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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2024, N° 23PA00342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493480.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de la commune de Limeil-Brévannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle la commune de Limeil-Brévannes n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à compter du 30 juin 2020. Par un jugement n° 2005269/5 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 23PA00342 du 14 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune de la commune de Limeil-Brévannes, fait droit à sa demande d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 16 avril et 11 juillet 2024, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le motif tiré de l’intérêt du service résultant de la fermeture, en raison de l’épidémie de Covid, des établissements scolaires dans lesquels elle exerçait ses fonctions, suffisait à justifier la légalité de la décision du 25 mars 2020, sans rechercher si la commune, qui avait également justifié sa décision par un motif tiré d’une réorganisation du service, aurait pris la même décision au regard du seul motif tiré de la pandémie ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée ne constituait pas une sanction déguisée au seul motif qu’elle avait été prise dans l’intérêt du service, alors qu’une telle circonstance ne fait pas obstacle, en tant que telle, à ce qu’une décision de non-renouvellement puisse être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée ;
— a, en tout état de cause, dénaturé les faits en jugeant que la décision par laquelle le maire de Limeil-Brévannes n’a pas renouvelé son contrat était justifiée par l’intérêt du service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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