Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 mars 2026, n° 509511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par douze titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 12 novembre et 23 décembre 2022 par la commune de Nice et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24155898, 24155909, 24155916, 24155922, 24155930, 24155939, 24155948, 24156032, 24156045, 24156055, 24156069, 24156082 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 509511, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 20 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
2° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les dix titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 23 juin et 8 août 2022 par la commune de Nice et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24155477, 24155479, 24155487, 24155495, 24155498, 24155510, 24155536, 24155547, 24155557, 24155597 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 509515, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 20 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
3° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les dix-sept titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 13 juin et 12 décembre 2022 par la commune de Nice et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24155751, 24155761, 24155772, 24155780, 24155788, 24155802, 24155810, 24155844, 24155861, 24155876, 24155889, 24156091, 24156101, 24156105, 24156164, 24156165, 24156169 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 509518, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 20 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
4° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 0903039 267236082610 émis le 18 avril 2023, en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée au titre d’un stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir commis le 25 octobre 2021 à Saint-Denis. Par une ordonnance n° 24155966 du 21 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509520, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 20 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
5° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée au titre d’un arrêt ou d’un stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de grands invalides commis le 24 mai 2023 à La Courneuve. Par une ordonnance n° 24156001 du 21 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509521, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 4 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
6° Mme B… A… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les onze titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 4 août et 12 octobre 2022 par la commune de Nice et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24155610, 24155618, 24155623, 24155682, 24155684, 24155691, 24155697, 24155703, 24155706, 24155711, 24155742 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 509522, par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Par une décision du 12 décembre 2025, notifiée le 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A…, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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