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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 492384 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 janvier 2024, N° 22NT02039 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492384.20240917 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis ainsi que la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux Par un jugement n° 1810605 du 26 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02039 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les éléments figurant dans le rapport rédigé par son ex-épouse portaient sur d’autres faits que ceux ayant conduit à la sanction qui lui a été infligée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime, d’une part, que le rapport rédigé par son ex-épouse n’a pas été transmis aux membres du conseil de discipline, d’autre part, que son absence de communication à M. A n’emporte pas l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la sanction litigieuse et enfin, que les éléments de ce rapport n’ont pas fondé la décision de sanction ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la sanction n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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