiment C du Grand Coeur II en date du 26 décembre 2011 à 9 heures,
— condamné solidairement M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a jugé irrecevable la demande relative à l’assemblée générale de la copropriété horizontale au motif que la syndicat principal n’avait jamais été attrait et, pour infirmer le jugement, s’est fondée sur les mêmes motifs que ceux retenus pour l’assemblée générale du 20 juin 2011.
M. et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 8 mars 2018 (pourvoi n° 15-22.379), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry, a remis, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble grand coeur II bâtiment C et les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ont été condamnés aux dépens et ces dernières condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 625 du code de procédure civile pour considérer que la cassation de l’arrêt du 28 avril 2015, en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme Y en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 20 juin 2011, intervenue par arrêt du même jour sur le pourvoi n° 15-22.380, entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Par déclaration du 2 octobre 2018, les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ont saisi cette cour. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/04091. En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 905 du même code pour être fixée au 7 mai 2019 selon avis de fixation du 11 octobre 2018.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 mai 2019, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS demandent à la cour, dans l’affaire RG n° 18/04091, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. et Mme Y de leurs fins et conclusions,
— dire et juger n’y avoir lieu à réduction des voix,
— dire et juger infondé le moyen tiré de l’abus de majorité,
— déclarer irrecevables M. et Mme Y en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 décembre 2011 de 10 heures 30 faute d’avoir attrait à la cause le syndicat principal de la copropriété Le Grand Coeur II,
— condamner M. et Mme Y au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me GRIMAUD aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 mai 2019 aux sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS, et signifiées le 6 mai 2019 au syndicat des copropriétaires, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, M. et Mme Y demandent à la cour, dans l’affaire RG n° 18/04091, de :
— dire et juger que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées compte tenu du fait que les société SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS ne bénéficient d’aucune autonomie de décision et financière,
— constater que ces deux sociétés sont entre les mêmes mains,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Albertville du 29 novembre 2013 relatives aux assemblées générales du 26 décembre 2011,
— subsidiairement, prononcer la nullité des assemblées et infiniment plus subsidiairement des résolutions 25, 26, 27, 28 et 29 sur la théorie de l’abus de majorité, ces résolutions n’étant que dans
l’intérêt exclusif de SOGECO HOLDING,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de la résolution n° 25 à la demande de la société SOGECO HOLDING qui n’est pas propriétaire du 3e étage,
— condamner les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS solidairement au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
*
* *
Les deux déclarations de saisine ont été signifiées par les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Grand coeur II bâtiment C’ non comparant par actes d’huissier du 3 décembre 2018 remis à une personne habilitée à les recevoir. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 7 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les affaires exposées ci-dessus, résultant des deux saisines de cette cour après les cassations totale et partielle du 8 mars 2018, étant étroitement liées, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et donc de les joindre en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur le fond
1) Sur l’assemblée générale du 20 juin 2011 (appel du jugement du 29 novembre 2013, RG 11/00894)
La Cour de cassation ayant cassé l’arrêt du 28 avril 2015 (RG 13/02681) seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Y en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 20 juin 2011, les autres dispositions de cet arrêt sont définitives.
La Cour de cassation ayant partiellement cassé cet arrêt au seul motif que la cour d’appel de Chambéry n’avait pas examiné, comme il le lui était demandé, si ces résolutions avaient été adoptées à la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à l’unanimité, le motif tiré de la non application de la règle de la réduction des voix prévue par l’article 22 de cette loi ne saurait être regardé comme ayant été approuvé par la Cour de cassation et acquis devant la présente juridiction de renvoi, et ce d’autant plus que M. et Mme Y n’avaient pas invoqué à l’appui de leur pourvoi n° 15-22.380 (et à la différence de leur pourvoi n° 15-22.379) comme moyen de cassation un manque de base légale au regard de cet article 22.
Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si, comme le soutiennent les époux Y, l’adoption des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 était soumise à la règle de réduction des voix prévue par l’article 22 avant d’envisager, à défaut d’application de cette règle, les autres
moyens développés par M. et Mme Y au soutien de leur demande d’annulation de chacune de ces résolutions.
1.1 Sur l’application de la règle de réduction des voix prévue par l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 22 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son second alinéa que : 'chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires'.
Le principe énoncé par la première phrase de cet alinéa étant d’ordre public, l’exception prévue par la seconde phrase est donc d’interprétation stricte, de sorte qu’il ne saurait être fait application de la réduction des voix lorsque les lots sont détenus par des copropriétaires distincts, même s’ils votent dans le même sens et ont des intérêts communs, sauf à établir l’existence une fraude destinée à contourner cette règle de réduction des voix.
Les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS sont deux personnes morales distinctes. Elle ont certes été constituées le même jour (le 14 décembre 2004), ont le même siège social au Luxembourg, le même objet social, ont deux gérants en commun (MM. Z et A) et ont d’importants liens capitalistiques (la seconde détient 99,68 % du capital de la première) mais aucune pièce ne vient établir que l’une d’entre elles serait fictive. Il n’est en effet pas démontré par les intimés, qui supportent la charge de la preuve, que leurs associés étaient dépourvus d'affectio societatis lors de la constitution de ces sociétés ni davantage que l’une d’entre elles ne fonctionne pas de manière effective ni ne mène sa propre vie sociale, étant en outre observé que leurs patrimoines ne se confondent pas, ne serait-ce qu’en partie, puisqu’aucun des lots n’est détenu en indivision.
Par ailleurs, dès lors que c’est au fil des années, à l’occasion des différentes acquisitions immobilières successives, que les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS sont devenues copropriétaires majoritaires dans le bâtiment C, il ne saurait être considéré que l’une d’elle a été constituée dans le seul but de faire échec à l’application de la règle de réduction des voix de l’article 22 alors qu’il apparaît au contraire que la constitution de ces deux sociétés avait pour justification apparente l’acquisition par chacune d’elles d’actifs de natures différentes (à destination commerciale pour l’une et à destination résidentielle pour l’autre).
Les lots de copropriété étant ainsi détenus par des personnes morales distinctes, sans que l’une d’elle ne soit fictive et sans qu’il ne soit démontré que l’une ou l’autre a été constituée dans le but de contourner la règle de réduction des voix, M. et Mme Y sont donc mal fondés en leur moyen tiré de la violation de la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 22 I de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a annulé cette assemblée générale sur ce fondement.
1.2 Sur les autres moyens développés au soutien de la demande d’annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13
a) Résolution n° 5
Cette résolution est ainsi libellée : 'autorisation à la société SOGECO HOLDING de ne pas supprimer les pyrodômes sur la terrasse située au-dessus de la cuisine de l’hôtel et de les laisser installés là où ils se trouvent actuellement'.
Dans un arrêt du 22 février 2011 la cour d’appel de Chambéry a condamné sous astreinte la société
SOGECO HOLDING à enlever les pyrodômes posés en terrasse (pièce 9 intimés).
La résolution litigieuse, en ce qu’elle vise à faire échec à l’exécution d’une décision de justice, procède d’un abus de majorité. Pour ce seul motif, son annulation sera prononcée.
b) Résolution n° 6
Elle est ainsi libellée : 'autoriser les sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO, sa locataire, à ne pas enlever les antennes paraboliques et de les laisser là où elles se trouvent actuellement'.
Dans l’arrêt précité la cour d’appel de Chambéry a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 13 novembre 2009 (pièce 8 intimés) qui a condamné sous astreinte notamment la société SOGECO HOLDING à enlever les antennes paraboliques en toiture.
Cette résolution ayant pour seul but de faire échec à l’exécution d’une décision de justice, elle procède ainsi d’un abus de majorité et doit donc être annulée.
c) Résolution n° 7
Elle est ainsi libellée : 'autorisation à la société SOGECO HOLDING de ne pas enlever la porte située entre le RdC et le 1er étage et de la laisser en place avec un système de sécurité de type digicode pour son ouverture et sa fermeture, avec obligation pour la société SOGECO de communiquer aux copropriétaires du bâtiment C ledit code'.
M. et Mme Y, qui ne contestent pas disposer du code qui leur permet d’accéder au premier étage, ne démontrent pas en quoi cette résolution entraîne une privatisation des parties communes ou porte atteinte à la jouissance de leurs parties privatives.
Cette résolution n’avait donc pas à être adoptée à l’unanimité.
M. et Mme Y ne démontrant pas davantage que cette résolution est contraire à l’intérêt collectif ou a été adoptée dans l’intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, l’existence d’un abus de majorité n’est pas établie.
M. et Mme Y seront par conséquent déboutés de leur demande en annulation de cette résolution.
d) Résolution n° 8
Elle est ainsi libellée : 'autorisation à la société SOGECO HOLDING, ainsi qu’à son locataire la société SOGECO, d’utiliser à titre temporaire les parties communes situées dans le garage pour que la société SOGECO puisse recevoir et remettre à ses fournisseurs des marchandises ou pour l’enlèvement de linge ou de marchandise, sans que cette autorisation d’utilisation des parties communes ne permette à la société SOGECO d’entreposer de façon permanente du stock dans les parties communes du sous-sol'.
Les photographies produites aux débats par M. et Mme Y (leurs pièces 38) ne contenant aucune précision selon laquelle elles concerneraient le garage de la copropriété, ils ne démontrent pas que l’autorisation donnée aux sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO a, dans les faits, revêtu un caractère permanent et définitif et non temporaire comme le prévoyait la résolution litigieuse.
Dès lors que cette résolution ne donne qu’une autorisation précaire d’utiliser les parties communes, elle n’avait pas à être adoptée à l’unanimité ne s’agissant pas d’une appropriation du garage.
N’étant pas davantage démontré que cette résolution est contraire à l’intérêt collectif ou a été adoptée dans l’intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, l’existence d’un abus de majorité n’est pas établie.
M. et Mme Y seront par conséquent déboutés de leur demande en annulation de la résolution n° 8.
e) Résolution n° 11
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING, de privatiser les couloirs et autres parties communes situés aux 1er et 2e étages du bâtiment C afin que la société SOGECO HOLDING dispose des mêmes droits que les propriétaires situés aux 3e, 4e et 5e étages.
L’assemblée mandate le syndic pour répertorier les parties communes concernées, faire mesurer par un géomètre, faire établir un nouveau tableau de répartition des charges et signer tout acte relatif à cette cession (…)'.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Aux premier et deuxième étages du bâtiment C est exploitée une activité hôtelière, ainsi que le permet le règlement de copropriété du 24 juin 1985 en son article VI.
Ces deux étages ne présentent ainsi aucune utilité particulière pour la collectivité ni pour les autres copropriétaires qui peuvent rejoindre leurs lots privatifs sans avoir à emprunter les deux couloirs en question.
Par conséquent, dès lors que ces locaux n’ont pas d’utilité essentielle pour la collectivité, que leur aliénation ne porte aucune atteinte à la destination de l’immeuble et que les conditions de confort et d’agrément dont jouissaient jusqu’alors les copropriétaires ne s’en trouvent pas affectées, cette résolution pouvait valablement être adoptée, comme ce fut le cas, à la double majorité de l’article 26.
M. et Mme Y, qui ne démontrent pas davantage que cette résolution procède d’un abus de majorité, seront déboutés de leur demande d’annulation.
f) Résolution n° 12
Elle est ainsi libellée : 'autorisation à la société SOGECO HOLDING de refaire à ses frais l’intégralité de la décoration du hall d’entrée et de l’ascenseur en réaménageant notamment les casiers à skis dans ladite entrée selon esquisse ci-jointe.'
Ne s’agissant pas d’une décision entrant dans l’hypothèse prévue par le dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle n’avait donc pas à être adoptée à l’unanimité, ce que M. et Mme Y ne prétendent d’ailleurs pas.
Ces derniers ne faisant pas davantage la démonstration que cette résolution est contraire à l’intérêt collectif ou a été adoptée dans l’intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, l’abus de majorité n’est donc pas établi, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en annulation.
g) Résolution n° 13
Elle est ainsi libellée : 'autorisation à la société SOGECO HOLDING d’adjoindre à la destination actuelle des lots de copropriété n° 312, 313, 314 (lots anciennement à M. et Mme B), […]
(lot appartenant anciennement à M. et Mme C), et n° 316, 317, 318 (lots appartenant anciennement à MM. D, E et H I) lesdits lots situés aux 3e et 4e étages du bâtiment C, l’activité hôtel (…). L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de modifier le règlement de copropriété en vue de l’adjonction de cette activité d’hôtellerie aux lots de copropriété leur appartenant, ce modificatif étant à la charge des bénéficiaires (…)'.
Dès lors que cette résolution vise à changer l’affectation de lots privatifs, pour les adjoindre à l’exploitation d’une activité hôtelière, conformément à l’une des destinations de l’immeuble telles qu’elles sont énoncées au règlement de copropriété, elle n’avait donc pas à être adoptée à l’unanimité.
L’existence d’un abus de droit n’étant pas davantage établie en ce qu’il n’est pas démontré que ce changement d’affectation de certains lots procède d’une intention de nuire aux autres copropriétaires, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution.
2) Sur les assemblées générales tenues le 26 décembre 2011 (appel du jugement du 29 novembre 2013, RG 12/00218)
2.1 L’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le grand coeur II'
L’instance n’ayant pas été dirigée contre le syndicat principal de cet ensemble immobilier, mais contre le seul syndicat secondaire du bâtiment C, M. et Mme Y sont irrecevables en leur demandant visant à prononcer la nullité de son assemblée générale qui s’est tenue le 26 décembre 2011 à 10h30, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2.2 L’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment C (syndicat secondaire)
2.2.1 Sur l’application de la règle de réduction des voix prévue par l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Pour les motifs déjà développés au 1.1 de cet arrêt quant à la non application de la règle de la réduction des voix prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant des lots appartenant aux sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS, expressément repris ici, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette assemblée générale sur ce fondement.
2.2.2 Sur les autres moyens développés au soutien de la demande d’annulation des résolutions 25, 26, 27, 28 et 29
a) La résolution n° 25
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING à effectuer à ses frais une ouverture de l’escalier entre le 2e et le 3e étage'.
M. et Mme Y ne prétendant pas que l’accès à cet escalier n’est réservé qu’aux seuls exploitants de l’hôtel et à leur clientèle, cette résolution ne saurait s’analyser en l’appropriation de parties communes, de sorte qu’elle n’avait pas à être adoptée à l’unanimité.
De plus, la nature de ces travaux ne permet pas de caractériser une atteinte à la jouissance des parties privatives de M. et Mme Y ni davantage une atteinte à un intérêt collectif, l’argument selon lequel il s’agit de répondre à des normes sécuritaires n’étant combattu par aucun élément contraire.
Dès lors que cette résolution n’avait pas à être adoptée à l’unanimité et qu’elle ne procède pas d’un abus de majorité, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande en annulation.
b) La résolution n° 26
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING à enlever à ses frais le râteau de l’antenne TV sur le pignon de la façade Nord et à brancher le câble de l’appartement du 5e étage sur antenne satellite'.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, cette résolution n’emporte aucune appropriation des parties communes et n’entraîne aucune atteinte à la jouissance des parties privatives de M. et Mme Y ni davantage à un intérêt collectif, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution qui n’avait pas à être adoptée à l’unanimité et qui ne procède d’aucun abus de majorité.
c) La résolution n° 27
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING à changer à ses frais la porte d’accès extérieure aux caves (à côté du local poubelle)'.
N’étant pas prétendu que certains copropriétaires n’ont pas accès à cette porte à la suite de son changement, l’appropriation de parties communes par la société SOGECO HOLDING ne saurait être retenue si bien qu’elle n’avait pas à être adoptée à l’unanimité. Aucun argumentaire n’étant par ailleurs développé pour démontrer que ce changement de porte est contraire à l’intérêt collectif ou vise à nuire aux copropriétaires minoritaires, cette résolution ne procède pas d’un abus de majorité.
M. et Mme Y seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution.
d) La résolution n° 28
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING à changer à ses frais la porte R+3 pour la sortie extérieure côté parking.'
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s’agissant de la résolution n° 27, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande en annulation de cette résolution.
e) La résolution n° 29
Elle est ainsi libellée : 'autoriser la société SOGECO HOLDING à changer à ses frais les enseignes de l’hôtel, enlever l’enseigne actuelle sur la façade Ouest et poser une nouvelle enseigne de l’hôtel au même endroit'.
Cette résolution ne s’analysant pas en une appropriation de parties communes mais en l’autorisation donnée à la société SOGECO HOLDING d’effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, elle ne relevait pas de l’unanimité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, n’étant pas démontré qu’elle est contraire à un intérêt collectif ou vise à nuire aux copropriétaires minoritaires, elle ne procède d’aucun abus de majorité, de sorte que M. et Mme Y seront déboutés de leur demande en annulation.
Le jugement sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, cette disposition du jugement n’étant pas critiquée devant cette cour.
3) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme Y seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel. Pour les mêmes motifs ils
seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de cet article au profit des sociétés SOGECO HOLDING et SOGECO PARTICIPATIONS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la cassation partielle
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/04091 et 18/04092.
1) Sur l’appel du jugement rendu le 29 novembre 2013 (RG n° 11/00894) par le tribunal de grande instance d’Albertville :
Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2015 (RG n° 13/02681) par la cour d’appel de Chambéry et l’arrêt de cassation partielle rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2018 (pourvoi n° 15-22.380),
INFIRME ce jugement en ses dispositions non encore définitives ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix de l’article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ANNULE les résolutions n° 5 et 6 prises au cours de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble’Grand Coeur II bâtiment C’ tenue le 20 juin 2011 ;
DÉBOUTE M. G Y et son épouse Mme F X de leurs demandes en annulation des résolutions 7, 8, 11, 12 et 13 prises au cours de la même assemblée générale.
2) Sur l’appel du jugement rendu le 29 novembre 2013 (RG n° 12/00218) par le tribunal de grande instance d’Albertville :
Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2015 (RG n° 13/02688) par la cour d’appel de Chambéry et l’arrêt de cassation totale rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2018 (pourvoi n° 15-22.379),
CONFIRME ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées respectivement par les parties ;
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau ;
JUGE irrecevable la demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le Grand Coeur II’ tenue le 26 décembre 2011 ;
Sur les demandes relatives à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble’Grand Coeur II bâtiment C’ tenue le 26 décembre 2011 :
DIT n’y avoir lieu à application de la règle de réduction des voix de l’article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE M. G Y et son épouse Mme F X de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G Y et son épouse Mme F X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me GRIMAUD pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé pour le Président empêché et par Madame Denise GIRARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT,
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